2014 QCCA 2220, 2014 QCCA 2220
Opinion
Turgeon c. Repentigny (Ville de) 2014 QCCA 2220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024605-149 (705-17-005204-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCATES STÉPHANE TURGEON Me wilerne bernard ( B.B.C.H.M. Avocats ) Me Rebecca Michaelle Daniel INTIMÉS AVOCATS VILLE DE REPENTIGNY Me orélie boisclair landreville ( Dunton, Rainville ) SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE REPENTIGNY,
SECTION LOCALE 961 Me normand léonard ( Lamoureux, Morin, Lamoureux ) MISE EN CAUSE AVOCATE
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Ruth Alanna Arless-Frandsen ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) En appel d'un jugement rendu oralement le 20 juin 2014 (transcription révisée des motifs le 21 juillet 2014) par l'honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Joliette. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l'audience. Me Landreville n'a rien à ajouter à sa requête, de même que Mes Léonard et Arless- Frandsen. La Cour s'adresse à Me Daniel. 9 h 40 Argumentation de Me Daniel. 9 h 55 Réplique de Me Landreville 9 h 58 Duplique de Me Daniel. 10 h 03 La Cour s'adresse à Me Landreville. Commentaires de Me Landreville. 10 h 04 Suspension. 10 h 09 Reprise. Arrêt de la Cour – voir page 4. 10 h 11 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] En accueillant les moyens déclinatoires présentés par les intimés, le juge de la Cour supérieure décide que l’essence du différend entre les parties relève de la convention collective. Par conséquent, les tribunaux de droit commun n’ont pas compétence pour trancher la réclamation de l’appelant pour harcèlement, discrimination et diffamation ainsi que ses reproches de négligence et de collusion à l’égard de son syndicat (paragr. [60]). Cette conclusion s’appuie notamment sur son analyse des allégations de harcèlement et de discrimination à la requête introductive d’instance, qui relèvent de la convention collective et de la
Loi sur les normes du travail (paragr. [45]). Les allégations faites à l’endroit du syndicat ne sont pas, dit le juge, indépendantes de la convention collective (paragr. [48]). [ 2 ] L’inscription en appel revient sur les mêmes arguments rejetés par le juge, sans pour autant donner des motifs plausibles pour soutenir la prétention que le juge s’est mal dirigé en droit. Quant à l’application de l’arrêt Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2915 , 2010 QCCA 758 , la négligence reprochée au Syndicat concerne le devoir de représentation de l’association de salariés dans un contexte de l’application de la convention collective – du ressort exclusif de la Commission des relations du travail, comme l’indique, à bon droit, le juge – et non la vie associative ou la régie interne de l’association de salariés. [ 3 ] L’appelant ne fait voir aucun argument qui comporte une chance raisonnable de succès et, à ce seul titre, l’appel doit être rejeté
sommairement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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