2018 QCCQ 9473, 2018 QCCQ 9473
Opinion
Pétroles Bélisle & Bélisle inc. c. Skotidakis 2018 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-020803-143 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PÉTROLES BÉLISLE & BÉLISLE INC. Demanderesse c.
BOBBY SKOTIDAKIS -et- Défendeur -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en rejet des moyens de défense présentée par Bobby Skotidakis (Skotidakis) et d’une demande de rejet pour défaut de qualité et d’intérêt d’une
partie présentée par Les Pétroles Belisle & Bélisle inc. (Bélisle). CONTEXTE [ 2 ] En 2014, Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Bélisle) obtiennent un jugement contre Skotidakis dans une action sur compte. Bélisle enregistre une hypothèque légale découlant du jugement sur la propriété de Skotidakis. [ 3 ] En 2016, Skotidakis fait faillite. Le Groupe Serpone Syndic de Faillite inc. est nommé. [ 4 ] Le 6 mai 2016, il rejette une réclamation à
titre de créancière garantie présentée par Bélisle : FORMULAIRE 77 AVIS DE REJET D’UNE RÉCLAMATION À
TITRE DE CRÉANCIÈRE GARANTIE À : Les pétroles Bélisle & Bélisle inc. a/s Me Robert Dupuis 509 (
A) rue Lartigue Laval (Québec) H7N 3T6 AVIS est donné que : En ma qualité de Syndic agissant relativement à la faillite de Harry Bobby Skotidakis, j’ai rejeté votre réclamation à
titre de créancière garantie, conformément au paragraphe 135 (2) de la
Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité pour les motifs suivants; Le 24 septembre 2014, vous avez publié une hypothèque légale résultant d’un jugement sous le numéro d’inscription 21 071 027 au registre foncier. Conformément à l’article 70 (1) de L.F.I., la faillite rend sans effet l’hypothèque légale découlant d’un jugement qui grève un bien faisant
partie du patrimoine du failli. En raison que la faillite invalide votre garantie, nous allons accepter votre preuve de réclamation à
titre de créancière chirographaire .
Dans la mesure où vous désirez contester ma décision de rejeter votre réclamation à
titre de créancière garantie, vous pouvez interjeter appel devant le tribunal dans les trente (30) jours suivant la date de signification du présent avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder sur demande présentée dans les mêmes trente (30) jours.
Daté à Anjou, ce 6 mai 2016 LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITE INC . [ 5 ] Le 26 mai 2016, Bélisle dépose une demande d’appel de cette décision. [ 6 ] Le 25 novembre 2016, l’appel est remis sine die et, à ce jour, le dossier n’a jamais procédé. [ 7 ] Le 1 er avril 2018, Skotidakis est libéré. [ 8 ] Le 9 juillet 2018, Skotidakis dépose une demande en radiation de l’inscription au registre foncier de la créance de Bélisle. [ 9 ] Le 24 juillet 2018, le Syndic dépose son certificat de conformité. [ 10 ] Le 14 août 2018, le Syndic dépose sa demande de libération qui, à ce jour, n’a pas encore été traitée par le greffe de faillite. [ 11 ] Le 13 septembre 2018, Bélisle dépose les moyens de défense suivants à la demande en radiation de son hypothèque : « Le défendeur n’a ni l’intérêt ni la qualité pour introduire une demande en radiation.
De plus, il est représenté par les procureurs d’un créancier garanti dont le
titre a été enregistré après celle de la demanderesse intimée. ». [ 12 ] Skotidakis demande aujourd’hui le rejet des moyens de défense, en vertu de 51 et ss, 168 al. 2 et 342 du Code de procédure civile . [ 13 ] De son côté, Bélisle dépose un moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt du défendeur en vertu de l’article 168 al. 2 et 3 C.p.c. Il demande aussi la possibilité d’interroger le procureur de Skotidakis afin d’évaluer la situation de conflit d’intérêts.
