2017 QCCQ 8788, 2017 QCCQ 8788
Opinion
Poirier c. Infor (Canada) Ltd. 2017 QCCQ 8788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148613-153 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE POIRIER Demandeur c.
INFOR (CANADA) LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Poirier réclame d’Infor Canada Ltd (Infor) 13 250 $ en salaire impayé. Infor nie toute responsabilité et plaide que M. Poirier a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu’il réclame selon la politique d'heures supplémentaires en vigueur pour la période visée par la demande. Question en litige
a) M. Poirier a-t-il fait la preuve qu’il a droit au montant réclamé selon la politique de rémunération sur appel en vigueur chez Infor? Contexte [ 2 ] De 2001 jusqu’au 31 août 2012, M. Poirier est employé par Groupe Laurier CIM (Groupe Laurier) et y occupe le poste d’administrateur de système Unix. Groupe Laurier offre un service d’informatique à ses clients par l’entremise de ses employés tels que M. Poirier. [ 3 ] Le 1 er septembre 2012, Infor fait l’acquisition de Groupe Laurier et conserve ses employés, incluant notamment M. Poirier. [ 4 ] M.
Poirier est rémunéré par Groupe Laurier, et par la suite par Infor, sur la base d’un salaire annuel pour une semaine de 37.5 heures de travail. [ 5 ] En sus de sa rémunération annuelle, à l’occasion, M. Poirier peut être appelé par Groupe Laurier (et par la suite Infor) à faire des heures supplémentaires les fins de semaine. Plus spécifiquement, il peut être sur appel pour un ou des clients pour un bloc de 8 heures ou un bloc de 24 heures les fins de semaine aux besoins du client. [ 6 ] Ainsi, lorsque à la demande d’un client, M.
Poirier se met disponible sur appel, il s’engage à se rendre disponible ou joignable pour le client pour un bloc de 8 ou 24 heures et son employeur lui verse une prime. En sus de la prime, si le client fait appel à ses services et qu’il doit effectivement effectuer du travail, il est alors rémunéré selon un taux horaire (Politique de rémunération sur appel). [ 7 ] M.
Poirier prétend que pendant la période du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2013, il a effectué du travail sur appel à plusieurs occasions lors des fins de semaine mais n’a pas reçu la prime sur appel qu’il a le droit de recevoir en vertu de la politique de rémunération de son employeur. [ 8 ] Les fins de semaine pendant lesquelles il a été sur appel et pour lesquelles il réclame une rémunération sont détaillées dans deux tableaux qu’il a préparés et qui sont produits au procès [1] . Infor ne nie pas que M.
Poirier a été sur appel et qu’il a travaillé aux dates qui sont indiquées aux Tableaux des heures supplémentaires. De plus, les parties s’entendent que la prime « On Call » est de 250 $ pour un bloc de 24 heures [2] . [ 9 ] Cependant, les parties ne s’entendent pas sur les modalités d’application de la Politique de rémunération sur appel qui est entrée en vigueur le 1 er septembre 2012 lorsqu’Infor acquiert Groupe Laurier. [ 10 ] M. Poirier prétend qu’il a droit à une prime sur appel pour chaque client pour qui il est sur appel et pour chaque tâche [3] qu’il
effectue, même si cette tâche est effectuée pour le même client, sur une période de 24 heures. Ainsi, s’il est sur appel pour deux clients au courant d’un bloc de 24 heures, il prétend qu’il a droit à deux fois la prime sur appel (« On Call premium »). [ 11 ] Par exemple, pour la journée du 15 septembre 2102, il a été sur appel pour un bloc de 24 heures pour deux clients, et a fait trois tâches distinctes, deux pour Sylnic-APA et une pour Canadian Industrial Dist. [4] M.
Poirier prétend qu’en vertu de la Politique de rémunération sur appel d’Infor, il a le droit de recevoir trois fois la prime « On Call » de 250 $, pour un total de 750 $, en sus de de 31,25 $/ heure pour chaque heure qu’il a effectivement travaillé lors de cette journée. [ 12 ] De son côté, Infor plaide que selon la Politique de rémunération sur appel, M. Poirier a droit au paiement d’une seule prime « On Call » de 250 $ pour chaque bloc de 24 heures, peu importe le nombre de clients pour lesquels il travaille ou le nombre de tâches qu’il effectue pour un client au courant de cette période.
Ainsi pour la journée du 15 septembre 2012, Infor plaide que M. Poirier n’a droit qu’au paiement de la prime « On Call » de 250 $ une seule fois, plus une rémunération de 31,25 $ pour chaque heure travaillée, et qu’il a reçu ce montant. Analyse et décision
a) M. Poirier a-t-il fait la preuve qu’il a droit au montant réclamé selon la Politique de rémunération sur appel en vigueur chez Infor? [ 13 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [5] . [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui dépose une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités que l’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [6] . [ 15 ] La preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire le critère de la balance des probabilités. [ 16 ] La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal [7] . [ 17 ] En l’espèce, M.
Poirier a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que la Politique de rémunération sur appel d’Infor appuie ses prétentions. La Politique de rémunération sur appel Groupe Laurier [ 18 ] Selon la thèse de M. Poirier, la Politique de rémunération sur appel telle qu’elle existait au sein de Groupe Laurier a continué de s’appliquer sans modifications après le 1 er septembre 2012 lorsqu’Infor est devenu son employeur. [ 19 ] Durant la période où M. Poirier est employé de Groupe Laurier, cette dernière lui verse une prime sur appel de 100 $ par journée.
