2015 QCCA 1628, 2015 QCCA 1628
Opinion
Droit de la famille — 152507 2015 QCCA 1628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024885-147 (500-12-312839-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATS A… F… M e JULIUS H. GREY M e MATHIEU LAPLANTE-GOULET ( Grey & Casgrain s.e.n.c. ) INTIMÉE AVOCATE M… O… Me MANUELA SANTOS ( Me Manuela Santos avocate inc. ) En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2014 par l'honorable Pierre C. Gagnon, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – preuve par déclaration assermentée – dommages pour abus de procédure – lettre de garantie
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 24 septembre 2015 9 h 31 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques J.
Levesque, J.C.A. – Voir page 3 Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront déposés au dossier de la Cour ultérieurement, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 2 ] REMPLACE au paragraphe [198] du jugement les mots « au montant de 50 000 $ » par « au montant de 20 000 $ » ; [ 3 ] ANNULE l’ordonnance fixée au paragraphe [207] du jugement sur le divorce; [ 4 ] ORDONNE à l’intimée de rembourser 10 000 $ à l’appelant dans les 30 jours de la date de cet arrêt; [ 5 ] REMPLACE le paragraphe [208] du jugement par ceux-ci : [208] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mars 2015, des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $; [208.1] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mars 2015, des dommages-intérêts compensatoires pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 17 000 $. [ 6 ] Sans frais vu la nature du litige.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Droit de la famille — 152507 2015 QCCA 1628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024885-147 (500-12-312839-123) DATE DE L'ARRÊT: DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 25 septembre 2015 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. A… F… APPELANT – Défendeur c.
M… O… INTIMÉE – Demanderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (25 septembre 2015) [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui prononce le divorce entre les parties et le condamne à des dommages en vertu de l’article 54.1 C.p.c. [1] . L’appelant se pourvoit aussi contre un jugement interlocutoire rendu le 30 octobre 2014 déclarant inadmissible l’affidavit des parents de l’appelant [2] . [2] L’appelant présente cinq questions en appel.
La première concerne l’admissibilité d’un affidavit prouvant une déduction de 16 185 $ dans le calcul du patrimoine familial. La seconde question est liée au peu de crédibilité accordée à l’appelant. Les deux suivantes traitent des mesures accessoires au divorce : l’estimation des revenus de l’appelant et l’imposition d’une garantie pour le paiement de la pension alimentaire. La cinquième porte sur la condamnation à des dommages-intérêts et une provision pour frais en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c . et une condamnation au paiement d’une
partie des dépens. le contexte [3] L’intimée, M me B… (« B... »), est née à Ville A et l’appelant, M. F… (« F... ») est de nationalité portugaise. Ils se marient au Portugal le 28 juillet 1990. B... revient au pays le 10 septembre 1990 et son époux l’y rejoint le 4 mai 1991. [4] Des trois enfants qu’ils ont eus, seuls les deux derniers sont considérés comme des enfants à charge.
Y ([...] 1995) étudie au cégep, alors que Z ([...] 1999) a besoin de soins particuliers en raison de son état de santé. [5] Les parties se séparent le 2 février 2010 et conviennent, en août 2010, de certaines mesures qu’elles ont appliquées jusqu’au jugement de divorce, notamment quant à la pension alimentaire payable par F… ainsi que les frais particuliers applicables à Z. [6] Le jugement de divorce est prononcé le 3 novembre 2014, mais un jugement révisé est déposé le 19 novembre 2014 (les motifs « ont été modifiés ou remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension ») [3] .
[ 7 ]
Malgré que les parties en soient venues à un consentement sur certaines mesures accessoires au divorce, plusieurs questions demeurent en litige. [ 8 ] On peut les regrouper sous trois chapitres : ▪ L’obligation alimentaire de F…; ▪ La valeur partageable de la résidence familiale; ▪ Les autres réclamations monétaires de B…. 1. Les considérations relatives à l’obligation alimentaire de F… [ 9 ] Le juge de première instance était confronté à une difficulté particulière : F… se présente comme un travailleur autonome et minimise ses revenus.
