2013 QCCQ 8482, 2013 QCCQ 8482
Opinion
Lafontaine c. Fleury 2013 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020291-123 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC LAFONTAINE , […], Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. MANON FLEURY , […], Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Lafontaine réclame de Manon Fleury un montant de 7 000 $. [ 2 ] Il témoigne qu'il a fait vie commune avec Manon Fleury de juillet 2005 jusqu'à juillet 2009.
Il soutient que lors de la rupture, il a laissé différents biens lui appartenant dans la résidence de cette dernière. [ 3 ] Dans sa requête, il allègue que lors de la rupture, il y a laissé ses biens en retour d'un montant de 10 000 $ qu'elle devait lui verser pour lui permettre d'acheter des meubles pour reconstituer son ménage.
Puisque Manon Fleury ne lui a pas versé le montant promis, c'est sa famille immédiate, son père, sa mère et son frère qui l'ont aidé. [ 4 ] Le 13 septembre 2010, il a fait parvenir, par l'entremise de son avocat, Me Michel Lewis, une mise en demeure lui enjoignant de lui remettre les meubles qu'elle avait en sa possession. Dans ladite mise en demeure était jointe une liste des effets demandés. Il ajoute qu'il n'a rien reçu si ce n'est qu'un bateau qui appartenait à son frère.
Il y avait entre autres un téléviseur de 52 pouces qu'il avait payé 1 600 $ et qu'il n'a pu reprendre. [ 5 ] Manon Fleury nie devoir quoi que ce soit à Éric Lafontaine. Elle ajoute qu'il a pris possession de la totalité de ses biens apparaissant à la liste que lui avait transmise Me Michel Lewis. Pour ce qui est du téléviseur, c'est elle qui l'avait payé mentionne-t-elle, bien que la facture soit au nom de Éric Lafontaine de plus elle l’a mis aux rebuts.
Il en est de même pour la table de cuisine qu'elle a achetée de son ancien locataire. [ 6 ] Le Tribunal ne peut, après analyse de la preuve, accueillir la demande d'Éric Lafontaine. [ 7 ] Le Tribunal ne peut retenir son témoignage. [ 8 ] Il prétend qu'il n'a pas récupéré ses meubles.
Pourtant c’est son avocat qui a fait parvenir à Manon Fleury une liste détaillée des biens qu’il voulait récupérer, pourtant il a soutenu qu'il n'a pas préparé cette liste, pour enfin l’admettre. [ 9 ] À cette étape, il est utile, sinon essentiel, de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803 – Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 – La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 11 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 12 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression «fardeau de la preuve» signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 13 ] Il appartenait à Éric Lafontaine d'établir que Manon Fleury ne lui a pas remis ses biens, ce qu’il n’a pu faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2013.
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