Questions EN LITIGE [ 14 ] Pour agir en justice à l’égard d’un bien dont il est propriétaire, est-ce qu’un failli doit démontrer que le syndic est libéré ? [ 15 ] Y a-t-il un problème à ce qu’un bureau d’avocats représente un créancier et un débiteur, mais pas dans un dossier qui les oppose ? Analyse Pour agir en justice à l’égard d’un bien dont il est propriétaire, est-ce qu’un failli doit démontrer que le syndic est libéré ? [ 16 ] En vertu de l’
article 71 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( « L.f.i. ») [1] , les biens du failli sont immédiatement dévolus au syndic dès sa faillite : 71.
Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque. [ 17 ] Par le jeu des articles 67(1) et 2 L.f.i. , le droit d’action fait
partie des biens dont le syndic possède la saisine. Comme l’explique un passage de la Collection de droit 2018-2019 , le failli ne peut intenter d’action à l’égard de biens qui se trouvent sous la saisine du syndic :
Malgré ce qui précède, dès sa faillite, le failli perd tout intérêt et capacité à intenter ou à continuer des procédures relativement à des biens ou réclamations qui seraient assujettis à la saisine du syndic . Toute procédure ainsi intentée par le failli est nulle.
Le failli conserve toutefois l'intérêt et la capacité de poursuivre ou de continuer des procédures pour recouvrer des dommages-intérêts pour souffrance morale, des dommages punitifs ou autres droits extrapatrimoniaux, l'indemnité perçue à la suite de telles réclamations n'étant pas assujettie à la saisine du syndic. [2] [caractères gras ajoutés et références omises] [ 18 ] Une fois libéré, le débiteur ne récupère pas automatiquement le droit d’ester en justice à l’égard d’un bien dévolu au syndic, et ce, même si le syndic est libéré [3] .
Le syndic doit en avoir abandonné la saisine et le bien doit être retourné au débiteur. En l’espèce, le syndic s’est désintéressé de l’immeuble, mais il devient crucial de vérifier si cet abandon a été fait en conformité avec la L.f.i. , sans quoi ce défaut pourrait être fatal à la requête en radiation présentée par le débiteur puisque celui-ci n’aurait pas l’intérêt ni la qualité d’agir comme le soumet le créancier. [ 19 ] Un tel abandon est régi par deux dispositions différentes, soit l’
article 20 et l’
article 40 L.f.i : 20
(1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une
partie de son droit,
titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le
titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
(2) La consignation emporte mainlevée ou libération de tous documents antérieurement consignés sur le registre foncier par le syndic, ou en son nom, relativement aux biens mentionnés dans l’avis. 40
(1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.
(2) Lorsqu’un syndic est incapable de disposer d’un bien selon le présent article, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire. [ 20 ] Avant sa libération, le syndic doit avoir posé un geste ou pris une décision à l’égard de tous les actifs compris dans sa saisine [4] . Le syndic peut alors conclure qu’un bien ne comporte aucun intérêt réalisable pour la masse des créanciers et décider de l’abandonner soit y renonçant selon la procédure prévue à l’
article 20 L.f.i. (si c’est un immeuble) ou en le retournant au failli de la manière prescrite à l’article 40 L.f.i. Notons que la renonciation prévue à l’article 20 L.f.i. aura également pour effet de retourner au failli l’immeuble [5] . [ 21 ] Comme l’explique l’auteur Jacques Deslauriers pour différencier ces articles, « l’
article 20 s’applique au cours du processus d’administration et de liquidation, tandis que l’
article 40 L.f.i. suppose que les activités du syndic arrivent à leur terme » [6] . [ 22 ] Ici, le syndic s’est « désintéressé » de l’immeuble », mais les faits tels que décrits aux procédures et pièces ne permettent pas de savoir si les procédures prévues à l’
article 20 ou 40 ont été respectées. Par ailleurs, soulignons que l’inaction du syndic ne permet pas de présumer à un abandon ou renonciation de sa saisine en vertu de ces deux dispositions [7] . [ 23 ] D’une part, si le syndic s’est désintéressé de l’immeuble par voie de renonciation, celui-ci devra procéder en conformité avec l’article 20 en respectant les formalités essentielles, résumées comme suit par l’auteur Yves Lauzon : JFIR-6.2 Locus Para 144. Formalités essentielles — Ce résultat ne peut être atteint qu'en suivant les dispositions du paragraphe 20(1) L.f.i.
