2014 QCCQ 8933, 2014 QCCQ 8933
Opinion
Fortier c. N.C. 2014 QCCQ 8933 JG1710 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ - DIVISION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE N° : 115-40-000051-146 DATE : Havre-Aubert, 16 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. YVETTE FORTIER , en sa qualité de directrice intérimaire des services professionnels du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ÎLES Demanderesse c. N... C... Défenderesse et R... C... Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] La demanderesse a fait signifier à la défenderesse et au mis en cause R...
C..., frère de la défenderesse, une demande d’ordonnance de garde en établissement.
Le mis en cause a reçu copie pour valoir signification des procédures et consent aux conclusions de la demande. [ 2 ] Ni la défenderesse ni le mis en cause n’étaient présents à l’audience tenue par vidéoconférence. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Hugues Poirier et Jean-Robert Leroux, médecins psychiatres qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. [ 5 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle présente de l’agitation motrice, un délire paranoïde avec des idéations hétéroagressives, une négligence extrême au niveau alimentaire et de l’hygiène.
Elle est aussi euphorique, a un discours désorganisé, des hallucinations auditives possibles et des idées de référence, elle présente des tensions dans le discours et de l’impulsivité possible. Elle présente également des troubles sévères du jugement et de la perception de la réalité extérieure et n’a aucun insight. [ 6 ] De plus, de l’opinion des spécialistes, depuis le 10 septembre 2014, l’état mental de la défenderesse s’est détérioré.
Elle a eu des réactions agressives envers des membres de sa famille, elle est menaçante envers le personnel du département de psychiatrie et a voulu frapper la surveillante, ce qui a nécessité en urgence l’injection d’un médicament, soit l’Haldol. [ 7 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui
en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 8 ] Considérant l’état mental de la défenderesse, il est justifié d’autoriser la demanderesse à faire exécuter le présent jugement par un agent de la paix, si nécessaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ORDONNE à la défenderesse N...
C... de se soumettre à la garde en établissement au Centre de santé et de services sociaux des Îles pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 30 jours; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause et PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Pierrette Harvey Avocate de la demanderesse
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