2013 QCCQ 9985, 2013 QCCQ 9985
Opinion
Scraire c. Harvey 2013 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003530-126 DATE : 6 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN SCRAIRE
Partie demanderesse c. MARIE-CLAUDE HARVEY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse, son ex-conjointe, lui réclamant 6000 $ représentant le solde du prix de vente d’un véhicule qu’il lui a cédé. [ 2 ] Madame Harvey conteste cette demande alléguant avoir payé à monsieur Scraire toutes les sommes qu’elle lui devait à ce titre. [ 3 ] L’impression première qui se dégage de ce dossier est qu’il s’agit d’un
chapitre additionnel dans l’histoire conflictuelle qui prévaut entre les deux parties. Ce dernier fait a priori étranger à l’affaire est par contre pertinent pour comprendre certains aspects. [ 4 ] D’ailleurs, d’un côté comme de l’autre, tant dans les procédures écrites que lors des témoignages, il est apparu probable qu’on ne désirait livrer, devant le Tribunal, qu’une
partie de l’histoire. [ 5 ] La tâche consiste donc en l’espèce à tenter de dégager, autant que faire se peut, à travers les versions contradictoires, les faits réels et d’évaluer si chacune des parties s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe. [ 6 ] Le débat soulève essentiellement deux questions qui sont les suivantes. Dans un premier temps, quelles sont la nature et les modalités exactes de l’entente conclue entre les parties?
En second, quelle somme la défenderesse a-t-elle effectivement versée, directement ou par compensation, au demandeur? [ 7 ] Du contenu des procédures judiciaires, de la preuve entendue ainsi que des pièces produites au dossier, le Tribunal retient ce qui suit. [ 8 ] Les parties ont été, pendant une certaine période, des conjoints et de leur union sont nés deux enfants.
Ce dernier fait a priori étranger à l’affaire est par contre pertinent. [ 9 ] Après leur séparation, monsieur et madame concluent une entente par laquelle le demandeur cède à la défenderesse un véhicule Nissan 2008, le prix en étant par ailleurs payable suivant certaines modalités. [ 10 ] Voici le texte du document signé par les parties, qui ne comporte aucune date, mais qui, de l’aveu de celles-ci, aurait été rédigé aux environs du 1 er mars 2010.
Moi, Jonathan Scraire vent le véhicule suivant : Nissan Santra 2008 à Marie-Claude Haravey, pour la somme de 10 750$ payable en 43 versements égaux de 250$/mois incluent les plaques pour la même période.
À la suite de cette période, soit le 01 septembre 2013, le dernier paiement sera effectué et le véhicule sera transféré au nom de Marie-Claude Harvey, elle en sera la seule propriétaire. (sic) [ 11 ] Dans sa demande, monsieur Scraire allègue avoir reçu 4750 $ et réclame le solde qui s’élève à 6000 $. [ 12 ] Son témoignage et les documents qu’il dépose à cette occasion tendent à démontrer que les choses ne sont pas aussi simples. [ 13 ] Selon ses dires, madame effectue au départ certains paiements, étant cependant parfois en retard.
[ 14 ] Il produit un tableau qu’il a lui-même préparé récapitulant les sommes qu’il prétend avoir reçues de madame. Ainsi, si l’on suit sa version, à compter du 1 er mars 2010 celle-ci lui verse 260 $ devant s’appliquer sur le prix d’achat de la voiture et 60 $ additionnels qui servent à rembourser les primes d’assurance pour le véhicule payées par lui. [ 15 ] Donc, jusqu’au 1 er mars 2011 inclusivement, il reçoit ledit paiement de 260 $ tandis que pour l’assurance madame ne verse pas les mois janvier, février, mars et avril 2011.