La Loi ne reconnaît pas au syndic le pouvoir d'abandonner un bien, quel qu'il soit, et, à plus forte raison un immeuble, de façon informelle, par lettre ou autrement; le syndic peut bien manifester son intention d'abandonner un immeuble oralement ou par un écrit quelconque, tout demeurera lettre morte tant qu'il n'aura pas procédé à la publication prévue au paragraphe 20(1) L.f.i. Encore moins ne pourra-t-on prétendre que le syndic a abandonné tacitement un droit dans un immeuble simplement par sa conduite. De plus, il doit avoir la permission des inspecteurs. JFIR-6.2 Locus Para 145.
Publication d'avis — La Loi fournit au syndic une assistance en obligeant le fonctionnaire responsable à procéder à la publication ou à l'enregistrement sur présentation de l'avis de renonciation; il s'agit du fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le
titre du bien, cette expression signifiant, à notre avis, l'endroit où le
titre du bien du failli a été publié ou enregistré, et non pas nécessairement là où le syndic a pu publier son
titre en conformité avec l'article 74 L.f.i. En d'autres termes, que le syndic ait procédé à la publication de son
titre ou non, cela n'a aucune importance : il doit de toute façon publier ou enregistrer un avis de renonciation, car la propriété du bien lui vient de la faillite du débiteur et ne résulte pas d'un enregistrement ou d'une publication quelconque. Avant la publication ou l'enregistrement d'un avis de renonciation de son droit, le syndic demeure saisi du bien immobilier et a l'obligation de l'entretenir et de le conserver pour la masse. [8] [caractères gras ajoutés et références omises] [ 24 ] L’
article 20 L.f.i. demande aussi au syndic d’obtenir la permission des inspecteurs avant de renoncer. [ 25 ] D’autre part, l’
article 40 L.f.i. demande également le respect d’une procédure précise. Selon la jurisprudence, la libération du failli n'a pas pour effet de rétrocéder automatiquement à ce dernier les droits d'action qui lui appartenaient et qui n'ont pas été poursuivis ou réalisés par le syndic pendant la faillite [9] . En effet, l'article 40 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que les biens non réalisables pour le syndic ne sont retournés au failli qu'avec la permission des inspecteurs ou encore suite à une ordonnance du tribunal, ce qui requiert par le fait même qu'un geste positif soit posé pour qu'il y ait rétrocession. [ 26 ] Tant que les biens ne sont pas ainsi remis au failli libéré, même s'il a un intérêt suffisant dans les créances, il ne possède pas la capacité d'ester en justice nécessaire pour faire valoir son droit d'action.
Le tribunal peut cependant suspendre l'exercice du droit pour permettre que la rétrocession s'opère [10] . [ 27 ] La jurisprudence est constante à cet effet : le syndic doit procéder de la manière prévue à l’
article 40 L.f.i. pour que la rétrocession s’opère. Dans Huard c. Richard [11] , la Cour supérieure rappelait d’ailleurs que la rétrocession ne s’effectue pas automatiquement, le syndic doit entreprendre une démarche : [21] La rétrocession d'un bien par le syndic au failli ne s'opère pas automatiquement, comme l'article 40 l'indique clairement. Il y a une procédure à suivre. La libération du failli n'opère pas rétrocession. [22] Bresse syndics inc. conserve encore la saisine des droits des demandeurs en vertu du contrat du 7 août 2006.
