2011 QCCA 1667, 2011 QCCA 1667
Opinion
Cadieux c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2011 QCCA 1667 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020310-108 ( 705-22-009141-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NOËL CADIEUX Me François Beauvais ROCHEFORT & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT(
S) INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Me Martin Winstall BONNEAU, DIBBLEE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2009 par l'honorable Richard Landry de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Prestation d'invalidité-remboursement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 15 Argumentation par Me François Beauvais 11 h 52 Argumentation par Me Martin Winstall. 12 h 24 Réplique par Me François Beauvais. 12 h 26 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 26 Suspension de la séance. 12 h 32 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant touchait des prestations d'assurance-salaire de longue durée contenue dans un contrat d'assurance collective convenu entre son employeur (Bombardier inc.) et l'assureur intimée. [ 2 ] Ces prestations lui étaient versées depuis le 9 septembre 1998 en raison d'une incapacité totale et continue. À la suite d'un rapport médical, l'intimée apprend que l'appelant travaille de nuit. Elle procède à une enquête et à une filature. Celles-ci révèlent que l'appelant a effectué, pour deux entreprises, des travaux de déneigement à compter de décembre 2005 pour lesquels il fut rémunéré.
L'enquête révèle de plus que l'appelant a travaillé sous une fausse identité et que les chèques de salaire étaient faits à l'ordre de sa conjointe. [ 3 ] L'intimée a invoqué les clauses de cessation de prestation au contrat d'assurance collective pour cesser tout paiement et réclamer le remboursement des prestations payées depuis décembre 2005. [ 4 ] Les clauses en cause portent que : Invalidité […] L'invalidité n'est reconnue qu'à la condition que le participant ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte d'un travail, sauf dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par l'assureur. […] Cessation de la prestation Les versements de la prestation cessent à la première des dates suivantes : […]
i) La date à laquelle le participant exerce une occupation rémunératrice, sauf s'il s'agit d'un emploi de réadaptation; [ 5 ] En l'espèce, le juge de première instance a conclu que l'appelant avait sciemment voulu tromper l'assureur et que les clauses de cessation de prestation s'appliquaient. [ 6 ] Il n'y a, dans ce constat de faits et cette conclusion de droit, aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. [ 7 ] Dans son exposé écrit, l'appelant ajoute un moyen qui n'apparaît pas dans les procédures de première instance et qui n'a pas fait l'objet du débat judiciaire lors de l'administration de la preuve devant le juge de la Cour du Québec.
L'appelant soutient que l'on n'a pas fait la preuve des clauses particulières du contrat qui s'appliquaient au moment de son invalidité. Partant, ajoute-t-il, l'on ne pouvait mettre fin à ses prestations d'assurance-salaire sur la base d'un contrat postérieur à son invalidité. En fonction des règles dégagées par notre Cour dans Pitre et Durand inc. (syndic de) [1] le moyen est irrecevable puisque s'il avait été soulevé en temps utile, il aurait de façon manifeste donné ouverture à une preuve additionnelle de la part de l'intimée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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