Par le choix des termes qu’il emploie, il laisse entendre qu’à ce moment il reçoit effectivement de tels versements. [ 16 ] Il affirme que le 1 er avril 2011 elle ne lui verse rien et qu’à compter du 1 er mai elle lui fait une série de chèques d’un montant supérieur, soit entre 310 $ et 370 $, visant à faire le paiement mensuel, rembourser les arrérages et toujours couvrir les assurances. [ 17 ] Plusieurs de ceux-ci ne seront pas encaissés à la demande de madame qui au lieu indique vouloir payer en liquide et notamment à l’aide de son remboursement d’impôt qu’elle doit recevoir au printemps 2012. [ 18 ] Toujours est-il que, encore selon le tableau préparé par le demandeur, il aurait reçu 4830 $ du 1 er mars 2010 au 1 er septembre 2011 inclusivement.
De cette somme, il retranche 240 $ représentant vraisemblablement l’assurance impayée pour les mois de janvier à avril 2011 inclusivement. [ 19 ] Par la suite, aucun autre montant n’est versé en paiement de la dette contractée. [ 20 ]
Malgré cette situation, le demandeur décide tout de même, en novembre de la même année, de transférer l’immatriculation au nom de madame Harvey au motif qu’il en a assez de recevoir les contraventions à son nom alors qu’il n’est pas en possession du véhicule.
Il explique que cela n’a pas été fait avant strictement parce que madame ne veut ou ne peut pas assumer les frais d’un tel transfert. [ 21 ] Donc, le 11 novembre 2011, on informe la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après « S.A.A.Q. ») de cette cession et le demandeur paie les coûts reliés à celle-ci qui s’élèvent à 794,15 $. [ 22 ] De façon contemporaine, madame Harvey aurait remboursé ladite somme au moyen d’un chèque de 840 $ représentant lesdits frais de transfert ainsi que 45 $ devant être appliqués sur l’assurance. [ 23 ] Encore à ce moment, selon la version de ce dernier, les parties conviennent que le solde en entier sera payé en mars 2012 à même le remboursement d’impôt que doit recevoir la défenderesse. [ 24 ] Il est utile de préciser que, revenant sur ce sujet après le témoignage de cette dernière, monsieur précise que c’est plutôt 3000 $ que madame Harvey s’était alors engagée à verser. [ 25 ] Toujours est-il qu’au temps convenu, elle informe monsieur Scraire qu’au lieu de recevoir un remboursement des autorités fiscales, elle a un solde dû, faisant en sorte qu’elle ne peut donner suite à ce qui a été entendu. [ 26 ] Par après, la défenderesse n’aurait toujours pas honoré ses engagements ayant choisi plutôt d’ignorer les demandes de monsieur et de soutenir qu’elle ne lui doit plus rien. [ 27 ] Le demandeur fait également entendre son actuelle conjointe qui, manifestement, a une connaissance limitée de l’affaire puisque ce qu’elle en sait lui vient principalement de monsieur Scraire. [ 28 ] Elle confirme cependant que celui-ci reçoit, avant le transfert, des contraventions de stationnement dont il n’est pas le responsable, et qu’elle est présente au bureau de la S.A.A.Q. au moment où le chèque de 840 $ est remis à monsieur Scraire. [ 29 ] Dans le but d’appuyer ses prétentions, monsieur produit en toute fin d’audition divers extraits de relevés bancaires, pour la période comprise entre mars 2010 et août 2011, afin de démontrer qu’aucun dépôt correspondant aux sommes qu’il aurait dû recevoir n’y figure. [ 30 ] Madame Harvey pour sa part explique que, lors de la conclusion du contrat relatif à la vente du véhicule, les parties évaluent la valeur de celui-ci à 9675 $ et attribuent un montant de 1075 $ pour trois ans d’immatriculation, formant ainsi le total indiqué au document de 10 750 $. [ 31 ] À l’époque où cette entente débute, un jugement de la Cour supérieure est en vigueur ordonnant à monsieur de verser, au bénéfice des enfants mineurs, une pension alimentaire mensuelle d’approximativement 367 $. [ 32 ] Selon elle, les parties ont alors convenu que monsieur Scraire ne verserait pas celle-ci, cette somme devant être déduite de la dette due sur le véhicule. [ 33 ] En plus, soucieuse de payer la voiture le plus rapidement possible, madame ajoute avoir versé, tel que le dit son ex-conjoint, 260 $ par mois du 1 er mars 2010 au 1 er mars 2011 inclusivement.
