2022 QCCQ 9549, 2022 QCCQ 9549
Opinion
Protection de la jeunesse — 225939 2022 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 540-41-006408-214 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2009 Enfant-défendeur -et- A, B Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de treize ans. [ 2 ] Le père est absent à l’audience. Il a fait le choix de ne pas se présenter. [ 3 ] La mère est présente à l’audience.
Elle se dit en accord avec les demandes du Directeur. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par procureure. Il est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] La mère collabore au suivi social.
Elle est en mesure de confirmer que la situation familiale s’est améliorée suite à une courte période de séparation avec le père. [ 6 ] La mère est de retour en milieu familial depuis juin 2022. [ 7 ] La procureure de l’enfant confirme que le climat familial s’est apaisé suite au retour en milieu familial. [ 8 ] Considérant le consentement des parties, le Tribunal donne suite aux demandes du Directeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; ORDONNE que l’enfant soit maintenu en milieu familial;
INTERDIT au père d’utiliser toute forme de violence envers l’enfant; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent; ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement aux mesures; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période de neuf (9) mois; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Procureure de l’enfant A, B, Parents non représentés Date d’audience : 19 octobre 2022
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