Elle seule avait donc l'intérêt juridique pour introduire un recours fondé sur ce contrat le 12 août 2011 et a encore cet intérêt juridique. [23] Les demandeurs n'ont pas cet intérêt juridique depuis leur faillite. Ce défaut est fatal. L'intérêt pour ester en justice est d'ordre public, et on ne peut échapper à cette exigence. [références omises] [ 28 ] Dans Gendron c. Gendron [12] , la Cour du Québec indique « qu’en absence d’une rétrocession de la part du syndic ou d’une rétrocession insuffisamment précise et ce, même si le failli a été libéré, la capacité juridique du [failli] aurait été inexistante à la
base »[13]. [29] On trouve également une illustration de ce principe dans Theberge c. Huot[14] : [12] Le demandeur est d'avis que la seule déclaration du syndic, suivant laquelle, le syndic n'a aucun intérêt dans la vente du bistro «LaMaîtresse», déclaration faite les 28 septembre et 12 octobre 2000, serait suffisante pour que ce présumé droit de réméré, revienne dans lepatrimoine du débiteur.
Amené à s'expliquer sur cette déclaration d'absence d'intérêts, le représentant du syndic explique, quant au syndicqu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre, il ajoute que suivant sa compréhension, monsieur Théberge devenait alors libre de transiger surce document. Le Tribunal est d'avis, en tout respect, que la qualification juridique faite par le syndic n'a aucune incidence légale. Unedéclaration d'absence d'intérêts peut à la rigueur expliquer le défaut du syndic d'entreprendre quelques poursuites sur la base d'undocument dans lequel un failli peut estimer avoir des droits.
Un failli peut même avoir l'intérêt juridique de faire trancher un litige dontne s'occuperait pas le syndic, mais alors, en l'absence des autorisations, requises par la loi visant le retour d'une créance dans lepatrimoine du failli, les droits qui lui seraient reconnus par le Tribunal seraient nécessairement dévolus au syndic nommé à sa faillitepuisque le syndic même après sa libération demeure de facto le syndic assigné à la faillite.
Alors la réalisation du droit pouvant résulterd'un jugement serait faite au bénéfice du syndic en vue d'une distribution aux créanciers de la masse. [caractères gras ajoutés et références omises] [30] 9109-8111 Québec inc. c. Ramos[15] illustre un cas où le failli présente une demande en radiation d’inscriptions au registrefoncier. Le juge Hamel avait d’abord refusé d’accueillir la demande en l’absence de la production d’un document démontrant ledésintéressement du syndic relativement à l’immeuble concerné par la demande.
Ayant plus tard en main une confirmation du syndic àcet effet et l’index aux immeubles montrant que l’immeuble est encore dans le patrimoine du failli, la juge Emmanuelle Saucier conclutque le failli a l’intérêt suffisant pour présenter la demande en radiation et ordonne ainsi la radiation de l’inscription de l’hypothèquelégale résultant d’un jugement. [31] En conclusion aux présentes considérant qu’aucun des procureurs n’a plaidé les articles 20 et 40 L.f.i., et qu’aucune preuve ne futadministrée à cet effet, le Tribunal ne peut établir si Skotidakis a l’intérêt suffisant pour demander la radiation. [32] Le moyen de défense présenté par Bélisle n’est clairement pas abusif, il n’y a pas lieu de le rejeter.
Du même souffle, Bélisle n’apas plus établi l’absence de qualité de Skotidakis la preuve déposée étant incomplète à cet effet. Y-a-t-il un problème à ce qu’un bureau d’avocats représente un créancier et un débiteur, mais pas dans un dossier qui les oppose ? [33] Bélisle veut interroger Me Tom Markakis afin de vérifier la possible existence d’un conflit d’intérêt. Skotidakis si oppose soutenantqu’il n’y a aucune base à l’allégation, et qu’il s’agit d’un abus de procédure. [34] Bélisle démontre que Me Markakis représente un créancier à la faillite de Skotidakis qu’il représente également.