Ces derniers paiements se faisant tantôt par chèque tantôt en argent liquide. [ 34 ] Malheureusement, elle dit ne pas avoir conservé quelque copie de chèque ou encore relevé bancaire pour étayer ses propos. [ 35 ] À l’offre qui lui est faite par le Tribunal de bénéficier du temps nécessaire pour documenter ses affirmations, notamment à l’aide de relevés obtenus de la banque, elle répond qu’elle ne souhaite pas profiter de cette opportunité. [ 36 ] Elle poursuit en ajoutant qu’à partir du 1 er avril 2011, étant donné que l’un de ses fils
part vivre chez son père, les modalités
sont modifiées puisque ce dernier ne verse plus de pension.
Elle soutient avoir alors continué à faire des versements d’un montant cependant plus élevé, tel que l’attestent à son avis les copies de chèque déposées par le demandeur. [ 37 ] En ce qui a trait au transfert de l’immatriculation à la S.A.A.Q., elle dit pour sa part qu’elle n’entendait pas y procéder avant septembre 2013, date initialement prévue à l’entente, afin d’éviter d’avoir à débourser les frais élevés reliés à cette transaction. [ 38 ] Ce n’est que sous la pression de monsieur Scraire qu’elle finit par y consentir à la condition que ce soit lui qui en assume le coût. [ 39 ] En conséquence, cette opération est effectuée au mois de novembre.
Elle en profite pour lui remettre un chèque de 840 $ représentant, selon elle, le paiement final sur la voiture. [ 40 ] Pour autant, elle dit de façon contemporaine au demandeur qu’elle lui versera, à même le remboursement qu’elle attend à la production de sa déclaration de revenus, un montant de 2000 $, toujours pour éteindre la dette. [ 41 ] Cependant, après mûres réflexions, elle change d’avis au motif qu’elle ne voit pas pourquoi elle verserait quelque somme additionnelle que ce soit pour une chose qu’elle a déjà payée. [ 42 ] Fait à noter, la contestation écrite déposée par madame Harvey comporte des divergences notables avec la version qu’elle livre au Tribunal. [ 43 ] Dans ce dernier document, elle dit que s’il y a eu transfert du véhicule en novembre, c’est parce que celui-ci a été payé avant la date stipulée au contrat.
Elle ajoute également que le montant de 840 $ représente la différence exacte qu’il restait à payer après l’encaissement du chèque de décembre 2011 de 310 $ qui, par ailleurs de son aveu même, n’a jamais été déposé. [ 44 ] Ce résumé constitue l’essentiel de la preuve administrée devant le Tribunal. [ 45 ] Le premier commentaire concernant les témoignages rendus est que ceux-ci sont fortement teintés et, que d’un côté comme de l’autre, ils sont assez peu fiables et n’exposent qu’une
partie de la réalité. Il est donc difficile de savoir exactement ce qui est vrai. [ 46 ]
Malgré tout, certains faits demeurent établis et indéniables, de telle sorte que les conclusions suivantes peuvent être tirées. [ 47 ] Dans un premier temps, une entente écrite a été conclue entre eux portant sur la vente du véhicule Nissan, le prix, incluant l’immatriculation pour une période d’un peu plus de 3 ½ ans, étant fixé à 10 750 $. [ 48 ] Monsieur Scraire n’a pas contesté la ventilation faite par madame comme quoi une valeur de 9675 $ est alors attribuée à la voiture, tandis qu’on évalue à 1075 $ le coût de l’immatriculation. [ 49 ] Il est également établi que, par compensation ou par paiement comptant ou par chèque, la défenderesse a payé 13 fois 260 $ totalisant 3380 $. [ 50 ] Quant à savoir s’il y a eu transfert d’argent alors ou si les parties ont opéré compensation avec la pension alimentaire, les versions sont contradictoires. [ 51 ] Cependant, si tel que l’affirme madame, ce montant a été versé en sus de la somme de 367 $ représentant la pension alimentaire pour les enfants qu’elle n’a pas perçue, cette dernière ne s’est pas acquittée de son fardeau d’en faire la démonstration. [ 52 ] En effet, un simple relevé bancaire, une copie de chèque ou un reçu aurait pu appuyer la thèse qu’elle défend.