De plus, cette rémunération est versée par client de sorte que lorsque M. Poirier est sur appel une même journée mais pour deux clients différents, il reçoit la rémunération sur appel de 100 $ par jour deux fois, pour un total de 200 $ [8] . Enfin, selon la Politique de rémunération Groupe Laurier, M. Poirier reçoit une rémunération sur appel par tâche et non seulement par client. [ 20 ] Ainsi, si le même client lui demande deux tâches distinctes au courant d’une journée d'heures supplémentaires, il reçoit deux fois la prime sur appel [9] .
En sus de la prime sur appel, Groupe Laurier verse à ses employés 50 $ l’heure pour chaque heure travaillée pendant la période sur appel [10] . [ 21 ] Il n’y a pas de document écrit qui établit la Politique de rémunération sur appel de Groupe Laurier. Ceci est aussi confirmé par Pierre Trottier, qui est un employé de Groupe Laurier de 1988 jusqu’au 31 août 2012. Ce dernier confirme également que la prime sur appel est versée selon le nombre de clients pour lequel l’employé est sur appel n’est pas limité à une prime sur appel par journée.
La Politique de rémunération sur appel Infor [ 22 ] Hormis le fait que le montant de la prime « On Call » augmente de 100 $ à 250 $ à compter du 1 er septembre 2012 lorsqu’Infor devient son employeur, M. Poirier plaide que la Politique de rémunération sur appel qui existait alors que Groupe Laurier était l’employeur est demeurée la même lorsqu’Infor est devenu son employeur. [ 23 ] La réclamation de M. Poirier s’appuie sur un document intitulé « On Call » daté du 4 novembre 2012 que lui remet son employeur [11] .
Ce document explique ce qu’est la politique de rémunération « On Call » d’Infor, et quand et comment cette politique peut être utilisée. Selon le document un employé d’Infor est sur appel lorsque : What is On Call Time? On Call time is a pre-arranged reservation of an Infor resource’s time. […] The Infor resource [l’employé] is to be accessible and have access to the customer’s system during the agreed upon hours. On Call time is broken into 8 hour and 24 hour blocks…. [ 24 ] Quant à la rémunération de l’employé sur appel, le document établit ce qui suit : How is On Call used?
The customer is billed $250 for a sing 8 hour On Call block. The resource on call gets premium pay of $125 for each 8 hour on call
block. The customer is billed $500 for a single 24 hour On Call block. The resource on call gets premium pay of $250 for each 24 hour on call . (notre soulignement) [ 25 ] Selon M. Poirier, la politique « On Call Policy » appuie ses prétentions car elle stipule qu’« On Call » peut être utilisé seulement si un client signe un bon de commande indiquant qu’il souhaite avoir un employé sur appel. Si un client d’Infor signe deux bons de commande, cela signifie, selon M.
Poirier, que l’employé d’Infor a le droit de recevoir deux fois la prime de 250 $ s’il est disponible pour un bloc de 24 heures. [ 26 ] Le Tribunal ne partage pas l’interprétation de M. Poirier de la Politique de rémunération sur appel d’Infor. La politique « On Call Policy » n’appuie pas les prétentions de M. Poirier.
Au contraire, la « On Call Policy » établit que tout employé d’Infor qui est sur appel (On Call) pour un bloc de 24 heures reçoit au maximum une prime de 250 $ pour chaque période de 24 heures qu’il est sur appel, et ce peu importe le nombre de clients pour qui il est sûr appel. [ 27 ] L’interprétation de cette politique tel que préconisée par Infor est plus plausible eu égard à toutes les circonstances et est plus fidèle au texte de la politique [12] . [ 28 ] Sous la Politique de rémunération sur appel Groupe Laurier, la prime sur appel était de 100 $ alors que cette prime augmente à 250 $ lorsqu’Infor devient l’employeur de M.
Poirier. Il n’est pas plausible que l’employé ait droit à cette augmentation de 250 % tout en conservant le droit d’obtenir une prime pour chaque client pour lequel il est sur appel. [ 29 ] La preuve révèle qu’Infor a versé à M. Poirier la prime sur appel en fonction de son interprétation de la Politique de rémunération sur appel, interprétation avec laquelle le Tribunal est d’accord. M. Poirier a reçu de son employeur 6 562,50 $ pour les journées où il a été sur appel pour les mois de septembre à novembre 2012 inclusivement. Pour les mois de décembre 2012 et de janvier 2013, M.
Poirier a reçu d’Infor 1 687,50 $. [ 30 ] Le Tribunal estime que M. Poirier a été payé pour les journées qui apparaissent aux Tableaux des heures supplémentaires en fonction de la Politique de rémunération sur appel Infor selon l’interprétation retenue par le Tribunal, hormis un montant de 250 $ qu’Infor reconnaît lui devoir et qui résulte d’un erreur de calcul [13] . [ 31 ] Dans ces circonstances, la demande de M. Poirier sera accueillie, mais seulement pour 250 $, montant qu’Infor reconnaît lui devoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Claude Poirier; [ 33 ] CONDAMNE Infor Canada Ltd à payer à Claude Poirier 250 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 avril 2013; [ 34 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2017
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