2013 QCCQ 9128, 2013 QCCQ 9128
Opinion
JT 1615 Moussa c. Location Clairview, s.e.n.c. 2013 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127844-118 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ idrissa moussa Demandeur c. location clairview senc Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 000 $ pour les dommages subis en raison des problèmes de moteur du véhicule usagé acheté de la défenderesse (le « Véhicule ») au coût de 8 594,25 $. [ 2 ] La défenderesse plaide que la vente a été faite « tel quel » et, qu'à tout évènement, le montant réclamé est exagéré.
Questions en litige A. La vente du Véhicule comporte-t-elle une garantie? B.
Dans l'affirmative, quel montant constitue une juste indemnisation du dommage? les faits [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 3 décembre 2010, le demandeur achète et prend possession du Véhicule, un modèle Outlander, de marque Mitsubishi, de l'année 2003, ayant 64,760 km. [ 5 ] La clause 6 du contrat de vente (P-2), comporte la mention suivante: « Véhicule vendu tel quel », le tout en caractères gras et surlignés en jaune. [ 6 ] L'étiquette du Véhicule (P-4), paraphée par le demandeur et incorporée spécifiquement au contrat de vente (P-2), précise que le Véhicule ayant plus de 5 ans, la « Garantie de bon fonctionnement » n'est pas applicable; que la défenderesse n'offre pas de garantie supplémentaire; et que toutes les défectuosités du Véhicule ont été réparées. [ 7 ] Préalablement à cette vente, la défenderesse a effectivement réparé le Véhicule (D-2).
Le 2 décembre 2010, elle a obtenu un certificat de vérification mécanique (P-3) du Véhicule auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec . La défenderesse admet que le moteur n'est alors pas mentionné comme présentant ou ayant présenté un problème. [ 8 ] Bien que leurs témoignages divergent sur la suite des évènements, les parties admettent que le 16 février 2011, le demandeur apporte le Véhicule au garagiste identifié par la défenderesse et, six jours plus tard, est avisé qu'un piston du moteur est fissuré et que la réparation coûtera au moins 2 000 $. [ 9 ]
Malgré la mise en demeure du 27 février 2011 (P-1), la défenderesse ne veut pas faire les réparations sur le Véhicule à ses frais. Or, le demandeur, qui s'est endetté pour acheter le Véhicule, prétend ne pas avoir eu l'argent pour le faire réparer avant le 28 janvier 2012.
[ 10 ] Le demandeur réclame maintenant le montant de la réparation, soit 1 949 $ (P-7) et une somme additionnelle de 4 051 $ en dédommagement pour les ennuis, stress, troubles et inconvénients subis du fait qu'il n'a pas été en mesure d'utiliser le Véhicule pendant toute une année et a dû inutilement payer des frais d'assurance et d'immatriculation. Analyse A. La vente du Véhicule comporte-t-elle une garantie? [ 11 ] Le contrat de vente (P-2) est un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC »). [ 12 ] La défenderesse voudrait que le Tribunal considère la mention « Véhicule vendu tel quel » à la clause 6 du contrat de vente (P-2) comme signifiant que le Véhicule a été acheté sans que le demandeur puisse se prévaloir d'une garantie quelconque. [ 13 ] Dans un premier temps, une telle clause a souvent été considérée comme une simple clause de style qui privait l'acheteur de ses droits à l'égard des vices apparents du bien, mais pas à l'égard des vices cachés [2] . [ 14 ] Mais il y a plus.
Les articles 261 et 262 de la LPC empêchent un commerçant d'obtenir, par une convention particulière, qu'un consommateur renonce à un droit que lui confère cette loi.
Cette clause ne peut donc pas annuler les droits du demandeur à la garantie légale de base. [ 15 ] Donc, si le demandeur ne peut plus se prévaloir du régime de la garantie de bon fonctionnement prévu à l'article 159 de la LPC en raison de l'âge du Véhicule, le régime de la garantie légale de base, qui s'impose à un vendeur professionnel comme la défenderesse, demeure à la disposition du demandeur. [ 16 ] La LPC et le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») balisent ce régime. [ 17 ] La LPC stipule, notamment: « 35.
Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.» [ 18 ] Le C.c.Q. prévoit: « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.» [ 19 ] En somme, en tant que commerçante-venderesse, au sens des articles 37 et 38 de la LPC, et venderesse professionnelle, au sens des articles 1726 et suivants C.c.Q. , la défenderesse était tenue de garantir que le Véhicule pouvait servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et qu'il était exempt de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné [3] . [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve qu'entre le 3 décembre 2010 et la vérification du 16 février 2011, le Véhicule n'a parcouru que 690 km.
