2020 QCCQ 8904, 2020 QCCQ 8904
Opinion
R. c. Nita 2020 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-199660-199; 500-01-199661-197; 500-01-199662-195 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ION SORINEL NITA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ion Sorinel Nita est accusé dans trois dossiers différents d’infractions, poursuivies par voie
sommaire qui auraient été commises à l’égard de son ex-conjointe Ionica Enache, le ou vers le 17 décembre 2019. [ 2 ] Ainsi dans le dossier 500-01-199660-199, est-il accusé de harcèlement criminel, dans le dossier 500-01-199661-197, de ne pas avoir respecté des conditions d’engagements visant à encadrer sa mise en liberté et, finalement, dans le 500-01-199662-195 d’avoir omis de se conformer à des conditions souscrites dans un engagement de garder la paix contracté sous l’
article 810 du Code criminel . [ 3 ] D’abord menées dans le dossier 500-01-199660-199, les procédures, du consentement des parties, ont fini par englober tous les dossiers. TRAME FACTUELLE [ 4 ] Le défendeur et la plaignante se sont rencontrés par les réseaux sociaux en 2014 et ont commencé à faire vie commune en juin 2015 à l’arrivée du défendeur au Québec. [ 5 ] De leur union, un fils, prénommé X, naîtra en [...] 2016.
Signalons tout de suite que madame Enache avait déjà un fils issu d’une union précédente qui, âgé d’une douzaine d’années au moment des événements qui vont nous intéresser, s’appelle Y. [ 6 ] Il appert que la relation entre le défendeur et la plaignante était ponctuée de hauts et de bas c’est-à-dire de chicanes et de séparations tant et si bien qu’en mars 2017 quand madame déménage sur la Rive-Sud, le défendeur a déjà un appartement ailleurs. [ 7 ] Ensuite, la preuve révèle qu’en août 2019, madame Enache se retrouve pour des raisons de sécurité, a-t-elle dit, en maison d’hébergement à Salaberry-de-Valleyfield, puis dans une seconde maison d’hébergement, à Verdun, à compter du 13 septembre 2019.
C’est aux alentours de ce dernier endroit que les événements qu’on reproche au défendeur se seraient produits. [ 8 ] Alors, le lundi 16 décembre 2019, madame Enache revient vers la maison d’hébergement de Verdun entre 18 h 30 et 19 heures. Elle conduit sa voiture et en avant, dans le siège du passager, se trouve son fils aîné tandis que le cadet est à l’arrière dans un siège pour enfant. [ 9 ] À l’intersection du boulevard LaSalle et de la rue Desmarchais, immobilisés au feu, madame Enache et Y disent avoir reconnu le défendeur qui, de l’autre côté du carrefour, arrivait du sud en marchant.
Les deux en font une description physique à laquelle nous reviendrons plus tard. [ 10 ] La plaignante dira que cet endroit est très proche de la maison où ils habitaient et qu’elle cherchait un stationnement pour se garer et s’y rendre. [ 11 ] De l’intersection où elle se trouvait pour rejoindre la maison, il lui aurait fallu normalement tourner à sa gauche, mais voyant son ex-conjoint prendre vers sa droite sur le boulevard LaSalle, elle tournera dans la même direction pour, dira-t-elle, être sûre que c’était lui.
[ 12 ] Dès que le feu lui aura permis de tourner, elle s’exécutera donc et suivra le défendeur lentement en parallèle ce dernier étant sur le trottoir opposé de la rue. Seule la largeur d’une travée de circulation ne les sépare. [ 13 ] À un certain moment, elle l’a regardé et leurs regards se sont croisés. Ensuite, il a tourné la tête rapidement, dit-elle.
Puis, parce qu’il y avait derrière elle une voiture qui allait dans la même direction, elle a dû avancer parce qu’elle roulait, jusque-là, trop lentement. [ 14 ] À ce moment, une fois son ex-conjoint dépassé, elle a regardé dans son rétroviseur et l’a vu traverser la rue, le boulevard LaSalle, derrière elle et se mettre à courir dans la direction opposée jusqu’à ce qu’elle ne le perde de vue. [ 15 ] Poursuivant sa route, elle a emprunté une rue qui lui a permis de revenir sur ses pas dans le but de le rencontrer de nouveau, mais quand elle est revenue à l’endroit où elle l’avait observé, il n’y était plus. [ 16 ] Elle précise qu’elle l’a reconnu par sa démarche, une mallette qu’il avait l’habitude de porter, son visage, sa silhouette, et sa taille.
