2015 QCCQ 8484, 2015 QCCQ 8484
Opinion
3915557 Canada inc. c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022100-140 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3915557 CANADA INC. Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est glissé dans le jugement rendu le 24 septembre 2015; erreur qu'il y a lieu de corriger à la demande de la défenderesse. [ 2 ] En effet, dans les conclusions, au paragraphe 41, il y a lieu de corriger le montant de 1 000 $ pour y lire un montant de 600 $, comme il appert du paragraphe 32 du jugement. [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement du 24 septembre 2015; [ 5 ] MODIFIE les conclusions du jugement afin de corriger le paragraphe 41 qui se lit ainsi : « [41] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 24 août 2014, date d’envoi de la mise en demeure; POUR LE REMPLACER PAR : « [41] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 24 août 2014, date d’envoi de la mise en demeure; __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
JF1075 3915557 Canada inc. c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022100-140 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3915557 CANADA INC. Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame à la défenderesse 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts résultant d’une interruption du service électrique d’un appartement dont elle est propriétaire et qu’elle loue à des tiers. [2] Le 25 mars 2015, le soussigné rejette initialement la demande judiciaire de la demanderesse puisqu’aucun de ses représentants n’est présent à la Cour à la date prévue pour l’audition du procès, soit le 18 mars 2015. [3] Le premier jugement condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse ses frais judiciaires de contestation de la demande, fixés à 175 $. [4] Le 30 mars 2015, la demanderesse dépose au dossier de la Cour une demande de rétractation de jugement, laquelle est reçue par Madame la Juge Patsy Bouthillette, J.C.Q., le 7 avril 2015. [5] Au soutien de sa demande de rétractation, la demanderesse plaide que monsieur Robert Filion, son seul et unique actionnaire et représentant, n’a pas été en mesure de se rendre au palais de justice le jour de l’audience en raison de son état de santé. [ 6 ] Quant à la demande principale, la défenderesse reconnaît avoir interrompu par erreur le service d’électricité de l’appartement appartenant à la demanderesse, mais elle soutient que celle-ci n’a subi aucun préjudice résultant de cette situation.
I- QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : Quant à la demande de rétraction de jugement
A) Les motifs invoqués par la demanderesse pour expliquer l’absence de son représentant à l’audition du 18 mars 2015 sont-ils suffisants pour justifier la rétraction du jugement rendu le 25 mars 2015? Quant à la demande principale
B) La demanderesse est-elle en droit d’obtenir une indemnité de la part de la défenderesse à la suite de l’interruption du service d’électricité survenue le 21 août 2014? II- CONTEXTE ET ANALYSE La demande de rétraction de jugement
A) La suffisance des motifs de rétractation [ 8 ] L’article 989 du Code de procédure civile (CPC) prévoit qu’une
partie condamnée par défaut peut notamment demander la rétractation du jugement pour une cause jugée suffisante par le tribunal. [ 9 ] La jurisprudence reconnaît que le tribunal siégeant à la Division des Petites Créances de la Cour du Québec possède une grande discrétion afin de déterminer la suffisance des motifs d’une demande de rétractation de jugement. Cette discrétion doit favoriser l’accessibilité à la justice [1] . [ 10 ] À l’audience, la demanderesse produit une attestation médicale signée par le Docteur J.
Lalonde, laquelle confirme que monsieur Filion a dû s’absenter du travail du 14 mars 2015 au 26 mars 2015, puisqu’il souffre, à cette époque, d’une sinusite aiguë et d’une pneumonie. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur David Langlois, indique au Tribunal que malgré son état de santé, monsieur Filion aurait pu aviser la Cour de son absence le 18 mars 2015, puisqu’il ne se présente chez son médecin que les 19 et 23 mars 2015. [ 12 ] Même s’il est vrai que monsieur Filion n’est pas dans l’impossibilité absolue d’entrer en communication avec le greffe de la Cour du Québec avant la tenue de la première audition du dossier, le contenu du certificat médical produit au dossier confirme que son état de santé l’empêche de se présenter au travail du 14 mars 2015 au 26 mars 2015.