Il lui aurait été possible de le faire, mais elle a décliné l’offre du Tribunal à cet égard. [ 53 ] La preuve établie également qu’au courant du printemps et de l’été 2011, madame Harvey a versé un montant additionnel de 1750 $. [ 54 ] Maintenant, il appert que monsieur a pris l’initiative de soustraire de celui-ci 60 $ mensuellement pour l’appliquer au paiement de l’assurance.
La défenderesse pour sa part allègue que le total de la somme versée devait aller en réduction de sa dette. [ 55 ] Il est ici fort difficile de départager les versions et de déterminer qui dit vrai, de telle sorte que le Tribunal estime qu’il appartenait à monsieur Scraire de prouver que cette ventilation représentait justement la volonté des parties, ce qu’il n’a pas fait. [ 56 ] Quant au paiement de 840 $ effectué au mois de novembre 2011, il est assez peu plausible, comme le prétend madame Harvey, qu’il s’agissait là du solde de la dette due sur la voiture.
En effet, malgré qu’elle ait été invitée à expliquer le calcul à la base de son raisonnement, elle a été incapable de donner quelque détail que ce soit. [ 57 ] De la même manière, il est difficile de concilier cette position avec ce qu’elle déclare également à l’époque, soit qu’elle entend effectuer un autre paiement au moyen du remboursement qu’elle recevra suite à la production de ses déclarations de revenus. [ 58 ] Par conséquent, il semble plus probable que, tel que l’explique monsieur Scraire, ladite somme ait servi principalement à acquitter les frais reliés au transfert. [ 59 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle s’est entièrement acquittée de l’obligation qu’elle a contractée le 1 er mai 2010 de rembourser selon l’échéance prévue, les sommes dues à son ex-conjoint à la suite de l’achat du véhicule Nissan. [ 60 ] En fait, la version qu’elle livre au Tribunal laisse bien davantage soupçonner qu’elle a voulu régler, en ne versant pas le montant dû à monsieur Scraire, le défaut de celui-ci de payer la pension alimentaire décrétée par jugement.
[ 61 ] Si tel est le cas, d’autres recours peuvent s’offrir à la défenderesse, mais le Tribunal ne peut cautionner cette façon de faire. [ 62 ] Quant au montant total dû au demandeur, doit être soustraite la portion représentant l’immatriculation qu’il n’a pas eu à acquitter, dont une
partie d’ailleurs a sans doute été déjà remboursée lors du transfert du véhicule.
Il est donc impossible de l’établir avec précision. [ 63 ] Le Tribunal arbitre le montant à 850 $ le croyant assez près de la vérité. [ 64 ] De la même manière, devra être soustraite de la somme due par madame, la portion d’assurance perçue à même les paiements effectués entre mai et septembre 2011 puisque, selon toute vraisemblance, celle-ci n’avait pas donné son accord à cette façon de faire. [ 65 ] Donc, il appert que de montant initialement prévu de 10 750 $ doivent être retranchés les paiements faits ainsi que la somme de 850 $ pour l’immatriculation, le tout formant un total de 4770 $. [ 66 ] À celle-ci, s’ajouteront les intérêts calculés à compter du 1 er septembre 2013, échéance ultime de l’entente convenue entre les parties. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la demande; [ 69 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme 4770 $, en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er septembre 2013; [ 70 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur 163 $, coût du timbre judiciaire. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 22 juillet 2013
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