2017 QCCQ 9279, 2017 QCCQ 9279
Opinion
Protection de la jeunesse — 173842 2017 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-010300-119 DATE : 11 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision de la décision rendue par le juge Dominic Pagé, le 17 février 2017, concernant l’adolescent X, né le [...] 2001. [ 2 ] Elle demande une mesure jusqu’au 30 décembre 2017 afin que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qu’il puisse bénéficier de séjours en famille d’accueil en vue d’une intégration progressive, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience, fait plusieurs admissions au niveau de la demande et se résigne à accepter les conclusions proposées.
Les parents sont absents et non représentés.
[ 4 ] Le 9 mai 2017, la famille d’accueil de madame C et de monsieur D où demeure l’adolescent demande que celui-ci soit déplacé car ils ne se sentent plus en mesure de le garder et de l’encadrer en raison de ses importants problèmes de comportement. [ 5 ] Le 9 mai 2017, une mesure de protection immédiate est prise et l’adolescent est confié en centre de réadaptation. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent se détériore. Il commet des gestes d’automutilation, se cogne la tête volontairement contre les murs dans sa chambre et présente des troubles de comportement à l’école.
Il peut souvent avoir l’humeur instable allant d’une agitation importante à des pleurs. [ 7 ] En milieu scolaire, l’adolescent est impliqué dans plusieurs événements de nature violente (menaces, harcèlement).
Le 24 février 2017, l’adolescent amène un couteau à l’école dans l’intention de se défendre contre un autre adolescent qui l’intimide. [ 8 ] Le 4 mai 2017, l’adolescent est suspendu de façon définitive du milieu scolaire en raison d’événements d’harcèlement. [ 9 ] Les parents ne s’investissent pas dans le suivi social et n’ont eu aucun contact physique d’autorisé avec l’adolescent depuis la dernière ordonnance du 17 février 2017. Le 7 juin 2017, l’adolescent se rend chez sa mère avec sa copine. Une dispute survient entre les deux et la mère bouscule son fils et puis le frappe à coups de poing sur la tête.
Après l’altercation, la mère expulse l’adolescent et sa copine. [ 10 ] Depuis l’événement du 7 juin, l’adolescent ne souhaite avoir aucun contact avec sa mère. [ 11 ] L’adolescent doit prendre une médication pour son TDAH et pour traiter ses affects dépressifs. À la mi-mai 2017, l’adolescent débute un suivi psychologique car il a de la difficulté à contrôler ses émotions compte tenu des nombreux changements dans sa vie (rupture amoureuse, comportements en milieu scolaire, rejet des parents). [ 12 ] L’adolescent a un bon fonctionnement en centre de réadaptation qui permet son transfert en foyer de groupe.
On constate que lorsqu’il a un cadre précis et qu’il est en présence de l’adulte, l’adolescent est poli et en contrôle de lui-même.
Si l’adolescent n’a pas de cadre, il n’est pas en mesure de prendre les bonnes décisions. [ 13 ] L’adolescent a encore besoin d’être bien encadré afin qu’on puisse lui fournir les outils nécessaires pour faire les bons choix en société. [ 14 ] La preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 15 ] Considérant les admissions de l’adolescent; [ 16 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 17 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)1iii, 38b)2, 38f), 38.1c) et 38e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 février 2017; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2017 : [ 22 ] QUE l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 23 ] QUE l’adolescent puisse bénéficier de séjours en famille d’accueil en vue d’une intégration progressive chez celle-ci; [ 24 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 25 ] QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère soient conditionnels à un préavis de soixante-douze (72) heures de la part de la mère et que la mère soit à jeun de toute consommation; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’intervenante sociale et l’adolescent; [ 28 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés. [ 29 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents d’informer l’intervenante sociale de tout changement d’adresse afin de pouvoir être joignables
dans les délais raisonnables, notamment pour les différentes autorisations à donner pour leur enfant; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescent /is Date d’audience : Le 11 juillet 2017
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