2011 QCCQ 8695, 2011 QCCQ 8695
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boucher 2011 QCCQ 8695 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC Nº : 480-61-000055-109 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARCEL BOUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir chassé la femelle orignal âgée de plus d'un an, contrairement à l'
article 56 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] .
L'article 17 du Règlement sur la chasse [2] , adopté en vertu de cette loi, prévoit pour chaque année et pour chaque zone le sexe et l'âge de l'orignal qui peut être chassé. [ 2 ] La preuve de la poursuite a été faite par le témoignage des deux agents de la faune, des photos prises sur les lieux, de la déclaration écrite du défendeur et du rapport d'expertise d'un technicien de la faune. [ 3 ] En défense, le défendeur a témoigné et a fait entendre son frère Jean-Louis Boucher. Il a aussi produit la brochure du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune intitulé « La chasse sportive au Québec ».
LES FAITS [ 4 ] À l'automne 2008, dans la zone 4, la chasse est ouverte pour les orignaux mâles avec bois et pour les veaux de moins d'un an. La chasse à la femelle de plus d'un an est donc interdite. [ 5 ] Le 23 octobre 2008, le défendeur est à la chasse à l'orignal dans la zone 4. Il est un chasseur débutant, qui se fait initier aux règles de la chasse à l'orignal par son frère Jean-Louis. Aux environs de 16 h 30, il est seul sur le balcon d'un mirador, pendant que son frère chasse au sol un quart de mille plus loin. Il voit un orignal sortir du boisé et avancer vers la saline.
L'animal est seul. [ 6 ] Il va chercher son arme dans la cache. L'orignal est à environ 75-100 pieds du défendeur, lorsque celui-ci fait feu. [ 7 ] Selon son évaluation, il s'agit d'un veau, car l'animal est plus petit que les femelles orignaux aperçues précédemment. La face et les fesses sont plus petites et il est moins haut. Il évalue la tête et la taille quelques secondes avant de tirer. Il compare la taille d'une femelle adulte à un cheval, et celle d'un veau à un poney. Pour lui, ce qu'il voit est de la même taille qu'un poney. [ 8 ] Le défendeur tire donc l'animal dans le flanc, derrière la patte avant.
Il ne voit ni sa tête, ni ses fesses lorsqu'il tire. [ 9 ] Contre-interrogé sur les évènements, le défendeur reconnaît qu'il est très excité au moment où il vise et tire l'orignal. Son cœur bat très fort. Le défendeur est à court de mots pour décrire comment il se sent à ce moment-là. Il reconnaît qu'il est peut-être pressé, car il ne sait pas si l'animal partira. [ 10 ] Alerté par les coups de feu, son frère Jean-Louis se rend à la cache quelques minutes plus tard. [ 11 ] Jean-Louis Boucher est un chasseur expérimenté qui chasse l'orignal depuis une quarantaine d'années.
Il affirme qu'il a lu la brochure « La chasse sportive au Québec ». Il ne porte pas attention à la tache vulvaire, car il ne chasse pas les petits orignaux. Lors de la formation qu'il a donnée à son frère, il s'est attardé davantage à la sécurité qu'à la différence entre les veaux et les adultes. [ 12 ] Lorsqu'il aperçoit l'animal, il est d'avis qu'il s'agit d'un petit, peut-être d'un veau né tôt en mai. C'est lui qui procède à l'éviscération de l'orignal et qui appose le coupon de transport du défendeur sur la bête.
[ 13 ] Lorsque leur compagnon de chasse David Boucher arrive, celui-ci a un doute sur l'âge de l'animal. Il fend le côté de la bouche de l'orignal pour vérifier les dents. Il y en a 3 et demi. À son avis, selon le nombre de dents, il s'agit d'un adulte. [ 14 ] Après l'éviscération, vers 17 h 00, les chasseurs retournent vers leur camp de chasse, à 45 minutes de marche. Ils prennent un café au camp et jasent pendant environ 1 heure. Ils partent ensuite à la maison pour se laver, souper et aller chercher le numéro de SOS Braconnage.
Ils n'ont pas de cellulaire avec eux. [ 15 ] Ce n'est que vers 20 h 00, que Jean-Louis Boucher appelle SOS Braconnage pour signaler l'abattage d'une jeune femelle orignal par erreur. Les agents se présentent sur les lieux vers 21 h 10. [ 16 ] Il est admis que les veaux orignaux naissent au printemps et que la chasse a lieu à l'automne. Pendant la période de la chasse, les veaux ont cinq mois et demi et les jeunes adultes ont environ un an et demi. Selon l'agent Gilbert, il est facile de les distinguer. [ 17 ] Lorsque l'agent Gilbert voit l'animal palanqué, il n'a pas de doute.
