2018 QCCQ 9951, 2018 QCCQ 9951
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Caron 2018 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015879-182 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MIGUEL CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avec le consentement des parties impliquées, la preuve dans le présent dossier a été entendue en même temps que la preuve dans le dossier opposant le Directeur des poursuites criminelles et pénales à Jean-Roger Chrétien Parent (100-61-015880-180). [ 2 ] Dans le présent dossier, on reproche au défendeur d’avoir, au 101, route des Pionniers à Rimouski, exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les travaux sont-ils assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20)? [ 4 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 5 ] Au moment des évènements, le défendeur est à l’emploi de la compagnie 9026-0050 Québec inc. à
titre de pompiste-caissier. En effet, cette compagnie exploite une station-service à l’adresse de l’infraction alléguée. [ 6 ] Lors de la visite de l’inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ), sur le terrain de la station-service on retrouve des matériaux de construction dont des panneaux de particules 4x8, des paquets de 2x4, des paquets de 2x6, d’autres paquets de bois et un rouleau de pare-intempéries. [ 7 ] Deux individus travaillent à la construction de panneaux muraux.
Un panneau est construit et un autre est presque achevé. [ 8 ] Plus précisément, l’inspecteur voit le défendeur apporter une latte de 1x2 coupée à la bonne dimension à l’autre individu, Jean- Roger Chrétien Parent, pour que ce dernier la cloue au panneau mural en construction. [ 9 ] Après vérification, l’inspecteur constate que le défendeur n’a pas de certificat de compétence du métier de charpentier- menuisier. [ 10 ] La preuve de la défense, constituée du témoignage du défendeur, de celui de Jean-Roger Chrétien Parent et de celui du président de la compagnie qui emploie le défendeur, Frédéric Rioux, est à l’effet que la compagnie a acheté cette station-service dans le but de la démolir et de la reconstruire. [ 11 ] Voulant prendre de l’avance sur la construction post-démolition, M.
Rioux a demandé l’aide d’un ami, Jean-Roger Chrétien Parent, autrefois détenteur d’un certificat de charpentier-menuisier, afin de préfabriquer les murs de la future station-service. [ 12 ] M. Rioux a acheté et fait livrer les matériaux nécessaires sur le terrain de la station-service. Il avait lui-même construit seul un des murs. Lors de la visite de l’inspecteur de la CCQ, il était parti chercher des clous.
[ 13 ] Pendant l’absence de M. Rioux, M. Chrétien Parent demande l’aide du défendeur pour fixer le pare-intempéries puisqu’il a de la difficulté à le faire seul à cause du vent. [ 14 ] L’intervention du défendeur se limite à ce seul geste, c’est-à-dire celui de lui donner la latte permettant de fixer le pare- intempéries.
ANALYSE [ 15 ] La Loi R-20 « s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction » [2] . [ 16 ] À ce sujet, la Cour suprême [3] précise : Sans exclure que l'expression "industrie de la construction" puisse s'entendre de l'ensemble des entreprises et des travailleurs dont l'occupation est la construction, il faut néanmoins conclure, à mon avis, que la Loi vise des activités particulières qui entrent dans le champ de la définition de construction.
Ce sont ces activités qui sont régies par la Loi et par le décret. [ 17 ] Elle ajoute : … pour déterminer le champ d'application de la Loi, il faut rechercher la nature du travail effectué et ne pas se limiter aux seuls qualité ou statut des parties. [ 18 ] La Loi R-20 définit ainsi le terme « construction » : 1f) «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; [ 19 ] Il en ressort que pour qu'un travail soit assujetti à la Loi R-20, il doit rencontrer trois conditions particulières, à savoir : 1. Il doit s'agir de travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition; 2. Les travaux doivent être relatifs à un bâtiment ou à un ouvrage de génie civil; 3.
Les travaux doivent être réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre. [ 20 ] Première condition : le travail consiste en la construction de murs. Il s’agit de travaux d’érection, de rénovation ou encore de modification. Cette condition est remplie. [ 21 ] Deuxième condition : Ces murs sont appelés à faire
partie intégrante d’un bâtiment. Cette condition est remplie. [ 22 ] Troisième condition : C’est l’application de cette condition qui est contestée. En effet, la prétention de la défense est qu’il n’existe pas de chantier au moment de la construction des murs parce que le permis de construction n’est pas émis et qu’il n’y a pas de clôture empêchant la circulation. [ 23 ] De plus, certaines compagnies sont spécialisées dans la construction en usine de murs préfabriqués et ne sont pas assujetties à la Loi R-20.
La préfabrication de murs serait donc un travail non assujetti à la loi d’après la défense. [ 24 ] La Loi R-20 ne définit pas les termes chantier et à pied d'oeuvre.