B… soutient qu’il avait des revenus qui sont supérieurs à ceux qu’il déclarait devant la Cour, bien que la défense amendée de F… indique un revenu de 40 000 $. [ 10 ] Le juge de première instance n’a pas cru F…, qui a même reconnu s’être parjuré. En fait, il n’a cessé de mentir ou de minimiser la réalité de ses revenus. En voici quelques illustrations : ▪ Lors de son interrogatoire avant défense, F… explique qu’il a seulement un client [la Compagnie A], qu’il ne travaillait pas du 8 au 12 juillet 2012 et qu’il ne fait que des travaux ménagers et non de la rénovation.
Ces affirmations seront contredites par B… et par l’enquêteur privé. Elles sont même contredites par deux témoins de F.... Nawal Saadouni, qui effectue sa comptabilité, précise que F… a d’autres clients que [la Compagnie A]. G… Ol… se considère comme une cliente de F… à qui il a facturé environ 20 000 $ pour des travaux effectués à son restaurant. Elle confirme qu’il s’agit de rénovation et non de travaux ménagers. ▪ Lors de son témoignage, le 28 octobre 2014, F… affirme qu’il n’a pas de revenus non déclarés.
Il explique que l’argent caché dans sa maison proviendrait d’importants retraits qu’il effectuait à partir de son compte de banque. F… nie que B… lui transmettait les messages de clients potentiels après son départ de la résidence familiale. F… se confond en explications peu cohérentes quant à l’achat de la résidence familiale et de la somme transmise par ses parents. Un peu plus tard, il se méprend et affirme que la somme constituait un prêt.
Puis, il se ravise et affirme qu’en 2006, lors de vacances au Portugal, sa mère lui explique qu’il s’agissait d’un don et qu’il ne devait pas la rembourser. ▪ Lorsqu’il est interrogé par son avocate, il confirme avoir travaillé pour G… Ol… et lui avoir envoyé une facture, mais elle ne l’a pas payée. La Cour lui demande s’il s’est parjuré et il le confirme. Il reconnaît aussi avoir menti lors de l’interrogatoire avant défense quant à ses déplacements du 8 au 12 juillet 2012. Ensuite, il formule une admission plus générale quant à ses mensonges.
Il explique que ses clients lui donnent une somme d’argent à leur discrétion; parfois, il effectue le travail gratuitement. Il reconnaît aussi avoir menti quant à un de ses clients lors de l’interrogatoire avant défense. [ 11 ] Le juge établit, comme le lui permet l’article 825.12 C.p.c. , les revenus de F… de 60 901 $. Pour ce faire, il analyse la preuve de manière détaillée. Premièrement, il fait état des déclarations fiscales de F… [4] . Selon ce dernier, il déclarerait tous ses revenus d’entreprise (il est travailleur autonome et effectue des travaux de rénovation) [5] . Le juge ne croit pas F….
La version de B…, selon laquelle F… a toujours caché aux autorités fiscales une
partie de ses revenus, est plus crédible. Elle estime les revenus de F… entre 40 000 $ et 50 000 $. [ 12 ] Le juge poursuit son analyse en mentionnant que dans le Consentement sur les mesures provisoires , le revenu est établi à 40 000 $. Le client principal de F… est [La Compagnie A] qui exploite une conciergerie de luxe à Ville B, mais il en a beaucoup d’autres à qui il facture des montants substantiels.
Notamment, le juge note que F… a facturé à un de ses clients la somme de 18 901,98 $ le 27 août 2012. [ 13 ] Le 15 septembre 2014, F… devient surintendant de conciergerie chez [la Compagnie A] et son salaire annuel est de 32 000 $, auquel s'ajoute la valeur d'un appartement fourni (estimation à 10 800 $), incluant les coûts d'électricité (estimation à 1 200 $ par année). F… perd son statut de travailleur autonome et le juge considère ce changement comme une tactique pour réduire la pension alimentaire. La rémunération globale de F… est établie à 50 000 $.