La forme de sa tête, la protubérance du museau, la tâche vulvaire, le poids, les dimensions de l'animal indiquent qu'il s'agit d'une femelle orignal adulte. [ 18 ] Il prend des photos qui seront produites au procès. On voit la tête allongée, la bosse sur le museau et la tâche vulvaire bien apparente. D'autres photos montrent l'endroit où l'animal a été abattu. Il s'agit d'un vieux bûcher où est installée une saline. Il y a des arbres ici et là, la visibilité ne semble pas très bonne du haut du mirador. [ 19 ] L'agent Gilbert prélève deux dents qui seront envoyées pour expertise.
LA PREUVE DOCUMENTAIRE [ 20 ] Le rapport d'expertise du 17 février 2009, préparé par la technicienne principale de la faune Micheline Garceau, indique que les deux dents prélevées dans la mâchoire de l'orignal appartiennent à un adulte d'un an et demi. [ 21 ] Le procureur du défendeur a déposé en preuve la brochure « La chasse sportive au Québec », produite par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui résume les principales règles de la chasse sportive au Québec.
Cette brochure fournit des indices pour distinguer le sexe et l'âge de l'orignal. [ 22 ] On y apprend que les femelles adultes ont généralement une tache vulvaire. Il s'agit d'une tache triangulaire blanche qui se situe du dessous de la queue à la base de la vulve. La hauteur au garrot est généralement de 1,2 mètre pour les veaux, alors qu'elle varie de 1,5 à 1,8 mètre pour les adultes. La forme de la tête de l'animal est différente selon l'âge. Le museau des veaux est petit et fin alors que celui des orignaux adultes est protubérant et renflé.
Vue de face, la tête des veaux est triangulaire et celle des adultes est plutôt rectangulaire. Le comportement des animaux entre eux est aussi un indice. Les veaux se déplacent rarement seuls. [ 23 ] La brochure prévoit les cas d'abattage de gros gibier par méprise : «Voici les modalités mises en place par le Ministère pour traiter ces cas, afin de responsabiliser les chasseurs et de bien départager les cas de braconnage.
Conséquemment, lorsqu'un chasseur abattra par méprise un gros gibier et qu'il se conformera aux modalités mentionnées ci-après, il bénéficiera d'une présomption de diligence raisonnable et son cas sera traité d'une manière non judiciaire. Abattage d'un gros gibier par méprise
Malgré qu'il soit de la responsabilité du chasseur de bien identifier l'animal sur lequel il tire ou de s'assurer que les membres d'une même expédition ou groupe de chasse à l'orignal puissent communiquer entre eux lorsque l'un d'eux tire sur un animal, chaque année, durant la période de chasse et à la suite d'une erreur d'identification ou d'une interprétation erronée d'une situation, des chasseurs abattent des gros gibiers par méprise.
Les cas les plus fréquents sont les suivants : • un chasseur tue plus d'animaux que la limite de prise autorisée; • un chasseur tue un cerf de Virginie sans bois ou une femelle orignal ou un veau orignal, alors qu'il n'est pas autorisé à le faire; • les chasseurs d'une même expédition tuent plus d'orignaux que la limite de prise; • lors d'une chasse contingentée dans une réserve faunique, les chasseurs d'un même groupe tuent plus d'orignaux que la limite de prise.
Voici les modalités mises en place par le Ministère pour traiter ces cas, afin de responsabiliser les chasseurs et de bien départager les cas de braconnage. Conséquemment, lorsqu'un chasseur abattra par méprise un gros gibier et qu'il se conformera aux modalités mentionnées
ci-après, il bénéficiera d'une présomption de diligence raisonnable et son cas sera traité d'une manière non judiciaire. 1. Lorsque le gros gibier abattu par méprise est un cerf de Virginie sans bois ou un orignal femelle ou veau dont la chasse est interdite ou pour lequel le chasseur n'est pas titulaire d'un permis spécial délivré par tirage au sort, il doit immédiatement détacher le coupon de transport de son permis de chasse, l'apposer sur l'animal et cesser de chasser l'espèce en cause, son permis n'étant plus valide.