Il veut l’interrogerpour vérifier s’il est en situation de conflit d’intérêts. [35] D’entrée de jeu, soulignons les articles pertinents du Code de déontologie des avocats[16] : 71. L’avocat évite toute situation de conflit d’intérêts. 72.
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, unancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client et notamment: 1° lorsqu’il agit pour des clients ayant des intérêts opposés; 2° lorsqu’il agit pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que sonjugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés.
Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous lesclients de ce cabinet. 74. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il est tenu compte de l’intérêt supérieur de la justice, du consentementexplicite ou implicite des parties, de l’étendue du préjudice pour chacune des parties, du laps de temps écoulé depuis la naissance de lasituation pouvant constituer ce conflit ainsi que de la bonne foi des parties. [36] En matière de conflits d’intérêts, la décision Succession MacDonald c.
Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S 1235 estl’arrêt clé. [37] Dans cet arrêt, l'honorable juge Sopinka énonce d'abord trois valeurs fondamentales qui dressent les balises que le Tribunal doitprendre en considération afin de pouvoir dénouer adéquatement le problème du conflit d'intérêts. Ainsi, les valeurs suivantes doivent êtreobservées de près : 1. Le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire ; 2. Le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix ; 3.
La mobilité raisonnable de la main-d'œuvre qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession[17]. [38] Suite à l'énoncé de ces trois valeurs, l'honorable juge Sopinka poursuit l'étude de la question des conflits d'intérêts en établissant lecritère à considérer afin qu'un avocat soit déclaré inhabile à pratiquer.
Malgré la difficulté, voir l'impossibilité, de mettre en preuve
l'utilisation de renseignements confidentiels, ce dernier dégage tout de même une ligne directrice primordiale afin de déterminer si nous sommes en présence d'un conflit d'intérêts justifiant de rendre l'avocat inhabile à agir. Ainsi, « [l]e critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels. » [18] [ 39 ] Au Québec, le critère élaboré dans l'arrêt Succession MacDonald c.
Martin a été repris par la suite dans la grande majorité des décisions portant sur les conflits d'intérêts. [19] Dans l'ensemble de ces décisions, la déclaration d'inhabilité était principalement envisagée sous la perspective de l'utilisation des renseignements confidentiels. En ce sens, la Cour suprême a corrigé le tir en 2002. Dans sa décision R. c. Neil [20] , le plus haut Tribunal rappelle l'importance du devoir de loyauté auquel sont soumis les avocats. Ce dernier devoir avait été négligé au cours des dernières années, et ce, malgré l'étendue de son impact sur la prévention des conflits d'intérêts.
En fait, celui-ci a une portée beaucoup plus large allant bien au-delà de l'utilisation ou non de renseignements confidentiels. Il fait appel à la bonne foi de l'avocat, à son dévouement et à son rôle de fiduciaire [21] . [ 40 ] Dans l'arrêt Neil , l'honorable juge Binnie énonce trois aspects importants du devoir de loyauté qui sont interpellés dans le pourvoi dont il est saisi : 1. Le devoir d'éviter des conflits d'intérêts; 2. Le devoir de dévouement à la cause de son client; 3.
Un devoir de franchise. [22] [ 41 ] La Cour suprême a également eu l’occasion de se prononcer sur la portée de la règle de la démarcation très nette dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP [23] , règle interdisant à un avocat de représenter un client dans un dossier tout en représentant l’adversaire de ce client dans un autre dossier, sauf si les deux clients y consentent. Cet arrêt restreint toutefois la portée de cette règle : [41] La règle de la démarcation très nette est précisément ce que son nom indique : une règle prévoyant une ligne de démarcation très nette.