Cela constitue un motif suffisant pour accorder la rétractation du jugement du 25 mars 2015. La demande principale
B) L’interruption du service d’électricité [ 13 ] La demanderesse est titulaire d’un compte d’électricité pour le 406-1462, boulevard Alexandre-Taché, à Gatineau, et ce, depuis le 19 janvier 2009. [ 14 ] La demanderesse est propriétaire de ce logement et elle le loue à des tiers. [ 15 ] Le 21 août 2014 vers 11:40 heures, la défenderesse interrompe par erreur le service d’électricité de l’appartement propriété de la demanderesse.
L’interruption électrique effectuée par la défenderesse visait plutôt l’appartement 405, situé dans le même immeuble du boulevard Alexandre-Taché. [ 16 ] Le courant électrique sera rétabli à 12:20 heures le lundi suivant, soit le 25 août 2014. [ 17 ] Comme déjà mentionnée, la défenderesse reconnaît qu’elle a interrompu le service d’électricité de la demanderesse par erreur. [ 18 ] Par sa réclamation, la demanderesse réclame à la défenderesse 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts moraux pour « perte de temps, stress indu, insomnie, perte d’appétit et dérangement par ses locataires ». [ 19 ] La demanderesse réclame également 2 500 $ à
titre de dommages punitifs. Voici comment elle justifie cette demande :
« (…) leur attitude négative, arrogante, insolente de nous avoir fermé la ligne, manque de considération pour un client de près de 50 ans, manque total de coopération alors que certains employés admettaient que c’était leur erreur et que c’était un dossier prioritaire (…) (Sic) » [2] . [ 20 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ), il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de faire la preuve, de façon prépondérante, des faits qui soutiennent ses prétentions.
Une preuve prépondérante consiste en celle qui rend l’existence d’un fait plus probable que sont inexistences. [ 21 ] Ainsi, en ce qui a trait à la réclamation pour des dommages moraux, le témoignage de monsieur Filion convainc le Tribunal que la coupure d’électricité lui cause certains inconvénients, pour lesquels il est en droit d’être indemnisé, et ce, plus particulièrement pour les motifs ci-après exposés. [ 22 ] À la suite de l’erreur de la défenderesse, monsieur Filion doit communiquer à plusieurs reprises avec le service à la clientèle de celle-ci dans le but d’obtenir de plus amples informations et afin de requérir le rétablissement du service d’électricité.
À chaque appel, monsieur Filion doit attendre plusieurs minutes avant qu’un préposé lui réponde et il doit réexpliquer la situation. [ 23 ]
Malgré l’affirmation de monsieur Filion indiquant qu’il aurait communiqué à plus de vingt reprises avec le service à la clientèle de la défenderesse, la preuve prépondérante ne tend pas à démontrer qu’un tel nombre d’appels aurait été effectué par monsieur Filion.
En effet, le relevé des conversations téléphoniques produit par la défenderesse démontre que monsieur Filion a effectué quatre appels au service à la clientèle pour s’informer des démarches entreprises pour rétablir le courant électrique du logement. [ 24 ] D’un autre côté, ce même relevé d’appel téléphonique confirme qu’un représentant de la défenderesse demande à monsieur Filion d’effectuer lui-même une vérification de la boîte électrique de l’immeuble afin d’y constater la présence d’un cadenas et d’un sceau rouge. [ 25 ] À la suite de la confirmation de la présence d’un cadenas et d’un sceau rouge à la boîte électrique par monsieur Fillion, un deuxième employé de la défenderesse requière de lui de retourner sur place afin, cette fois-ci, de vérifier l’endroit exact où le sceau est installé. [ 26 ] De plus, toujours selon les notes inscrites au relevé de communication de la défenderesse, les représentants de cette dernière concluent que le rétablissement du courant électrique doit se faire de façon prioritaire.