Dans le cas d'un orignal, le chasseur n'a pas à veiller à ce que soient attachés à l'animal, le jour même de l'abattage, le nombre prévu de coupons de transport supplémentaires. Le Ministère ne vise pas à pénaliser les autres membres de l'expédition ou du groupe pour cette méprise. Cette expédition de chasse à l'orignal prendra cependant fin si le nombre minimal requis de personnes n'est plus atteint (voir page 17). Une nouvelle expédition peut être reformée avec de nouvelles personnes pour continuer à chasser.
Dans le cas du groupe de chasseurs dans une réserve faunique, la chasse des autres membres doit immédiatement cesser si le nombre de personnes requis pour former un groupe n'est plus atteint. 2. Le chasseur doit prendre les dispositions pour ne pas abandonner ou gaspiller la chair comestible de l'animal, en l'éviscérant, l'entreposant et le transportant adéquatement jusqu'à l'enregistrement auprès d'un agent de protection de la faune. 3. Le chasseur doit enregistrer l'animal auprès d'un agent de protection de la faune.
À cette fin, le chasseur doit joindre sans délai un agent de protection de la faune au bureau de la Protection de la faune le plus près du lieu d'abattage (voir à la fin de la publication), ou appeler S.O.S. braconnage au 1 800 463-2191 . 4. Lors de l'enregistrement, le chasseur doit remettre l'animal à l'agent de protection de la faune. Toutefois, les cas de braconnage qui découlent de comportements volontaires ou irresponsables de la part des chasseurs feront l'objet d'une enquête par les agents de protection de la faune et seront traités de manière judiciaire, tel qu'il est prévu par la loi.
Les cas d'abattage accidentel par exemple, le fait de tuer deux animaux d'une seule balle, seront traités conformément aux dispositions énoncées à la
section Abattage accidentel (voir page 24). LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE [ 24 ] Le procureur du défendeur plaide que son client doit bénéficier de la présomption de diligence raisonnable, prévue à la page 19 de la brochure du ministère. Il a respecté les quatre conditions et a communiqué avec les agents sans délai. [ 25 ] Le défendeur prétend avoir commis une erreur de bonne foi et s'être mépris sur l'âge de l'animal. Il plaide l'absence de négligence. Il n'a pas vu la tache vulvaire et il a vu la tête de très loin.
Avant de tirer, il a évalué la grosseur de l'animal suivant ses propres critères, celui du cheval et du poney. [ 26 ] Selon le témoignage de son frère Jean-Louis, chasseur expérimenté, celui-ci n'était pas certain que le veau était en fait une femelle adulte. On ne peut pas exigé la même diligence d'un débutant, que d'un chasseur expérimenté. Le procureur du défendeur plaide le droit à l'erreur. [ 27 ] Aucun critère n'est prévu dans la loi ou les règlements pour distinguer les veaux des adultes. Les indices qui apparaissent dans la brochure du ministère ne sont pas des critères.
LES PRÉTENTIONS DE LA POURSUITE [ 28 ] La poursuite plaide que le défendeur a abattu une femelle âgée de plus d'un an et qu'il n'a pas été diligent lors de l'identification de l'animal. [ 29 ] Le chasseur doit se baser sur des critères objectifs pour déterminer s'il s'agit d'un adulte ou d'un veau. Qu'il soit expérimenté ou non, il ne peut se baser sur des critères subjectifs, comme en l'espèce, la comparaison entre un cheval et un poney. [ 30 ] En chassant seul, le défendeur inexpérimenté a pris le risque de se méprendre sur l'âge de l'animal.
Il ne peut plaider la diligence raisonnable, puisqu'il ne connaissait même pas les critères objectifs permettant de distinguer l'adulte du veau. Il ne peut plaider l'ignorance de ces critères. [ 31 ] Le défendeur avait l'obligation de s'assurer de l'âge de l'animal avant de tirer. Il ne l'a pas fait, ou il l'a mal fait. Il ne peut pas plaider la diligence raisonnable. [ 32 ]
Malgré une hauteur au garrot supérieure à celle du veau, malgré une forme de tête plus allongée et la présence d'une tache vulvaire, le défendeur a quand même fait feu sur l'animal. Le défendeur a été négligent lors de l'identification de l'animal et l'erreur qu'il a commise n'a pas été faite de bonne foi. LA QUESTION EN LITIGE [ 33 ] Le défendeur peut-il bénéficier de la défense de diligence raisonnable? A-t-il commis une erreur de fait en chassant une femelle orignal âgée de plus d'un an? ANALYSE [ 34 ] L'
article 56 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [3] interdit la chasse au gros gibier.