Par ailleurs, le juge ajoute qu’après « fiscalisation » ce revenu total équivaut à 60 901 $. Il détermine de la façon suivante la contribution de F… : Revenu Monsieur Revenu Madame Contribution de base Prorata Monsieur Prorata Madame 2012 60 901 $ 31 717,52 $ 761,65 $ 70,7 % 29,3 % 2013 60 901 $ 31 954,40 $ 771,98 $ 70,5 % 29,5 % 2014 60 901 $ 32 273,94 $ 772,74 $ 70,3 % 29,7 % [ 14 ] Le juge majore cette contribution de 10 % parce que F… ne s’occupe pas de ses enfants, ce qui occasionne des difficultés excessives pour B….
Cela l’amène à établir l’obligation alimentaire de F…, rétroactivement au 1 er juillet 2012, de la façon suivante : ▪ 2012 837,82 $ ▪ 2013 849,18 $ ▪ 2014 850,01 $ [ 15 ] Il conclut que F… devra en outre supporter 70,3 % des frais de garde, d’études postsecondaires et des autres frais particuliers engendrés par la situation de Z.
[ 16 ] Il convient de garder en mémoire que F… s’est toujours acquitté du paiement de la pension alimentaire convenue au moment de la séparation en 2010. Il a aussi payé, bien que tardivement, la somme d’environ 4 000 $ relative aux frais particuliers pour les soins de Z. [ 17 ] F… a reconnu que la vente de la résidence familiale réalisée en 2012 lui a procuré une somme de 90 000 $ qu’il a toujours dans son compte bancaire. [ 18 ] F… ne nous convainc pas que la décision du juge de première instance révèle une erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou que la décision est manifestement erronée [6] .
Même s’il peut y apparaître certaines erreurs de calcul, cela ne peut constituer une erreur déterminante. 2. La valeur partageable de la résidence familiale [ 19 ] Il n’est pas contesté que les parents de F… ont, le 21 janvier 1997, transféré 16 185 $ dans le compte conjoint des époux. F…, en prétendant qu’il s’agit d’un don fait à lui seul, veut en exclure le montant du partage de la valeur nette de la résidence familiale.
Le juge rejette cette prétention et s’en explique aux paragraphes [136] à [144] du jugement. [ 20 ] Il avait préalablement rejeté la demande de F… afin de permettre le dépôt en preuve de l’affidavit de ses parents. L'appelant fait valoir que le juge a erré en droit en décidant de la sorte. [ 21 ] Dans Bouchard-Cannon c. Canada (Procureur général) , la Cour explique l’
article 2870 C.c.Q. : […] L'
article 2870 C.c.Q. énonce les conditions permettant que la déclaration écrite d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin soit admise à
titre de témoignage : 1) la déclaration porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement déposer, 2) la déclaration est fiable et enfin, 3) la comparution du déclarant est impossible ou déraisonnable. [7] [ 22 ] Le juge a conclu, avec raison, qu’il serait déraisonnable que les déclarants se rendent au Québec pour témoigner relativement à ce transfert d'argent [8] . [ 23 ] Quant au second critère, la fiabilité, la Cour l’analyse dans Droit de la famille – 107128 , dans un contexte similaire : [64] À mon avis, de toute évidence, les conditions exigées par l' art. 2870 C.c.Q . ne sont pas remplies relativement à la recevabilité de la déclaration du père de l'intimé.
Même en acceptant que le critère de la nécessité soit rempli, vu le décès du père de l'intimé en 2006, le critère relatif à la fiabilité ne l'est pas. D'une part, ce document a été signé le 9 juin 2005, soit bien après la séparation des parties, ce qui laisse croire qu'il a été préparé dans le but d'exclure ces sommes de la valeur partageable du patrimoine familial. Une présomption de fiabilité peut découler d'une déclaration contemporaine aux faits consignés dans celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autre part, ce document n'est aucunement confirmé par des documents bancaires pouvant étayer cette donation. Il aurait été possible pour l'intimé de produire ses relevés bancaires à la date de la donation pour établir un transfert de fonds, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances, la déduction réclamée d'un apport de 100 000 A… F… provenant d'une donation de son père ne saurait être accordée.