Elle précisera en outre qu’il avait l’air fatigué, paniqué et stressé. [ 17 ] La durée totale de ces observations aura été d’une minute et demie à deux minutes. [ 18 ] Le 30 juin dernier, le fils aîné de madame, Y, a aussi témoigné. Il a narré essentiellement la même scène que celle décrite par sa mère à quelques nuances près.
Lui aussi a reconnu le défendeur dans ces circonstances. [ 19 ] La preuve du ministère public s’est complétée par le dépôt, du consentement des parties, d’un enregistrement vidéo de quelques scènes filmées au Centre opérationnel Ouest du SPVM où on voit le défendeur se soumettre à la procédure d’écrou propre aux circonstances d’une incarcération [1] . Finalement, les conditions auxquelles le défendeur était soumis à l’époque ont aussi été déposées. [ 20 ] Il n’y a pas eu de preuve offerte au stade de la défense.
ANALYSE [ 21 ] Les premières observations proposées par la défense visaient la preuve d’identification soumise par la couronne. En effet, la défense s’est employée dans un premier temps à relever les faiblesses de cette preuve en soulignant la brièveté des observations, le faible éclairage à cette heure durant cette période de l’année et les contradictions entre les témoins. [ 22 ] Le Tribunal signale tout de suite qu’il ne s’agit pas d’une preuve d’identification fondée sur des témoignages de personnes ne se connaissant pas.
Madame Enache est la mère d’un enfant du défendeur et le jeune Y a vécu avec le défendeur. [ 23 ] Le Tribunal reconnaît, par ailleurs, toute la crédibilité qui leur revient à l’un comme à l’autre des témoins du ministère public et retient des circonstances de la preuve faite à l’audience qu’ils ont reconnu le défendeur de sorte que la couronne s’est acquittée de son fardeau sous ce rapport. [ 24 ] Mais, même si le défendeur a été identifié par les témoins dans les circonstances décrites plus haut, la question demeure : a-t-il commis les infractions qu’on lui reproche dans ces trois dénonciations?
Pour des raisons de clarté, nous allons examiner ces dénonciations une par une. DÉNONCIATION 500-01-199660-199 [ 25 ] Dans ce dossier, on reproche au défendeur d’avoir harcelé madame Enache et le comportement interdit sur lequel la couronne fonde sa thèse se retrouve à l’alinéa c) du paragraphe 2) de l’
article 264 du Code criminel . En somme, il s’agit d’avoir cerné ou surveillé sa maison d’habitation ou sa résidence ou l’endroit où elle se trouve. [ 26 ] Dans la logique de la démarche proposée par la Cour d’appel dans l’arrêt Lamontagne [2] , la première question à aborder vise la commission de l’acte interdit que l’on reproche au défendeur. A-t-il cerné ou surveillé la maison d’habitation en cause? [ 27 ] Surveiller un lieu, c’est l’observer de façon continuelle.
Cerner un lieu, c’est y être présent où se trouver à proximité de ce lieu d’une manière inquiétante. [ 28 ] La preuve ne révèle pas que le défendeur ait surveillé le lieu en cause et surtout pas de façon continuelle. Quant à la notion de cerner un lieu, elle suppose nécessairement la proximité de ce lieu et de l’avis du Tribunal cette preuve n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable. [ 29 ] Il est vrai que la plaignante a dit que l’endroit où elle a vu le défendeur est très proche de la maison d’hébergement où elle souhaitait se rendre.
Cependant, cette opinion ne permet pas au Tribunal de conclure, selon la norme applicable, que le défendeur était à une proximité telle de la maison qu’on doive en conclure qu’il cernait la maison au sens où on l’entend au chef d’accusation. [ 30 ] Le Tribunal comprend, évidemment, le souci du ministère public quant à la protection des informations qui permettraient d’identifier ce lieu, mais il reste qu’en raison de cette imprécision, il ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte interdit qu’on lui reproche, aussi sera-t-il acquitté dans ce dossier.
DÉNONCIATION 500-01-199661-197 [ 31 ] Cette dénonciation comporte deux chefs où on reproche au défendeur de ne pas avoir respecté des conditions d’engagements souscrits en vue d’être mis en liberté. [ 32 ] La preuve de ces conditions a été faite par le dépôt de la pièce P-3 où on constate que le défendeur ne devait pas se trouver dans un rayon de moins de 50 mètres de madame Enache. De surcroît, il lui était aussi interdit de se trouver ou d’aller à tout endroit où pourrait demeurer cette dernière.
