2018 QCCQ 8114, 2018 QCCQ 8114
Opinion
Beaumier c. Marcotte JA-1005 2018 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009682-176 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BEAUMIER Demandeur c. BERNARD MARCOTTE Et 9225-4788 QUÉBEC INC. faisant anciennement affaires sous les nom et raison sociale de « BÉTON MASKIMO INC. » Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (SUR DEMANDE DE REJET D’UNE
PARTIE D’UN RAPPORT D’EXPERTISE) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente une demande de rejet partielle du rapport d’expert du défendeur au motif, essentiellement, qu’il contient des passages sur des questions de fait et des conclusions qui sont du ressort exclusif du juge. [ 2 ] À sa demande introductive d’instance, le demandeur reproche au défendeur Bernard Marcotte, ingénieur, et à la défenderesse 9225-4788 Québec inc. de l’avoir induit en erreur quant à la présence ou non de pyrite et de pyrrhotite dans le béton des fondations de la maison qu’il souhaitait acquérir et il leur réclame 28 000 $ comme perte de valeur de la maison. [ 3 ] Le demandeur invoque au soutien de ses prétentions sur la demande introductive d’instance un mémo du 31 juillet 2007 de la défenderesse signé par le défendeur se lisant comme suit : « Monsieur, La présente est pour confirmer que le solage de la maison sise au [...] à Trois-Rivières , qui contenait de la pyrite lors de sa construction en 1998, a été repris en 2004 avec du béton qui ne contenait pas de pierre affectée de pyrite .
De ce fait , le béton de cette demeure est parfaitement sain. Bien à vous Bernard Marcotte, ing. (sic) » [ 4 ] Les défendeurs mandatent leur expert, l’ingénieur Charles Tremblay, pour émettre un rapport visant à « savoir si le béton des fondations de la résidence située au [...], à Trois-Rivières, est affectée d’une problématique causée par la présence de pyrrhotite et si le mémo émis par l’ingénieur Bernard Marcotte de Béton Maskimo Inc. daté du 31 juillet 2007 est erroné ». L’expert Tremblay aborde et
commente à la
section 4 de son rapport d’expert le mémo du 31 juillet 2007 du défendeur Marcotte. [ 5 ] Après avoir repris intégralement le contenu du mémo, l’expert Tremblay présente ses commentaires : « Ainsi, l’auteur du mémo, M. Bernard Marcotte, indique que le béton ne contient pas de pierre affectée de pyrite. Il faut comprendre qu’à cette époque, la plupart des intervenants ne faisaient pas encore vraiment de distinction entre la pyrite et la pyrrhotite. On en comprend que l’auteur voulait dire que le béton ne contient pas de pierre affectée de sulfures de fer (pyrite et /ou pyrrhotite).
Tel que vu précédemment, cette opinion est encore valide aujourd’hui et va dans le même sens que notre opinion et celui de Géosol, et ce, malgré le fait que les connaissances dans ce domaine ont évolué depuis. Il faut bien faire la nuance, l’auteur n’indique pas que la pierre ne contient pas de sulfures de fer, mais plutôt qu’elle n’est pas affectée de sulfures de fer ce qui est fort différent. » (Passage en caractères gras dans le texte) [ 6 ] L’article 231 du Code de procédure civile présente le but et l’objet de l’expertise : 231.
L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens.
Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. [ 7 ] Bien que l’article 241 du Code de procédure civile permette le rejet d’une
partie d’un rapport d’expert avant l’instruction lorsque celui-ci est atteint d’une irrégularité claire et évidente, le juge saisi d’une demande de rejet préliminaire doit faire preuve de prudence avant de conclure au rejet [1] . [ 8 ] La ligne qui marque la limite du rôle de l’expert est parfois bien mince. [ 9 ] Le mémo du 31 juillet 2007 du défendeur Marcotte est au cœur même du litige qui oppose les parties et il est par conséquent normal que l’expert des défendeurs le commente dans son rapport. [ 10 ] Sans avoir entendu la preuve sur le fond, il semble a priori pertinent que l’expert expose l’état de la science concernant les problèmes de béton à l’époque du mémo en en 2007 et par conséquent il ne saurait y avoir rejet complet de la
section 4 du rapport. [ 11 ] Il est vrai que par ses commentaires l’expert Tremblay émet une hypothèse sur le sens de ce que voulait dire le défendeur Marcotte dans son mémo par les mots « ne contenait pas de pierre affectée de pyrite » et présente par ailleurs des conclusions sur des questions auxquelles le juge du fond aura à répondre. Cependant, le retrait de certains passages de la
section 4 aurait pour effet d’en dénaturer le sens et de priver le défendeur d’un élément de preuve important sur lequel repose sa théorie de la cause. [ 12 ] En l’espèce, la meilleure personne pour expliquer le sens du mémo du 31 juillet 2007 est son auteur, le défendeur Marcotte, qui aura la possibilité de le faire lors de son témoignage au procès. [ 13 ] Le Tribunal estime donc qu’il est préférable de laisser le juge du fond entendre l’ensemble de la preuve, dont le témoignage du défendeur Marcotte et celui, le cas échéant, de l’expert Tremblay pour statuer sur la pertinence, l’utilité et la valeur probante de la
section 4 du rapport de l’expert Tremblay. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande du demandeur en rejet de la
section 4 du rapport de l’expert Charles Tremblay; [ 15 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Pierre Soucy Lambert Therrien s.e.n.c. Avocats du demandeur
M e Brigitte Savignac Clyde & Co Canada S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 7 novembre 2018
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