Cela ne dénote pas un usage excessif, mais, au contraire, tend à confirmer le témoignage du demandeur et de sa conjointe à l'effet qu'ils étaient inquiets de la fiabilité du Véhicule, dont la lumière du moteur allumait de manière intermittente, et qu'ils étaient dans l'attente du retour de vacances de leur vendeur, M.
Bensimon, pour qu'une suite soit donnée à leur demande à la défenderesse de vérifier le Véhicule et, le cas échéant, de le réparer à ses frais. [ 21 ] Il était raisonnable et logique pour le demandeur, dans les circonstances, de s'attendre à ce que le Véhicule, acheté d'un concessionnaire automobile pour plus de 8 500 $ et ayant moins de 80,000 km, ne nécessite pas un changement du moteur dans les premières semaines d'utilisation. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur peut invoquer contre la défenderesse une garantie légale relativement au vice du moteur s'étant manifesté dans les semaines ayant suivi sa prise de possession du Véhicule.
Il s'agit d'un vice caché, c'est-à-dire, d'un déficit d'usage qui ne découle pas d'une détérioration normale et prévisible du Véhicule. B. Dans l'affirmative, quel montant constitue une juste indemnisation du dommage? [ 23 ] La défenderesse n'a pas offert de preuve permettant de repousser la présomption, créée par l'
article 1729 C.c.Q. , à l'effet que le vice existait au moment de la vente. Il y a donc lieu d'indemniser le demandeur conformément aux principes établis par les articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q., qui se lisent: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» « 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.» [ 24 ] Considérant que le coût de la réparation effectuée en janvier 2012 s'approche du 2 000 $ estimé en février 2011 par le mécanicien désigné par la défenderesse, il est approprié d'accorder au demandeur la somme de 1 949 $ effectivement payée. [ 25 ] Ce montant ne surcompense pas le demandeur eu égard au dommage réellement subi à ce niveau.
En effet, s'il est vrai que le demandeur a maintenant un Véhicule dont le moteur est en meilleur état que celui dont il bénéficiait au départ, il semble par ailleurs évident qu'en l'espèce, si le vice avait été connu ou détecté au moment de l'achat, quelques kilomètres plus tôt, le demandeur aurait exigé, s'il avait décidé d'acheter le Véhicule, que le prix soit réduit d'un montant suffisant pour couvrir la réparation. [ 26 ] Il y a également lieu de condamner la défenderesse à rembourser au demandeur l'honoraire de 30 $ payé, le 28 janvier 2011, au mécanicien ayant inspecté le Véhicule (P-6), et les 9,90 $ déboursés pour l'envoi par courrier recommandé de la mise en demeure du 27 février 2011 (P-1). [ 27 ] Cependant, les demandes relatives aux autres troubles et inconvénients causés au demandeur et à sa famille en raison du problème affectant le Véhicule doivent être grandement réduites. [ 28 ] En effet, il semble que lorsqu'il a eu les moyens financiers de faire effectuer la réparation, le demandeur a été privé de l'usage du Véhicule seulement pour quelques jours. [ 29 ] L'
article 1479 C.c.Q. imposait au demandeur le devoir, lorsqu'il a constaté l'inexécution par la défenderesse de son obligation de réparer le Véhicule ou de l’indemniser, de tenter d'atténuer, autant que possible, le préjudice qu'il en subissait. Le demandeur ne peut donc pas réclamer la
partie des dommages qu'il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec prudence et diligence. [ 30 ] De plus, les difficultés financières du demandeur à l'époque de son acquisition du Véhicule sont regrettables, mais elles ne peuvent pas être attribuées à la défenderesse.
Au moment de l'achat du Véhicule, la défenderesse ne pouvait pas prévoir que si celui-ci présentait un problème mécanique, le demandeur ne serait pas financièrement en mesure de le réparer avant l'écoulement d'une année complète. [ 31 ] Considérant la preuve qui a été faite devant le Tribunal et, plus particulièrement, le fait que jusqu'à la fin février 2011, le demandeur n'a pas pu jouir du Véhicule autant qu'il était en droit de s'y attendre, le Tribunal accorde une somme de 500 $. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 33 ] Accueille en
partie l'action du demandeur; [ 34 ] Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 488,90 $, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec calculée à compter du 28 mars 2011; [ 35 ] Condamne la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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