Elle ne peut être réfutée ou autrement atténuée. Elle s’applique à la représentation simultanée dans des dossiers ayant un lien entre eux et dans les dossiers qui n’en ont pas. Toutefois, sa portée est limitée. Elle s’applique uniquement lorsque les intérêts immédiats des clients s’opposent directement dans les dossiers où occupe l’avocat. Elle s’applique uniquement aux intérêts juridiques, et non aux intérêts commerciaux ou stratégiques. Elle ne peut être invoquée pour des raisons d’ordre tactique.
Et elle ne s’applique pas lorsqu’il est déraisonnable pour un client de s’attendre à ce que le cabinet d’avocats n’agira pas contre lui dans des dossiers n’ayant aucun lien avec le sien. En présence d’une situation qui échappe à la portée de la règle, le critère applicable consiste à se demander s’il existe un risque sérieux que la représentation du client par l’avocat soit affectée de façon appréciable. [caractères gras ajoutés] [ 42 ] Aux présentes, Bélisle allègue que les mêmes procureurs représentent à la fois le failli de même qu’un créancier garanti détenant un
titre sur l’immeuble du failli. Le dossier n’oppose pas ces deux clients. Retenons cependant de l’arrêt R. c. Neil [24] qu’un conflit peut naître même si les mandats confiés par ces clients « n’ont aucun rapport entre eux » [25] . [ 43 ] Dans un contexte de faillite, la jurisprudence est abondante en matière de conflit d’intérêts où le syndic est représenté par les mêmes procureurs agissant pour le compte du principal créancier. L’
article 81 du Code de déontologie des avocats encadre d’ailleurs ce genre de pratique : 81. L’avocat ne peut agir à
titre d’avocat d’un syndic à la faillite ou d’un liquidateur dans les cas suivants: 1° il représente le débiteur, la personne morale, la société de personnes ou l’association non personnalisée en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée; 2° il a rendu des services professionnels à l’une des personnes, à la société ou à l’association visées au paragraphe 1 dans les 2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce ce fait par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs. [ 44 ] L’auteur Paul M.
Perell explique le risque qui pourrait s’ensuivre : The receiver, liquidator, or trustee is an officer of the court with an obligation to act in the best interests of the debtor and fairly to all the creditors. Typically, the lawyer acting for the major creditor will also act for the receiver or trustee, and this is a practical and expedient administrative arrangement, although some courts have held that a truste e in bankruptcy’s layer may not act for a secured creditor.
The problem with this arrangement, however, is that occasionally the debtor will have a claim against the major creditor, so there is the obvious conflict of interest of acting for opponents in a dispute for the lawyer who would purport to act for both debtor and creditor. [26] [ 45 ] En gardant à l’esprit les enseignements de la Cour suprême voulant qu’un avocat ne puisse agir dans les situations où des dossiers opposés mettant en cause des clients actuels aux intérêts juridiques divergents, la demande d’interrogatoire présentée par Bélisle afin que Me Markakis éclaircisse sa position est raisonnable.
À priori, le débiteur et ce créancier garanti semblent avoir les mêmes intérêts soit la radiation de l’hypothèque légale grevant l’immeuble, ce qui ne nous apparait pas comme des intérêts juridiques divergents. [ 46 ] Par contre, si la preuve révèle que, dans le cadre de relations antérieures entre cet avocat et le créancier garanti lors du processus de faillite, l’avocat a appris des faits confidentiels qui concernent l’objet du présent litige et qui pourraient être utilisés au détriment de ce créancier, un conflit d’intérêts pourrait alors exister. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND le délibéré;
ORDONNE une réouverture d’enquête date à être déterminée avec les avocats au dossier. ACCORDE la permission à Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. de procéder à l’interrogatoire de Me Tomy Markakis. Le tout frais à suivre . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Robert Dupuis Avocat de la demanderesse Me Giovanna Ciliberto Avocat du défendeur Date d’audience : 25 octobre 2018
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