2011 QCCA 298, 2011 QCCA 298
Opinion
Apotex inc. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020937-108 ( 500-17-052660-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) APOTEX INC. Me Irwin I. Liebman LIEBMAN ET ASSOCIÉS Me Mathieu Bouchard co-procureur IRVING MITCHELL KALICHMAN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC agissant pour le ministre de la Santé et des Services sociaux Me Benoît Belleau BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2010 par l'honorable Claude Larouche de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : IRRECEVABILITÉ- JUGEMENT DÉCLARATOIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 38 Ouverture de l'audience. 10 h 38 Argumentation de Me Bouchard. 10 h 44 Argumentation de Me Belleau sur la signification. 10 h 48 Suspension de l'audience. 10 h 50 Reprise de l'audience. Arrêt rendu –voir page 3. 10 h 53 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Apotex est un fabricant de médicaments génériques reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre), conformément à l'
article 62 de la
Loi sur l'assurance médicaments , L.R.Q., ch. A-29.01 (« LAM »).
[ 2 ] En août 2009, Apotex dépose une demande en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts contre le ministre. Les conclusions amendées de cette requête sont ainsi rédigées : I. GRANT the Plaintiff's Motion to Institute Proceedings for a Declaratory Judgment and in Damages; II. DECLARE that the thirty (30) brand drugs appearing in Exhibit P-1 may only be included in the List of Medications adopted by the Minister of Health and Social Services pursuant to s. 60 of the Prescription Drug Insurance Act, R.S.Q., c. A-29.01 at the same guaranteed selling price as their authorized generic counterparts; III.
CONDEMN the Defendant to pay the Plaintiff (…) a sum equivalent to the profits lost by the Plaintiff (…) between August 26th, 2006 and the trial of this action as a result of the inclusion on the List of Medications adopted by the Minister of Health and Social Services pursuant to s. 60 of the Prescription Drug Insurance Act, R.S.Q., c.
A-29.01 of thirty (30) authorized generics at a lower guaranteed selling price than their brand drug counterparts, plus interest at the legal rate and the special indemnity provided for art. 1619 C.C.Q. [ 3 ] L'intimé a demandé le rejet de l'action aux termes de l'article 165(4) C.p.c. Il a soumis plusieurs moyens de forme et de fond.
Sans fournir aucune explication, le juge de la Cour supérieure a déclaré souscrire aux moyens de l'intimé et a rejeté préliminairement le recours de l'appelante. [ 4 ] Il est manifeste que les conclusions déclaratoires recherchées affecteront les fabricants des médicaments innovateurs et des médicaments génériques autorisés identifiés dans la pièce P-1. [ 5 ] Dès lors, avant de débattre des questions de fond, le juge de la Cour supérieure aurait dû prendre en compte les dispositions des articles 166, 292, 454 et 462 C.p.c. et obliger l'appelante à signifier ses procédures aux fabricants apparaissant à la pièce P-1. [ 6 ] Cette question a été étudiée par notre cour dans l'affaire Ordre des chimistes du Québec c.
Ordre des pharmaciens du Québec [1] . Notre cour a jugé irrecevable la requête qui n'avait pas été signifiée à toutes les personnes intéressées au sens de l'article 454 C.p.c.
Plus particulièrement, la Cour a tenu compte que les questions soulevées par l'appelant étaient susceptibles « de susciter la controverse plutôt que d'y mettre fin ». [ 7 ] Avant même que ne soit débattue la requête en irrecevabilité de l'intimé, et pour toute question subséquente, le cas échéant, il revenait à l'appelante de signifier ses procédures à toutes les personnes intéressées. [ 8 ] Par souci d'efficacité judiciaire, il y a lieu d'ordonner le dispositif suivant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure; [ 13 ] AUTORISE l'appelante à présenter à nouveau sa requête après qu'elle ait été signifiée à toutes les personnes intéressées, soit les fabricants apparaissant à l'annexe 1 de la pièce P-1.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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