Or, malgré que la défenderesse est informée de la coupure de courant le 21 août 2014 à 11:24 heures, ce ne sera que le 25 août 2014 à 12:20 heures que le service sera rétabli. [ 27 ] Pendant cette période, comme déjà mentionnée, monsieur Filion doit communiquer à plusieurs reprises avec les représentants de la défenderesse. Il doit également répondre aux multiples plaintes de ses locataires et subir leur désarroi quant à cette situation désagréable.
Il est à noter que ses locataires remettent même en cause sa solvabilité et l’accusent de ne pas avoir payé sa facture d’électricité, ce qui n’est évidemment pas le cas, puisque la coupure découle d’une erreur de la défenderesse. [ 28 ] De plus, en conséquence de cette coupure de courant, l’un des locataires de la demanderesse s’est vu dans l’obligation de retarder le paiement de son loyer du mois de septembre, ce qui occasionne un délai d’une quinzaine de jours à la demanderesse pour être entièrement payée. [ 29 ] Puisque les dommages subis par la demanderesse résultent de la privation du service d’électricité que la défenderesse s’est engagée à fournir à son abonné, c’est la responsabilité contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (CCQ) qui s’applique en la présente matière [3] . [ 30 ] En vertu de l’article 1613 CCQ, la défenderesse est donc responsable de tous les dommages qui sont prévus ou prévisible au moment de la conclusion du contrat. [ 31 ] Il est cependant à noter que la demanderesse ne peut pas réclamer d’indemnité pour les dommages qui ont été subis par ses locataires.
En effet, l’article 59 du Code de procédure civile (CPC) empêche la demanderesse de réclamer des dommages subis par une tierce partie. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l’octroi d’une indemnité totale de 600 $, soit 150 $ par jour de coupure du service électrique, est justifié dans les circonstances, à
titre de dommages moraux découlant des ennuis et inconvénients subis par la demanderesse. [ 33 ] En revanche, en ce qui concerne la réclamation de la demanderesse découlant du stress, de l’insomnie et de la perte d’appétit de son représentant, celle-ci ne peut pas être retenue par le Tribunal, puisque la demande judiciaire est introduite par la société 3915557 Canada inc. et non pas par son administrateur et actionnaire personnellement : une personne morale ne peut pas subir de stress, d’insomnie ou de perte d’appétit. [ 34 ] De plus, même si cette demande avait été présentée par monsieur Filion personnellement, le Tribunal n’aurait tout même pas accordé de dommages pour ces réclamations, puisque la preuve administrée par monsieur Filion ne permet pas de conclure, de façon prépondérante, que ce dernier aurait subi les préjudices allégués.
En effet, aucune preuve testimoniale ou d’expert n’est présentée par monsieur Filion afin de corroborer ces prétentions particulières. [ 35 ] Finalement, quant à la réclamation d’une somme de 2 500 $ à
titre de dommages punitifs découlant de l’allégation portant sur l’attitude négative, arrogante, insolente et autre manque de considération de la part des employés de la défenderesse, celle-ci doit également être rejetée, puisqu’aucune preuve prépondérante n’est administrée en ce sens au procès. Bien au contraire, la preuve révèle que les représentants de la défenderesse répondent à tous les appels effectués par monsieur Filion et qu’ils déterminent que le courant électrique doit être rétabli de façon prioritaire, ce qui s’est fait dans les jours suivants. Le simple retard à rétablir le courant, sans plus, ne
constitue pas une faute lourde. [ 36 ] En vertu de l’article 1613 CCQ, la défenderesse aurait pu être tenue de payer des dommages punitifs seulement si elle avait commis une faute lourde ou une négligence grossière, ce qui n’a pas été démontré par la demanderesse. [ 37 ] Au surplus, la preuve démontre que ce sont les locataires de la demanderesse qui manquent de courtoisie à l’égard des employés de la défenderesse à l’occasion de l’une des conversations. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 25 mars 2015; [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande judiciaire de la demanderesse; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 24 août 2014, date d’envoi de la mise en demeure; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande fixée à 187 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Date d'audience : 8 juillet 2015
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