2017 QCCA 261, 2017 QCCA 261
Opinion
Légaré c. R. 2017 QCCA 261 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003224-164 (200-36-002216-158) (CM13CC010250) DATE : 16 février 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN-MAXIME LÉGARÉ APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel) [1] , qui infirme un jugement sur voir-dire rendu le 24 mars 2015 par la Cour municipale de la Ville de Québec, district de Québec (l’honorable Jacques Ouellet) [2] et ordonne un nouveau procès. [ 2 ] L’appelant est accusé d’avoir, le 12 janvier 2013, conduit un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise. [ 3 ] Le 24 mars 2015, le juge de la Cour municipale a déclaré irrecevables en preuve les déclarations faites par l’appelant aux policiers avant sa mise en état d’arrestation.
Le 12 juin 2015, le juge prononçait un acquittement [3] . [ 4 ] L’appel devant la Cour supérieure portait sur l’admissibilité des déclarations et le verdict d’acquittement. Le juge d’appel a infirmé le jugement du 24 mars 2015 et ordonné la tenue d’un nouveau procès, sans se prononcer sur le deuxième moyen. [ 5 ] L’appel devant nous porte sur l’admissibilité des déclarations faites par l’appelant aux agents de la paix à leur arrivée sur les lieux et sur le verdict d’acquittement.
Les faits [ 6 ] Le 12 janvier 2013, vers minuit quarante-cinq (00 h 45 min), un véhicule percute un abri Tempo et l’automobile qui y est garée, dans une rue résidentielle du secteur Ste-Foy, tout près de Cap-Rouge. La résidence est située dans une courbe. Réveillée par le bruit de la collision, l’occupante de la résidence se précipite à la fenêtre de la salle de bain et aperçoit un homme quitter les lieux à la course. Elle frappe à la fenêtre, l’ouvre et lui lance un cri.
Elle est incapable de donner une description physique de l’individu puisqu’elle ne porte pas ses lunettes. [ 7 ] La dame réveille son conjoint et ce dernier s’habille avant de sortir de la résidence. Il revient quelques instants plus tard en compagnie de l’appelant. [ 8 ] Après s’être assurée qu’il n’était pas blessé, la dame compose le « 9-1-1 » où la téléphoniste lui demande « s’il a pris de la boisson ». La dame questionne l’appelant pour savoir s’il a consommé de l’alcool, il lui répond par la négative. Elle lui demande s’il était seul dans le véhicule. L’appelant lui répond qu’il était seul.
Elle ne se souvient pas si elle lui a demandé si c’est lui qui conduisait, mais elle considère qu’il était le conducteur. [ 9 ] Une dizaine de minutes plus tard, deux constables arrivent sur les lieux de l’accident. À ce moment, les seules informations qu’ils possèdent concernent la collision entre un véhicule et des biens matériels.
Les agents sécurisent la scène de l’incident et prennent la version des faits de la plaignante, alors que l’appelant se tient à deux ou trois mètres d’eux. [ 10 ] Par la suite, le policier demande à l’appelant : « Qu’est-ce qui s’est passé, puis là, c’est là qu’il me dit que…qu’il a… » (la preuve ne nous apprend pas le contenu de la réponse). [ 11 ] L’appelant, qui a témoigné lors du voir-dire ajoute : « Il [le policier] m’a posé si c’était moi le conducteur ». Il admet qu’aucune autre question n’a été posée.
[ 12 ] Les constables ne font pas la lecture des droits constitutionnels de l’appelant avant de lui poser ces questions. [ 13 ] Au cours de leur interaction avec l’appelant, mais à un moment que la preuve ne précise pas, les policiers constatent que l’haleine de celui-ci dégage une odeur d’alcool et qu’il a les yeux vitreux et injectés de sang. Ils l’informent alors de ses droits constitutionnels et lui ordonnent de souffler dans un appareil de détection approuvé (« ADA »). Au vu du résultat d’échec, ils procèdent à son arrestation.
Les constables remarquent alors que la clé du véhicule accidenté se trouve dans les poches de l’appelant. Par ailleurs, ce dernier leur indique que l’attestation d’assurance et les documents d’immatriculation se trouvent dans le véhicule. [ 14 ] À son arrivée au poste de police, l’appelant enregistre un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale. [ 15 ] Les dommages à la propriété sont évalués à 11 000 $.
Le contexte procédural et les jugements de la Cour municipale [ 16 ] Le 3 mars 2015, en début d’audience, l’appelant demande que soient exclues de la preuve les déclarations faites aux policiers à leur arrivée sur les lieux. Il soutient alors que son droit à l’avocat n’a pas été respecté. En plaidoirie, il invoquera son droit à la protection contre l’auto-incrimination et l’arrêt R. c. White [4] . [ 17 ] Le 24 mars 2015, le juge rend son jugement sur voir-dire et déclare que les déclarations faites par l’appelant aux policiers avant sa mise en arrestation sont irrecevables en preuve.
Le 12 juin suivant, le juge conclut que la preuve résiduelle du ministère public ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [ 18 ] Il acquitte donc l’appelant. Jugement de la Cour supérieure [ 19 ] Le juge d’appel en matière
sommaire décide que le premier juge a commis une erreur de droit en excluant les déclarations de la preuve. Il exprime son désaccord avec le premier juge sur quatre points : 1) Il retient que la protection contre l’auto-incrimination n’est pas une règle absolue qui empêche dans tous les cas l’utilisation de renseignements obtenus sous contrainte de la loi. S’appuyant sur l’arrêt R. c.
