2020 QCCQ 8617, 2020 QCCQ 8617
Opinion
Protection de la jeunesse — 202053 2020 QCCQ 8617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009422-199 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 17 ans, demeure auprès de ses parents, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 21 mars 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant doit être accompagné vers son autonomie et recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit confié dans une ressource spécialisée en santé mentale avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parties consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure chez ses parents. Un éducateur de milieu est rapidement assigné auprès de la famille. [ 6 ] Il continue de recevoir un suivi régulier en pédopsychiatrie. Une thérapie familiale est proposée et actualisée, mais se termine rapidement car l’enfant n’y voit pas d’intérêt. [ 7 ] Depuis le mois d’avril 2019, il bénéficie d’un suivi psychologique.
Au plan scolaire, il fréquente l’école A. [ 8 ] Au début de l’automne, la dynamique familiale est stable particulièrement en ce que l’enfant n’a plus de pensées suicidaires et ne pose plus de gestes d’automutilation. [ 9 ] Au mois de novembre 2019, une intervention policière a lieu au domicile des parents en lien avec une affaire de possession par l’enfant de pornographie juvénile. À la suite de cet évènement, il a des comportements suicidaires en prenant une surdose de sa médication. Un filet de sécurité est mis en place.
[ 10 ] Depuis, il fait l’objet d’accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et doit respecter certaines conditions, notamment, celle de ne pas utiliser d’ordinateur. [ 11 ] L’enfant souhaite intégrer la ressource A, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans aux prises avec des troubles de santé mentale.
Il a visité son futur milieu de vie et considère qu’il y trouvera réponse à ses besoins. [ 12 ] L’enfant et sa famille sont d’avis qu’il est dans son meilleur intérêt d’intégrer cette ressource afin d’acquérir des habiletés de la vie quotidienne et développer son autonomie. [ 13 ] Les intervenants qualifient la collaboration des parents comme exemplaire.
Lors de son témoignage, le père explique qu’il souhaite qu’il y ait un encadrement particulier de son suivi scolaire de la part des intervenants. [ 14 ] La situation de l’enfant commande qu’il puisse intégrer un milieu de vie adapté favorisant l’apprentissage de son autonomie. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mars 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à compter du 11 février 2020; [ 20 ] PREND ACTE que le lieu d’hébergement est une ressource spécialisée en santé mentale, soit la ressource A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] RECOMMANDE que l’enfant fasse les efforts nécessaires pour réussir au plan scolaire; [ 24 ] RECOMMANDE qu’une attention particulière soit portée quant à l’encadrement de l’enfant dans ses études; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2020 . __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 7 février 2020 Jugement signé le : 17 février 2020
Loading document…