2014 QCCA 818, 2014 QCCA 818
Opinion
Services McKinnon inc. c. Roseberry 2014 QCCA 818 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008306-141 (200-17-018381-137) DATE : 16 MAI 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. LES SERVICES McKINNON INC. APPELANTE – Mise en cause c.
WILSON ROSEBERRY INTIMÉ – Demandeur Et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MARYSE MORIN MISES EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante veut être autorisée à appeler du jugement rendu le 7 mars 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Suzanne Ouellet) qui a annulé la décision rendue le 23 avril 2013 par la Commission des relations du travail [1] . [ 2 ] L’appelante, Les Services McKinnon inc., est une entreprise de sécurité qui offre des services de voiturier, de surveillance d’immeubles, de chantiers et d’équipements, et assure aussi la protection des personnes et des biens. [ 3 ] L’un de ses employés, M.
Roseberry, a déposé une plainte en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [2] , alléguant qu’il a été congédié sans cause juste et suffisante. [ 4 ] La Commission des relations de travail a, après audition, et dans une décision longuement motivée, rejeté sa plainte. [ 5 ] La Cour supérieure, à la demande de M.
Roseberry, a révisé cette décision et reconnu que celui-ci a été congédié sans cause juste et suffisante, annulé la décision de la Commission et ordonné le renvoi du dossier devant la Commission des relations de travail afin qu’il y soit procédé, devant un autre commissaire, pour déterminer les mesures de réparation appropriées. [ 6 ] L’employeur veut être autorisé à appeler de cette décision sous l’autorité des articles 26, alinéa 2 et 494 du Code de procédure civile du Québec . [ 7 ] Il soutient essentiellement que la juge de la Cour supérieure a abusé de son rôle en ne portant pas à la décision de la Commissaire toute la déférence qui lui est due dans le cadre spécifique de son analyse des faits.
Il fait aussi valoir que la situation présente à la Cour une question de principe du fait que si l’appel est permis, la Cour aura l’opportunité de trancher une question de congédiement d’un employé dans le cadre particulier d’une entreprise de sécurité. [ 8 ] L’appelante ne me convainc pas qu’il s’agit ici d’une question de principe ou d’une question nouvelle. [ 9 ] Je crois approprié, à cet égard, de rappeler les propos du juge Morissette, dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc. [3] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] [ 10 ] Le juge Rochon expose aussi le principe applicable lorsqu’il écrit [4] : […] La permission n’est accordée qu’à l’égard du jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou d’intérêt général ou « s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité ». [ 11 ] Madame la juge Ouellet de la Cour supérieure a conclu que l’analyse de la commissaire était déraisonnable en ce qu’elle a omis de considérer à sa juste mesure une
partie importante de la preuve. En procédant à l’examen de cette
partie de la preuve et de l’ensemble de celle-ci, la juge Ouellet a conclu, entre autres, que la lettre de démission du 15 juillet n’était pas librement consentie et que l’enquête de l’employeur, qui doit être faite de façon sérieuse et complète, n’a pas été faite [5] :
4.2.52 Dans le cas de vol ou de fraude, l’employeur doit faire une enquête sérieuse et complète sur les événements avant de blâmer l’employé. À moins de cas particulier, l’employé devrait toujours avoir l’occasion de relater sa version des faits et d’être confronté aux manquements qu’on lui reproche. Cette obligation découlerait de l’
article 2087 C.c.Q. La jurisprudence regorge de cas où l’employeur a enquêté trop
sommairement avant de congédier sans cause l’employé. [ 12 ] Elle se réfère à ce sujet, et particulièrement, au témoignage du représentant de l’entreprise, M.
Borgia. [ 13 ] La conclusion de la juge de la Cour supérieure que la décision de la commission « ne possède pas les attributs de la raisonnabilité et n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [6] ne laisse guère de place à quelque chance de succès en appel, compte tenu des éléments que comporte le dossier. [ 14 ] En ce sens, l’intérêt de la justice suggère aussi, et tout autant, le rejet de la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Philippe Thériault CÔTÉ, CARRIER AVOCATS Pour l’appelante Me Frédéric St-Jean Pour l’intimé Date d’audience : 14 mai 2014
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