Il faut garder à l'esprit que le conjoint qui veut réduire la valeur partageable du patrimoine familial a la charge de prouver la déduction qu'il réclame. [9] [ 24 ] La déclaration des parents de F… a été faite en 2012, donc deux ans après la cessation de la vie commune [10] . Elle ne peut pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au troisième alinéa de l’
article 2870 C.c.Q . Le témoignage de B… laisse entendre que les déclarants ont eu une attitude froide envers elle après la cessation de la vie commune [11] . Les relevés bancaires du compte conjoint des époux établissent qu’il y a eu un transfert électronique d’argent, mais cela a peu d’effet sur la fiabilité de la déclaration [12] . Le juge n’a pas commis d’erreur en appliquant ce critère et en affirmant que la déclaration ne présentait pas le caractère de fiabilité requis. [ 25 ] F… ne nous convainc pas d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. 3.
Les autres réclamations monétaires de B… [ 26 ] La requête introductive d’instance amendée de B... conclut au paiement d’une pension alimentaire et au paiement proportionnel des dépenses particulières rendues nécessaires en raison de la situation de Z. B... demande en outre, dans sa procédure introductive d’instance, le paiement d’une provision pour frais de 10 000 $ .
Cet acte de procédure date du 29 août 2012. [ 27 ] Tout en alléguant que « le revenu annuel net d’entreprise du défendeur sera d’environ 40 000 $ pour 2013 », F... demande « qu’une pension alimentaire pour le bénéfice de son enfant mineur soit établie en fonction des Règles de fixation de pension alimentaire pour enfants ». [ 28 ] Le juge choisit de traiter ensemble les réclamations de B... relatives à la somme globale (30 000 $ ), provision pour frais (34 000 $) , frais d’enquête (2 000 $) et dépens (573,73 $ ). [ 29 ] Il faut ici noter que le dossier d’appel, tel que constitué, ne fait aucunement référence à ces demandes de B....
La seule référence que l'on y trouve provient des paragraphes [160] à [163] du jugement entrepris. [ 30 ] C’est d’ailleurs après avoir exposé ces demandes de B... que le juge se livre à l’analyse de la situation sous l’angle de l’article 54.1 C.p.c. pour conclure : [177] En conséquence du comportement judiciaire abusif de Monsieur, pour toutes les démarches, pertes de temps, absences du travail et autres inconvénients encourus par Madame, qui devait faire valoir judiciairement les droits alimentaires des enfants (surtout) et ses propres droits patrimoniaux, le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts de 10 000 $. [178] De plus, à
titre de provision pour frais , le Tribunal lui accorde une indemnité de 15 000 $ pour les honoraires d’avocate et de
2 000 $ pour les services de l’enquêteur privé Pinto, donc 17 000 $ en tout. [179] De façon symbolique mais pour tenir compte de la capacité de payer de Monsieur, le Tribunal applique l’article 54.3 C.p.c. et condamne Monsieur à des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $ . [180] Pour observer la pratique judiciaire en matière familiale, le Tribunal n’adjuge pas de dépens, sauf pour ce qui concerne la sténographie de l’interrogatoire du 12 juillet 2012, soit 573,73 $ . [13] [ 31 ] Toutefois, le dispositif du jugement est libellé différemment.
Il est ainsi rédigé : [198] ORDONNE à Monsieur, pour garantir le paiement à venir de la pension alimentaire pour enfants et des frais particuliers, de remettre à Madame au plus tard le trentième jour après la date du présent jugement, une lettre de garantie délivrée par une banque à charte du Canada ou une Caisse Desjardins , au montant de 50 000 $, engageant l’institution financière inconditionnellement à verser à Madame ou à l’Agence du revenu du Québec, tout arriéré de plus de 30 jours attesté par la Cour supérieure ou par l’Agence du revenu du Québec.
La lettre de garantie doit être en vigueur au moins jusqu’au 22 octobre 2017, date du 18 ème anniversaire de naissance de l’enfant Z; […] [207] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 28 février 2015, une somme globale de 10 000 $ ; [208] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mai 2015, des dommages-intérêts de 18 000 $ ; […] [213] LE TOUT avec dépens liquidés à 573,73 $. [14] [ nos soulignements ] [ 32 ] On peut ainsi constater que les dommages-intérêts sont devenus une somme globale, que la provision pour frais et les dommages punitifs sont devenus des dommages-intérêts.
