2015 QCCA 887, 2015 QCCA 887
Opinion
D.T. c. Québec (Curateur public) 2015 QCCA 887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025233-156 (500-14-037251-105) (500-14-037342-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT D... T... Me PETER ROBERT LACK ABSENT INTIMÉ AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC Me FRANÇOIS DUPIN PRÉSENT (Le Curateur public du Québec) MISE EN CAUSE AVOCAT M... G..., sous la garde du curateur public du Québec DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements interlocutoires rendus les 1 er et 2 avril 2015 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .)
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 09 h 32 Continuation de l’audition du 13 mai 2015. Jugement – voir page 3. 09 h 33 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler de jugements rendus les 1 er et 2 avril 2015 par le juge Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal (le juge), reproduits aux paragraphes 15 et 40 de son jugement final rendu quelques jours plus tard, le 8 avril 2015. [ 2 ] Il importe de préciser immédiatement que, dans les deux cas, ces interventions du juge Lacoursière se font en cours d’instruction. [ 3 ] Par jugement du 1 er avril 2015, le juge Lacoursière a rejeté une demande de remise du requérant, en ces termes : Vu la requête en ouverture de régime de protection d'une majeure et convocation de l'assemblée dont le Tribunal est saisi qui est datée du 22 avril 2014 et qui doit procéder pour deux jours à compter d'aujourd'hui; Vu la demande de M.
D... T... de remise de l'audience parce qu'il invoque qu'il est nécessaire au sens de l'article 394.1 C.p.c. que Mme G..., sa mère et majeure intimée, soit représentée par avocat; Vu qu'il est utile pour trancher la demande de M. T... de fournir un peu de contexte; Vu que le dossier date de 2010; Vu que, après de nombreuses et acrimonieuses procédures sur lesquelles il n'est pas utile à cette étape de revenir, la Cour d'appel a, le 8 mai 2013, rendu un arrêt dont une des conclusions est la suivante :
[14] Désigne provisoirement le Curateur public du Québec « pour assurer la protection de la personne de la majeure et pour la représenter dans l'exercice de ses droits civils » conformément à l'
article 272 C.c.Q. , et « pour administrer les biens de la majeure dans les limites de la simple administration du bien d'autrui » conformément à l'
article 274 C.c.Q., et ce, dès ce jour, jusqu'à décision ultérieure de la Cour supérieure. Vu que selon ce qui est soumis au Tribunal ce matin, immédiatement après cet arrêt, soit le 19 ou le 20 mai 2013, Mme G... a signé un document qui mentionne notamment : « I hereby charge my son D.
T. to hire a lawyer on my behalf to represent me in court concerning ali legal actions »; Vu que ce document a donc été signé après l'arrêt de la Cour d'appel; Vu que ce document a aussi été signé sans aucun avis ou intervention du Curateur public ce qui fait qu'il est nul et devrait être rejeté (art. 188 et 266 C.c.Q ); Vu que de plus, une conférence préparatoire a été tenue dans ce dossier devant la juge Claudine Roy le 10 septembre 2014 et que c'est alors que les dates d'audition de la requête ont été fixées; Vu que ce n'est que le ou vers le 11 mars 2015 que M. D...
T... a, selon la preuve disponible, approché un avocat pour les fins de représenter sa mère; Vu que malgré cette intervention tardive de M. T... qui aurait pu suffire à motiver le rejet de sa demande de remise, le Tribunal se penchera tout de même sur l'opportunité de retenir les services d'un avocat pour Mme G...; Vu que, à l'étape préliminaire à laquelle nous en sommes, il existe une preuve
sommaire mais sérieuse d'au moins trois experts que Mme G... est inapte; Vu que le Tribunal pourrait décider, si les circonstances s'y prêtent, qu'il y a lieu de nommer un avocat pour madame notamment en évaluant si selon le Tribunal elle est en mesure de donner un mandat; Vu que les conditions ne sont par réunies à cette étape pour que le Tribunal choisisse que Mme G... doive être représentée; Vu qu'il est dans l'intérêt de la justice que ce dossier qui dure depuis trop longtemps procède; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande de remise de M. D...
T.... [ 4 ] Lors de son intervention du 2 avril 2015, à la suite du témoignage de madame G... qu’il a recueilli, il a consigné les constats que voici au procès-verbal de l’audience. Le Tribunal s'adresse aux parties et DÉCLARE ce qui suit :
LE TRIBUNAL a entendu ce matin la majeure intimée dont il a requis, avec une certaine réticence, la présence à la Cour; LE TRIBUNAL s'est entretenu avec Madame, une personne attachante et heureuse; LE TRIBUNAL conclut cependant de l'échange qu'il a eu avec Madame qu'il n'y a aucun doute que cette dernière n'est pas en mesure deconfier un mandat à un avocat; L'incertitude qui existait hier quant à cette question est dissipée. [5] Ni dans un cas ni dans l’autre je ne suis en présence d’un jugement qui rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308C.p.c. ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
De la même façon, il ne s’agit pas de jugements quimaintiennent une objection à la preuve. [6] Ainsi, puisqu’il s’agit de jugements interlocutoires rendus en cours d’instruction qui n’entrent pas dans les exceptions limitéesénoncées au second alinéa de l’article 29 C.p.c., aucun appel immédiat sur permission n’était ouvert et leur remise en question doit sefaire, le cas échéant, dans le cadre de l’appel du jugement final et selon les modalités d’appel y applicables selon ce que notre Courénonce dans Laforge c.
White (QC CA), [1990] R.J.Q. 2124 : Aucune permission n'est requise pour interjeter appel d'un jugement interlocutoire lors du jugement final car le jugement interlocutoiredevient soumis au régime d'appel de plein droit du jugement final et aux délais d'appel de ce jugement en vertu de la règle quel'accessoire suit le principal. (cf. L. Ducharme, Précis de la preuve, 3ième ed., 1986, no. 588, p. 257).
À ce propos voir aussi : Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e édition, Éditions Yvon Blais,2003, p. 67 à 70; André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Courd’appel, Procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013, p. 63 à 67; Advantage Engineering Inc. c.
Fonderie Lemoltech inc., 2005QCCA 602, paragr. 9 à 15. [7] Le jugement final a été rendu, le 8 avril 2015, et il est sujet à appel de plein droit, aux termes de l’article 26, alinéa 1, 6d) C.p.c.comme le laissent voir ses conclusions, ainsi rédigées : [47] REJETTE la requête de M. D... T...; [48] ACCUEILLE la requête du Curateur public; [49] DÉCLARE Mme M... G... inapte à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens; [50] PREND L'AVIS des trois membres de la famille présents à l'assemblée dûment convoquée; [51] PRONONCE l'ouverture d'un régime de protection en faveur de la majeure M...
G...; [52] DÉTERMINE que ce régime soit celui de curateur à la personne et aux biens; [53] DÉSIGNE le Curateur public curateur à la personne et aux biens de la majeure M... G...; [54] SANS FRAIS. [8] Puisque le droit d’appel n’existe que dans la mesure où un texte de loi le prévoit expressément, ne pouvant prendre appui suraucune telle disposition législative pour accorder la permission d’appel ici recherchée, la soussignée n’a d’autre choix que de rejeter la
requête présentée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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