Une première définition du mot chantier a été énoncée par le Commissaire Lefebvre dans l'affaire Démolition et Récupération M & M inc . et se lit comme suit : On peut dire sans se tromper qu'un chantier est un endroit où s'effectuent les activités qui rendent un bâtiment ou un ouvrage de génie civil prêt à être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. [4] [ 25 ] Le Commissaire Gaul la complétait ainsi : Comme nous pouvons le constater, un chantier se définit en fonction des activités qu'on y exerce et ces activités doivent être de la nature de celles énumérées à l'article 1 (f).
Il est, par conséquent, essentiel d'étudier qu'elles (sic) sont ces activités. Les sept (7) catégories d'activités énumérées audit
article 1 (
f) ont pour caractéristique d'affecter le bâtiment, soit pour l'édifier soit pour le conserver soit pour le remettre en état. Ainsi, tous les travaux qui auront pour effet de compléter ou de participer à une de ces activités seront considérés comme entrant dans la définition de l'article 1(f).
Il faut donc que ça apporte quelque chose au bâtiment, qu'il y ait progression vers sa finalité ou participation à celle-ci. [5] [ 26 ] Il est clair qu’il n’est pas de la volonté du législateur d’assujettir l’existence d’un chantier à l’émission d’un permis de démolition ou de construction. [ 27 ] Il appert de la preuve que les murs fabriqués sur le terrain de la station-service en mai 2017 seront intégrés au bâtiment au même endroit. Il y a bien un chantier au 101, route des Pionniers à Rimouski lors de la visite de l’inspecteur.
[ 28 ] En ce qui concerne l'expression à pied d'œuvre de l’article 1 f), le sens qu'on lui donne a évolué au fil du temps. Le Commissaire Miron dans l'affaire Béton Trudeau a d'abord énoncé que cette notion signifiait que le travail devait être effectué à proximité immédiate du chantier [6] . Reprenant cette définition, le Commissaire Gaul précise que l'expression à pied d'oeuvre ne signifie pas nécessairement contigu [7] .
S'exprimant dans le même sens, il clarifie davantage cette notion dans une autre décision : Quant à l'expression « à pied d'oeuvre », ce sera les « alentours », le voisinage immédiat du chantier et qui sera affecté par les travaux. [8] [ 29 ] Comme les travaux dans le présent dossier sont effectués sur le chantier et non à pied d’œuvre, il n’est pas pertinent de faire une étude comparative de ces travaux et de ceux effectués en usine comme veut le faire la défense. [ 30 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 31 ] Application du principe « de minimis non curat lex » [ 32 ] Dans son témoignage plutôt succinct, le défendeur dit avoir seulement donné un coup de main à son ami entre deux clients.
Cet ami confirme que ce coup de main était pour retenir le pare-intempéries et l’inspecteur, dans son rapport, précise que le défendeur a apporté une latte de 1x2, qui, d’après les photos, sera clouée sur le pare-intempéries le retenant ainsi en place. [ 33 ] Comme le mentionne la juge Christine Auger dans Le Procureur général du Québec c. Transport Robert
(1973) Ltée [9] : Le principe "de minimis non curat lex" est une mesure de protection un peu comme le principe d'abus de droit qui empêche que les manquements "techniques" à la loi dans certaines circonstances ne soient pas sanctionnés. [ 34 ] Citant le juge Vauclair dans l’affaire R. c. Freedman [10] , elle ajoute : Dans cette affaire, le juge Vauclair, en reconnaissant qu'il y avait eu preuve de l'infraction, procède à l'élaboration de certains critères pouvant guider le Tribunal, en matière criminelle, dans l'application de ce principe, décrits comme suit :
a) le caractère de l'accusé
b) la nature de l'infraction prouvée
c) les circonstances entourant l'infraction, incluant la motivation de l'accusé
d) le mal infligé par la commission de l'infraction
e) l'objectif spécifique visé par le législateur dans la mise en oeuvre de la loi.
f) l'intérêt public. [ 35 ] À ces critères, elle ajoute les deux suivants :
a) l'application de ce moyen de défense ne doit pas déconsidérer l'administration de la justice.
b) une déclaration de culpabilité, considéra[nt] les circonstances de l'infraction, pourrait choquer le public et miner sa confiance dans l'appareil judiciaire. [ 36 ] Le tribunal est d’avis que le principe « de minimis non curat lex » doit ici recevoir application. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. [ 38 ] AVISE le défendeur qu’il n’aura pas à se présenter au palais de justice de Rimouski le 19 décembre 2018. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Miguel Caron Défendeur Date d’audience : 27 septembre 2018
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