Seuls les dépens gardent leur qualification et leur destination propre. [ 33 ] F... soumet essentiellement que ces condamnations sont excessives et qu’elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des circonstances, notamment du fait qu’il s’est toujours acquitté, depuis 2010, du paiement de la pension alimentaire, qu’il ne doit aucuns arrérages en ce qui a trait aux frais particuliers de Z, qu’il a admis des revenus de 40 000 $ pour l’année 2013, que son seul actif est son compte bancaire qui contient encore 90 000 $ provenant de la vente de la résidence familiale et qu'il n'a jamais été, depuis 2010, de son intention de quitter le pays. [ 34 ] Il avance aussi l’idée que les dispositions de l’article 54.1 C.p.c. ne doivent pas recevoir application puisque la seule procédure qu’il a engagée, la nomination d’un procureur à l’enfant, visait l’intérêt même de Z et qu’il en a d’ailleurs assumé tous les frais. [ 35 ] Aux yeux de F..., les dommages-intérêts de 10 000 $, la provision pour frais de 17 000 $ et les dommages punitifs sont excessifs, tout autant que la valeur du cautionnement établi à 50 000 $ par le premier juge. [ 36 ] Il ajoute enfin que l’effet cumulatif de ces condamnations crée un tel déséquilibre entre les parties, qu’il rend la situation tout à fait inéquitable. [ 37 ] L'appelant a raison d'affirmer que les condamnations multiples imposées par le juge sont excessives et que, compte tenu de sa situation réelle, elles semblent oppressives. [ 38 ] Le juge avait certes raison de blâmer le comportement inacceptable de F... en regard de la vérité, mais il ne devait pas sanctionner un tel comportement en octroyant à B..., de façon arbitraire, des dommages-intérêts que la preuve établie devant lui ne pouvait justifier. [ 39 ] Voici pourquoi : [ 40 ] Nous retenons que ce sont les mensonges répétés de F... tout au long du déroulement de l’instance ainsi que le défaut d’avoir respecté ses engagements en regard de la divulgation de certains documents (ce qui a entraîné une demande pour l’obtention d’une ordonnance de production) qui ont justifié le juge de reconnaître qu’il y avait abus au sens de l’article 54.1 C.p.c.
Il y a vu un comportement vexatoire, en ce que ce comportement est nourri de mauvaise foi et d’une volonté inébranlable de cacher des revenus.
[ 41 ] Sans nécessairement partager d’emblée l’analyse et les conclusions du premier juge en regard du comportement de F..., nous devons reconnaître que toute instance judiciaire se doit d’être véhiculée par la bonne foi des parties et que la recherche de la vérité doit cheminer sur l’avenue de la franchise et de la limpidité [15] . [ 42 ] Il convient, en ce sens, de dénoncer et de décourager le mensonge, la supercherie et toute forme de tromperie, surtout si le responsable d’un tel abus, comme c’est ici le cas, admet candidement s’être parjuré.
Nous ne voyons donc pas d’erreur manifeste et déterminante quant à la constatation d’un abus de procédure [16] . [ 43 ] Mais il faut, une fois l’abus constaté et consacré, faire preuve de modération et de pondération dans la recherche et la détermination de la sanction juste et appropriée aux circonstances réelles de l’affaire, de façon à faire reconnaître et à assurer la fonction préventive de l’attribution de dommages-intérêts [17] . [ 44 ] D’ailleurs, l’
article 1621 C.c.Q. nous invite en effet à considérer que les dommages punitifs « s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers ». [ 45 ] Ce que le juge qualifie de provision pour frais, au paragraphe [178] de son jugement, ce sont en réalité des dommages-intérêts pour compenser les débours et les honoraires extrajudiciaires.
Le jugement doit être réformé en ce sens uniquement pour éviter les contradictions [18] . Quant à la preuve sur cette question, le juge a pu consulter le relevé des honoraires de l’avocate de B... ainsi que les montants et les dates de paiement [19] . Ces documents ne sont pas dans le dossier d’appel, ce qui nous empêche de faire une étude éclairée de la question. Nous devons donc nous en remettre aux déterminations factuelles du juge. [ 46 ] À propos de la condamnation pour dommages-intérêts punitifs de 1 000 $, la Cour peut intervenir uniquement lorsque ce pouvoir est utilisé de manière déraisonnable [20] .