Suberu [5] , il retient que tout contact d’une personne avec les policiers ne déclenche pas automatiquement l’application de la Charte canadienne des droits et libertés ; 2) Il conclut à une distinction importante entre les dispositions législatives en place dans l’arrêt White et l’article 170 du Code de la sécurité routière qui n’oblige le conducteur impliqué dans un accident qu’à s’identifier en tant que conducteur et à fournir les documents d’immatriculation et d’assurances auprès d’un agent de la paix; 3) Il estime que le premier juge a commis une erreur de droit en concluant que l’enquête administrative s’est transformée en enquête criminelle.
À leur arrivée sur les lieux, les constables cherchaient à se conformer à leurs obligations en application du régime réglementaire de la sécurité routière et n’enquêtaient pas sur une infraction criminelle. Ils ne cherchaient pas activement à obtenir des informations sur les circonstances de l’accident à des fins criminelles. Ce n’est qu’au moment où ils constatent les yeux vitreux de l’appelant et l’odeur d’alcool provenant de son haleine que s’amorce l’enquête criminelle et que la relation entre les constables et l’appelant devient contradictoire. Se basant sur l’arrêt R. c.
Jarvis [6] , il décide qu’en conséquence, les renseignements obtenus par les agents avant qu’une relation contradictoire se cristallise sont admissibles pour une utilisation subséquente en matière pénale; 4) Il décide que la réponse à la première question posée par les policiers (« Que s’est-il passé? ») n’est pas faite sous contrainte légale.
La réponse à la question « Étiez-vous le conducteur? » n’aurait pas non plus, compte tenu du contexte, été faite sous contrainte légale. [ 20 ] Il conclut que l’exclusion des déclarations par le premier juge constitue une erreur de droit, il infirme le jugement sur voir-dire et ordonne un nouveau procès. Ce faisant, il ne se prononce pas sur le deuxième moyen. Questions soumises en appel [ 21 ] L’appel soulève deux questions : 1) Le juge d’appel a-t-il erré en droit dans son interprétation de l’arrêt R. c.
White , en restreignant son application? 2) Le juge d’appel aurait-il dû conclure que le juge de première instance a erré en droit dans l’évaluation de la preuve circonstancielle, imposant ainsi un fardeau de preuve démesuré à l’intimée?
ANALYSE [ 22 ] Considérant les faits mis en preuve en l’espèce et la réponse à la deuxième question, nous n’exprimons pas d’opinion sur la question de l’admissibilité de la déclaration faite aux policiers à leur arrivée sur les lieux de l’accident, telle que discutée par le juge de la Cour supérieure. [ 23 ] Nous sommes toutefois d’avis que l’ordonnance de nouveau procès est justifiée, car le juge de première instance a commis une erreur de droit [7] dans l’évaluation de la preuve circonstancielle et que cette erreur a eu une incidence importante sur le verdict, compte tenu des faits concrets de l’affaire [8] . [ 24 ] Le juge de première instance a imposé au ministère public un fardeau trop lourd, plus lourd que celui de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant, ce qui constitue une erreur de droit. [ 25 ] Pour déterminer si l’appelant conduit ou non le véhicule, le juge s’appuie sur les faits suivants :
[34] Quels sont les éléments prouvés dont le Tribunal dispose? [35] Le défendeur est sur les lieux de l'accident de façon contemporaine à celui-ci, la clé de démarrage se retrouve dans ses poches et il connaît l'emplacement des documents relatifs au véhicule, soit le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance. [36] Quant à la présence de quelqu'un d'autre sur place, il l'écarte en déclarant à madame Lévesque qu'il est seul. [37] La propriété du véhicule accidenté n'est pas révélée par la preuve ni non plus le lien que le défendeur aurait pu avoir avec ce véhicule. [38] La clé permet le démarrage même si le détenteur n'occupe pas la place du conducteur. [39] Les documents relatifs au véhicule ne sont pas détenus par le défendeur bien qu'il ait connaissance de leur emplacement. [40] Le Tribunal estime qu’il est fortement probable que le défendeur conduisait le véhicule, mais n’en n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] En bref, l’appelant est sur les lieux de l’accident, les clés du véhicule dans ses poches, il connaît l’emplacement des documents d’immatriculation et en a la possession.
De plus, il déclare à madame Lévesque qu’il était seul dans le véhicule, déclaration que le juge n’écarte pas. Ajoutons à cela qu’il nie avoir consommé de l’alcool alors que la preuve démontre le contraire. [ 27 ] Il apparaît que la conclusion du juge tend à demander au ministère public d’établir avec une certitude absolue la culpabilité de l’appelant, plutôt que selon un degré raisonnable de certitude [9] . Le juge devait plutôt se demander si la seule conclusion logique émanant de la preuve non contredite permettait de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant.
L’erreur nécessitait une intervention de la part du juge d’appel. [ 28 ] Compte tenu que l’appelant désire faire valoir un autre argument quant au délai entre la prise du premier échantillon d’haleine et l’application de la présomption de l’ article 258(1)
c) du Code criminel , l’ordonnance de nouveau procès s’impose. Il appartiendra au juge du procès de se prononcer sur toutes les questions, dont la demande d’exclusion des déclarations, à la lumière des faits mis en preuve devant lui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel; [ 30 ] MAINTIENT l’ordonnance de nouveau procès. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Maxime Roy Me Marie-Élaine Poulin Roy & Charbonneau Pour l’appelant Me Steve Marquis Giasson et associés Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2016
Loading document…