L'article 17 du Règlement sur la chasse [4] , adopté en vertu de cette loi, prévoit pour chaque année et pour chaque zone le sexe et l'âge de l'orignal qui peut être chassé.
[ 35 ] L'animal abattu étant une femelle orignal âgée de plus d'un an, il y a eu infraction à l'article 56 de la loi [5] . [ 36 ] L'infraction reprochée appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, que la Cour Suprême a reconnue dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie [6] .
Un défendeur qui fait face à une accusation de cette catégorie peut soulever deux moyens de défense: l'erreur de fait raisonnable et la diligence raisonnable. [ 37 ] En l'espèce, le défendeur plaide à la fois la diligence raisonnable et l'erreur de fait raisonnable. [ 38 ] Dans un premier temps, il invoque la «diligence raisonnable présumée» que l'on retrouve à la page 19 de la brochure. [ 39 ] La notion de diligence raisonnable fait référence à un moyen de défense que les tribunaux peuvent accepter, lorsque le défendeur établit qu'il a pris toutes les précautions qu'un homme raisonnable aurait prises dans les circonstances pour ne pas commettre l'infraction. [ 40 ] Cette défense ne se présume pas et elle doit être établie par preuve prépondérante devant le Tribunal.
La mention d'une «diligence raisonnable présumée», lorsque quatre conditions sont réunies, que l'on retrouve dans la brochure « La chasse au Québec », ne crée aucun droit en faveur du chasseur fautif. Elle est une indication des critères qui guideront le poursuivant dans sa décision discrétionnaire de déposer ou non des accusations. [ 41 ] Par ailleurs, si cette brochure n'a pas force de loi, elle constitue un document d'informations important pour guider les chasseurs novices et expérimentés dans la pratique de cette activité réglementée.
Le minimum qu'un chasseur débutant puisse faire, c'est d'en prendre bien connaissance et de s'assurer d'en comprendre le contenu. [ 42 ] Les critères de différenciation qu'on y retrouve sont objectifs. Ils font référence à des mesures précises, à des formes de museau accompagnées d'un dessin, à la présence ou non d'un panache ou d'une tache blanche. Nulle part, on ne les compare à d'autres animaux, parce qu'une telle comparaison serait vague et imprécise.
Il y a des chevaux de différentes grandeurs, du cheval miniature au percheron. [ 43 ] Les auteurs Létourneau et Robert font les commentaires suivants, sur la notion d'erreur raisonnable, dans le Code de procédure pénale annoté [7] : «Pour que l'erreur de fait puisse, dans le cas d'infractions de responsabilité stricte, constituer un moyen de défense, il faut tout d'abord que l'accusé se soit mépris. C'est le test subjectif. Mais il ne suffit pas que son erreur soit honnête comme en matière criminelle: il faut qu'elle soit aussi raisonnable.
Le qualificatif "raisonnable" a pour effet d'introduire un test objectif et d'ajouter ce test au test subjectif déjà sous-jacent au concept d'erreur. » [ 44 ] Certes, le défendeur s'est mépris sur l'âge de l'animal, et ce, de bonne foi. Mais le Tribunal doit aussi examiner si l'erreur commise par le défendeur est raisonnable, si un chasseur prudent et diligent aurait commis la même erreur. [ 45 ] Un chasseur diligent connaît les critères de différenciation dont fait état cette brochure.
Il sait aussi que, s'il a le moindre doute, il doit s'abstenir de tirer. [ 46 ] Les photographies de l'animal abattu prises par les agents démontrent que l'animal répondait aux critères d'une femelle orignal adulte. Le témoignage des agents est au même effet. [ 47 ] Le défendeur a choisi de faire feu, présumant qu'il s'agissait d'un veau de moins d'un an, en se fondant sur ses propres critères subjectifs.
Il a commis une erreur, mais il ne s'agit pas d'une erreur raisonnable. [ 48 ] Un chasseur raisonnable aurait observé les critères objectifs de différenciation et se serait assuré qu'il avait devant lui un veau et non pas une jeune femelle adulte. Dans le doute, il se serait abstenu de tirer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 1 825$, plus les frais; ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Charles Crépeau Procureur du poursuivant M e Robert Giguère Procureur du défendeur Date d’audience : 6 juin 2011 [2] Règlement sur la chasse , c. C-61.1, r.12, art. 17. [4] Règlement sur la chasse , préc. note 2.
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