Certes, le juge aurait dû faire une analyse plus détaillée des critères de l’
article 1621 C.c.Q . et aurait pu considérer les autres condamnations [21] , mais F... ne démontre pas qu’il a agi de manière non judiciaire. Cependant, cette condamnation aurait dû être établie de manière distincte dans le dispositif du jugement afin d’éviter toute méprise.
F... ne nous démontre pas une erreur susceptible de justifier une intervention de la Cour. [ 47 ] Par ailleurs, quant au montant de 10 000 $ mentionné au paragraphe [177] du jugement a quo , sans nous prononcer sur la validité de ce type de dommages dans un contexte d’abus de procédure en droit familial, nous croyons que la preuve était inadéquate et insuffisante pour soutenir une telle condamnation, qui doit être en conséquence annulée.
La garantie [ 48 ] En ce qui concerne la garantie ou le cautionnement, le juge ordonne à l’appelant de consigner une somme de 50 000 $ pour protéger les intérêts de ses enfants [22] . Notre Cour peut intervenir si cette discrétion est utilisée de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire, mais elle devra éviter de modifier la décision attaquée uniquement pour substituer son opinion à celle du juge de première instance [23] .
Le juge constate que : ▪ F..., en 2010, au moment de la séparation des parties, a menacé B... de quitter le pays si celle-ci persistait dans la poursuite de ses revendications de nature alimentaire; ▪ B... craint que F... ne paie pas la pension alimentaire; ▪ Au procès, F... laisse entendre qu’il allait fermer sa compagnie; ▪ Il n’a pas de famille au Canada, hormis ses enfants avec qui il n’a pratiquement plus de contacts; ▪ Durant toutes les procédures, il tente de cacher ses revenus, ce qui peut laisser entendre qu’il ne veut pas payer de pension alimentaire pour ses enfants; ▪ Il n’a acquitté sa
partie des frais particuliers qu’au moment du procès; ▪ Il demeure très évasif quant à ses actifs. [ 49 ] En l’espèce, les constatations de faits du juge soutenant la nécessité d’une telle garantie sont conformes aux enseignements de la Cour [24] . Néanmoins, le montant de celle-ci est déraisonnable si l’on considère que la menace de quitter le pays ne s'est jamais concrétisée, que F... a toujours respecté son obligation alimentaire et que ses actifs sont très limités.
La garantie est donc réduite à 20 000 $. [ 50 ] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a : [ 51 ] accueillI l’appel en partie; [ 52 ] RemplacÉ le paragraphe [198] du jugement par celui-ci : [198] ORDONNE à Monsieur, pour garantir le paiement à venir de la pension alimentaire pour enfants et des frais particuliers, de remettre à Madame au plus tard le trentième jour après la date du présent jugement, une lettre de garantie délivrée par une banque à charte du Canada ou une Caisse Desjardins, au montant de 20 000 $, engageant l’institution financière inconditionnellement à verser à Madame ou à l’Agence du revenu du Québec, tout arriéré de plus de 30 jours attesté par la Cour supérieure ou par l’Agence du revenu du Québec.
La lettre de garantie doit être en vigueur au moins jusqu’au [...] 2017, date du 18 ème anniversaire de naissance de l’enfant Z; [ 53 ] AnnulÉ l'ordonnance fixée au paragraphe [207] du jugement de divorce;
[ 54 ] ordonnÉ à l’intimée de rembourser 10 000 $ à l’appelant dans les 30 jours de la date de cet arrêt; [ 55 ] RemplacÉ le paragraphe [208] du jugement par ceux-ci : [208] Ordonne à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mars 2015, des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $. [208.1] Ordonne à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mars 2015, des dommages-intérêts compensatoires pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 17 000 $. [ 56 ] LE TOUT , sans frais, vu la nature du litige. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Julius H.
Grey M e Mathieu Laplante-Goulet Grey & Casgrain Pour l’appelant M e Manuela Santos M e Manuela Santos avocate inc. Pour l’intimée Date d’audience : 24 septembre 2015
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