2017 QCCQ 7681, 2017 QCCQ 7681
Opinion
Charron c. Boileau 2017 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032932-160 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT CHARRON Demandeur c.
MARTIN BOILEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 15 000 $ parce qu’il estime que l’intervention chirurgicale qui lui a été fournie n’était pas adéquate à sa situation. Le détail de sa réclamation fait cependant voir qu’elle serait plutôt de l’ordre de 11 786,02 $. [ 2 ] Étant ébéniste, le demandeur trouvait inconfortable le fait de porter des verres durant son travail.
Comme il devait prendre plusieurs positions, v.g. se pencher sous les meubles, enlever ses verres pour éviter les poussières, la présence de ses verres lui était très inconfortable. Il décida donc de se soumettre à une intervention auprès d’un ophtalmologiste, savoir le Dr Martin Bureau. [ 3 ] Le 16 avril 2013, il s’est donc présenté à un rendez-vous d’évaluation pour une chirurgie réfractive au laser chez Iris Clinique d’ophtalmologie à Laval.
Selon le dossier médical du demandeur produit par le défendeur, il aurait signé ce questionnaire qui renseignait les professionnels de la Clinique d’ophtalmologie sur ses conditions de santé.
On y retrouve la mention à l’effet que le demandeur est ébéniste, et souhaite régler son problème de vision de loin et de près. [ 4 ] Par le suite, toujours selon le dossier médical, une opticienne lui aurait fait passer certains tests (Pentacam, OPD scan, Aberromètre, réaction électronique et Pachymétrie), ce qui, selon le défendeur, permettait de déterminer la solution chirurgicale la plus appropriée pour lui et de savoir s’il était un candidat approprié pour ce genre d’intervention.
Nulle part dans le dossier n’est mentionné le nom de cette opticienne, et ce rapport n’est pas « signé ». [ 5 ] Toujours selon ce rapport, la Dr.Karine Tétreault, optométriste, aurait noté les points suivants après l’examen du demandeur : hypermétropie, astigmatisme et presbytie.
Selon ce rapport, elle aurait expliqué au demandeur les risques et bénéfices de l’intervention. [ 6 ] Avant l’intervention, le défendeur s’est enquis auprès du demandeur s’il acceptait l’intervention et lui aurait expliqué que la chirurgie LVB était la solution idéale dans son cas, tout en l’informant des risques inhérents à celle-ci, notamment la sécheresse oculaire.
Aurait préalablement été remis au demandeur un document intitulé « Guide de préparation -chirurgie réfractive au laser ». [ 7 ] Le demandeur explique que la situation concernant ses yeux non seulement ne s’est pas améliorée, mais qu’au contraire, elle s’est détériorée. Alors qu’il voulait ne plus avoir à porter des lunettes il se doit d’en porter. Il se doit quotidiennement et plusieurs fois par jour de se mettre des gouttes dans les yeux. Cela lui coute plus de 40 $ par mois. On lui avait dit certes qu’il y avait un risque de sécheresse oculaire, mais en faisant allusion à un période de trois mois.
Il ajoute qu’il a dû subir une opération pour des cataractes, problème résultant de son opération : nous mentionnons immédiatement que rien dans la preuve ne soutient cette prétention. Enfin, il aurait déboursé 5 350 $ au défendeur pour cette intervention qui, selon lui, n’était absolument pas appropriée. DISCUSSION [ 8 ] Rien dans la preuve n’établit d’erreur professionnelle du défendeur.
Les informations médicales que lui fournissaient les professionnels qui avaient examiné le demandeur l’assuraient que la solution des problèmes du demandeur, et son besoin de se débarrasser de lunettes à cause de sa profession, reposait sur la chirurgie rétroactive au laser. Ajoutons qu’en matière de responsabilité médicale, le médecin a une obligation de « moyen » et non de « résultat » (voir Lapointe c. La Gardeur , 1992 R.C.S. 451). [ 9 ] Nous sommes conscients que les notes consignées au dossier médical sont admissibles pour établir les faits qui y sont consignés. ( St Jean c. Mercier , 202 21 R.C.S.491).
Mais nous notons dans ce dossier médical que très peu de commentaires ou notes des
optométristes ou professionnels ne sont « signés ». [ 10 ] Le demandeur se laissait dire que les risques étaient minimes ou quasi-inexistants La seule discussion qu’il eut avec le défendeur sur ce point dura à peine quinze minutes selon lui et ce, dans le minutes précédant l’intervention. « Avez-vous des questions? » lui aurait demandé le défendeur. Rendu à ce stade, il eut été difficile pour lui de l’interroger sur les risques, le bénéfice, ou les séquelles ultérieures possibles. [ 11 ] On lui avait remis une volumineuse documentation intitulée « Guide de préparation-chirurgie réfractive au laser ».
Le tribunal a pris connaissance de ce document et nous partageons le commentaire du demandeur expliquant que le vocabulaire utilisé n’est compréhensible que par un lecteur ayant de bonnes connaissances médicales. DISPOSITIF [ 12 ] Comme le souligne la Juge Danielle Mayrand dans l’affaire Forest-Bouche c. Pordtetenev–Lemire [1] , en matière de responsabilité médicale, les obligations spécifiques du médecin sont :
a) renseigner le patient afin d’obtenir son consentement libre et éclairé;
b) le soigner;
c) faire le suivi et
d) garder le secret professionnel. [ 13 ] L’obligation de « renseigner » le patient est davantage importante si l’intervention éventuelle est complexe et présente des risques malgré la compétence de ce médecin. En l’instance, la lecture du guide de préparation (26 pages) qui a été remis au demandeur laisse voir la complexité de cette opération sophistiquée, que seuls des spécialistes hautement compétents peuvent exécuter. [ 14 ] Et en lisant le
chapitre 6.2.1 du Guide de Préparation, non seulement on ne fait pas allusion à des risques ou à des séquelles possibles, mais on est très rassurant :« Le traitement Laser Blend Vision offre des avantages par rapport à la monovision conventionnelle : il favorise la qualité de la vision binoculaiare en diminuant la disparité des images entre les deux yeux-il favorise la qualité de la vision à distance intermédiaire. l’œil ajusté en vision de loin et l’œil ajusté en vision de près partagent une acuité visuelle similaire dans la zone intermédiaire; il facilite l’adaptation visuelle.
Le taux de tolérance chez les patients traités en Laser Blende Vision s’élève à plus de 90, comparativement à 60% chez les patients corrigés en monovision conventiontionnelle. » [ 15 ] Relativement aux risques possibles quant à la question de l’assèchement possible après l’intervention, on peut lire : « la chirurgie laser crée un assèchement oculaire pendant les trois mois postopératoires. Vous devrez hydrater vos yeux régulièrement pendant cette période à l’aide de larmes artificielles. »
Si le défendeur avait prévenu le demandeur que quatre ans après l’intervention il était possible, ou qu’il y avait un risque qu’il doive encore à plusieurs reprises par jour se lubrifier les yeux, comme il le dit lui-même, jamais il ne se serait prêté à cette opération.
CONCLUSION [ 16 ] L’ensemble de la preuve présentée par le demandeur nous convainc qu’il n’a pas été suffisamment et adéquatement informé des possibles risques de telle intervention, de sorte qu’il est justifié de réclamer les frais suivants savoir : 5390 $ pour les frais d’opération, et 6 396,02 $ en frais de lubrifiants pour les trois années passées. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 11 786,02 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec ; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice de 200 $. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ Date d’audience : 8 mai 2017
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