[33] Sur le second chef de cette dénonciation, le ministère public a admis en plaidoirie que la démonstration de la violation était plusdifficile. En effet, le Tribunal est d’accord, pour des raisons qui s’apparentent à celles énoncées plus haut, la preuve ne permet pas deconclure qu’il est allé ou qu’il s’est trouvé à la résidence de madame Enache. [34] En ce qui concerne l’autre chef, celui où on lui reproche d’avoir été dans un rayon de 50 mètres de la plaignante, force est deconstater qu’il s’est retrouvé à l’intérieur d’un pareil rayon comme les témoins de la couronne l’ont établi.
Madame Enache a étéimprécise quand elle a d’abord affirmé en contre-interrogatoire que le défendeur était à environ 50 mètres d’elle quand ils sont face àface avant de se corriger pour estimer la distance à environ cinq à dix mètres. Y, quant à lui, parlera de sept à dix mètres. [35] Cependant, tout à fait récemment, la Cour suprême du Canada a précisé les éléments constitutifs de la mens rea nécessaire pouren arriver à la complétude de l’infraction décrite au paragraphe 145 (3) du Code criminel[3].
Ainsi au paragraphe 109 de la décision dansZora, s’exprime-t-elle de la façon suivante : [109] La mens rea subjective doit généralement être prouvée à l’égard de toutes les circonstances et conséquences qui font
partie del’actus reus de l’infraction (Sault Ste. Marie, p. 1309-1310; Pappajohn c. La Reine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120, p. 139,le juge Dickson, dissident, mais pas sur ce point). Par conséquent, la mens rea subjective de l’infraction prévue au par. 145(3) peut êtreétablie lorsque la Couronne prouve les éléments suivants : 1. La personne prévenue connaissait les conditions de sa mise en liberté sous caution ou faisait preuve d’aveuglement volontaire àleur égard; 2.
La personne prévenue a sciemment omis d’agir conformément aux conditions de sa mise en liberté sous caution, c’est-à-dire qu’elleconnaissait les circonstances qui exigeaient qu’elle se conforme aux conditions de l’ordonnance dont elle faisait l’objet, ou qu’elle faisaitpreuve d’aveuglement volontaire face aux circonstances, et qu’elle a omis de se conformer aux conditions malgré le fait qu’elle lesconnaissait; ou La personne prévenue a par insouciance omis d’agir conformément aux conditions de sa mise en liberté sous caution, c’est-à-dire qu’elleétait consciente qu’il y avait un risque important et injustifié que sa conduite ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté souscaution mais qu’elle n’a pas cessé d’agir de la sorte. [36] Le premier élément, celui de la connaissance des conditions, n’a pas été contesté. [37] La seconde composante constitutive de la mens rea de l’infraction a, par ailleurs, fait l’objet d’un développement additionnel àcompter du paragraphe 116 de la décision de la Cour suprême. [38] On y lit que ce deuxième élément constitutif peut être prouvé en démontrant que le défendeur, dans nos circonstances, agissaitsciemment ou par insouciance lorsqu’il a manqué à sa condition.
La connaissance, ici, signifie que la personne, au moment dumanquement, doit être consciente des circonstances factuelles qui exigent qu’elle agisse ou s’abstienne d’agir pour se conformer auxconditions ou fasse preuve d’aveuglement volontaire à leur égard[4]. [39] Quant à l’insouciance, elle exige que la personne soit consciente du risque qu’elle omette de se conformer à sa condition etqu’elle agisse malgré ce risque[5]. [40] Revenant aux faits de notre affaire, rappelons que le défendeur a été observé par les témoins alors qu’il marchait au sud del’intersection de la rue Desmarchais et du boulevard Lasalle.
On comprendra malgré quelques difficultés d’orientation dans la dépositionde madame, qu’il se dirigera bientôt vers l’ouest le long du boulevard LaSalle. [41] Comme conséquence de cette observation, madame Enache qui s’apprêtait à tourner à gauche à la recherche d’un stationnement,va plutôt actionner son clignotant pour signaler un virage à droite et quand le feu passera au vert elle prendra la même direction que ledéfendeur pour le suivre pour s’assurer que c’était bien lui. [42] Essentiellement, sans bien sûr faire le moindre reproche à quiconque, si la distance entre les protagonistes se rétrécit jusqu’à cesquelques cinq à dix mètres, il y va du fait de la plaignante qui suit le défendeur et qui va même revenir à cet endroit pour tenter de leretrouver. [43] Rappelons aussi que le défendeur va ensuite se mettre à courir, s’éloignant, dans les circonstances que l’on sait.
Peut-on inférerde cet ensemble de faits que le défendeur a sciemment omis d’agir conformément à cette condition lui interdisant de s’approcher à moinsde 50 mètres de la plaignante? Ou encore qu’il a agi par insouciance, c’est-à-dire qu’étant conscient qu’il y avait un risque important etinjustifié que sa conduite ne respecte pas la condition en cause, il n’a pas cessé d’agir comme il le faisait? [44] Le Tribunal ne le pense pas. Il ressort de la preuve que le défendeur est aperçu à une certaine distance du carrefour où se trouvela plaignante sans qu’on ne la précise.
Ce ne sera qu’après que cette dernière se soit approchée du défendeur, pour les raisons qui ont étéénoncées, qu’il se retrouvera à moins de 50 mètres d’elle. Tout de suite, il s’est éloigné. [45] De cet ensemble de faits, le Tribunal est incapable d’inférer, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur était animé del’une ou l’autre des déclinaisons de la mens rea identifiées plus haut. [46] En conséquence de ce qui précède, le défendeur sera acquitté des deux chefs qui le visaient dans cette dénonciation.
DÉNONCIATION 500-01-199662-195 [47] Dans cette dénonciation, il y a aussi deux chefs d’accusation d’omission de se conformer à des conditions d’engagement, maisdans ce cas-ci, il s’agit de conditions d’un engagement contracté sous l’article 810 du Code criminel et qui a été déposé sous la cote P-4.
[48] Le premier chef d’accusation reproduit la condition numéro neuf de l’engagement qu’on estime avoir fait l’objet d’une violation.Cette condition interdisait au défendeur « d’aller au lieu suivant : tout endroit où pourrait demeurer Ionica Enache… ». Comme c’estsouvent le cas, la condition ne s’appliquait pas à l’occasion de certains droits d’accès ou avec le consentement de madame Enache. [49] Peu importe la façon par laquelle on examine nos faits en relation avec cette condition, il n’est pas possible de conclure que ledéfendeur est allé dans le lieu où demeurait la plaignante.
Il sera acquitté de ce chef. [50] L’autre violation alléguée repose sur la condition numéro 18 de l’engagement : « Ne pas être en présence physique de IonicaEnache sauf avec son consentement et/ou sauf pour procédures judiciaires (sic) ». [51] À l’occasion de la préparation de cette rédaction, le Tribunal a eu l’occasion de considérer une décision du juge Boilard[6],autrefois de la Cour supérieure, qui formulait la remarque suivante que nous nous reproduisons pour son à-propos : 9 Although dissimilar, both the offences created in ss. 811 and 145(3) have something in common: the failure to comply with theconditions of a recognizance.
As Doherty J.A. had said when making a parallel between rebuttal evidence and re-opening the case in R.v. M. (F.S.) (1996), (ON CA), 111 C.C.C. (3d) 90 (Ont. C.A.) at pages 100, 101 both offences may not be Identicaltwins but they are close cousins[7]. [52] De l’avis du Tribunal, ces cousins germains que sont les paragraphes 145 (3) et l’article 811 du Code criminel requièrentnécessairement le même type d’élément moral, la même mens rea.
Puisqu’il en est ainsi, le Tribunal conclut, dans la logique desparagraphes précédents, que la preuve ne permet pas d’inférer que le défendeur avait l’intention d’être en présence physique de madameEnache quand il s’est retrouvé à l’intérieur de ces cinq à dix mètres de distance d’elle aux abords du Boulevard LaSalle. [53] Pour ces raisons, il sera aussi acquitté de cette accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE LE DÉFENDEUR de tous les chefs dans les dossiers 500-01-199660-199; 500-01-199661-197 et 500-01-199662-195. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q.
Me Chantal MichaudProcureure de la poursuivante Me Emmanuelle RheaultProcureure du défendeur Dates d’audience : 17 janvier, 7 février et 30 juin 2020.
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