2024 QCCS 338, 2024 QCCS 338
Opinion
Roussy c. Henrichon 2024 QCCS 338 JL3454 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-108100-192 DATE : Le 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ GINETTE ROUSSY Demanderesse c. DANIELLE HENRICHON Défenderesse -et- GESTION CGE INC. -et- INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES & SERVICES FINANCIERS INC. -et- RAYMOND CHABOT INC.
Intervenantes -et- CHRISTIAN CHAMBERLAND Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une police d’assurance-vie émise le 1 er janvier 2000 portant le numéro [...] (la Police), utilisée pour garantir le remboursement d’un montant emprunté par sa titulaire, est à la source du litige entre les parties. [ 2 ] Elle a été contractée par Clément Gagnon, seul actionnaire et administrateur de l’intervenante Gestion CGE inc. (CGE), une entreprise de communications.
Cette dernière est alors l’unique titulaire [1] et bénéficiaire de la Police et l’indemnité est payable au dernier décès des deux assurés, soit Clément Gagnon et Ginette Roussy. [ 3 ] Les autres parties sont les suivantes :
a) Ginette Roussy est l’épouse de Clément Gagnon; sa vie et celle de M. Gagnon sont assurées par la Police. Après le décès de Clément Gagnon le 12 décembre 2017, Mme Roussy agit à
titre de liquidatrice de la succession;
b) Danielle Henrichon est rentière, conjointe de fait de Christian Chamberland; entre le 4 février 2015 et le 16 décembre 2021, elle est bénéficiaire avec CGE de la Police;
c) Industrielle Alliance, Assurances et Services Financiers inc. (l’Industrielle) est l’assureur; elle n’est pas intervenue à l’audience;
d) Raymond Chabot inc. (RCI) est syndic à la faillite de la succession de M. Gagnon survenue en avril 2018. RCI deviendra aussi séquestre des biens de CGE par ordonnance de la Cour supérieure du 6 juillet 2020 dans le but, notamment, d’évaluer la situation financière de CGE, incluant l’actif que constitue la Police. L’avocat de RCI a fait des représentations au moment des plaidoiries;
e) Christian Chamberland est le véritable prêteur des sommes empruntées par CGE. À compter du 16 décembre 2021, il est l’unique titulaire et bénéficiaire de la Police. [ 4 ] La demande de Mme Roussy est un « jugement déclaratoire et déclaration de simulation ». [ 5 ] Mme Roussy désire faire déclarer nuls des contrats de prêt intervenus entre feu son mari et Mme Henrichon en raison de la simulation. Elle affirme donc que cette dernière plaide au nom d’autrui, soit le vrai préteur.
Elle désire aussi la nullité d’une entente par laquelle Christian Chamberland a acquis tous les droits de CGE dans la Police faute d’intérêt d’assurance de ce dernier sur sa vie. [ 6 ] Pour sa défense, Mme Henrichon demande plutôt de confirmer la validité des contrats de prêt, de faire reconnaître son droit d’ester en justice et veut interrompre la prescription.
Elle a présenté en cours d’instance une demande de rejet invoquant essentiellement l’absence d’intérêt de la demanderesse, comme assurée, à agir dans le dossier et le fait qu’un jugement du 1 er décembre 2021 du juge Gouin rendait les questions soulevées par la demanderesse théoriques et sans objet.
[ 7 ] Le juge Pinsonneault a rejeté cette demande en rejet le 6 janvier 2023. [ 8 ] Pour comprendre les positions des parties et saisir les enjeux tels qu’ils ont été présentés au Tribunal, il est nécessaire de narrer les faits, dont la façon dont le couple Henrichon-Chamberland est devenu intéressé à la Police, ce dont Mme Roussy n’aurait été informée que le ou vers le 2 octobre 2018. I. La Police [ 9 ] La Police est contractée en 2000 par CGE, entreprise de feu M. Gagnon par l’entremise de Gérard Fournier, courtier d’assurance.
À la retraite de ce dernier, ses dossiers sont transférés le 26 août 2014 à Claude Chamberland, courtier en assurances, frère de Christian Chamberland [2] . [ 10 ] Jusqu’en 2015, CGE paie les primes et est l’unique bénéficiaire de la Police [3] . Le capital assuré est de 1,7 million de dollars. [ 11 ] En 2014, Claude Chamberland demande à son frère Christian s’il est disposé à aider financièrement M. Gagnon, pour CGE, qui éprouve des problèmes de liquidité et trouve les primes d’assurance de la Police dispendieuses [4] .
Elles sont de quelque 10 000 $ annuellement [5] . [ 12 ] Christian Chamberland accepte mais désire que tout prêt à M. Gagnon pour CGE le soit au nom de Mme Henrichon pour des raisons fiscales : ses revenus sont beaucoup plus élevés que ceux de sa conjointe. [ 13 ] Le 16 décembre 2014 [6] , un premier prêt de Mme Henrichon à CGE pour un montant de 100 000 $ est constaté par un billet à ordre signé par M. Gagnon pour CGE à l’ordre de Mme Henrichon (le Billet).
Le Billet prévoit que la somme de 90 000 $ est payée à CGE et la somme de 10 000 $ à l’Industrielle pour la prime d’assurance-vie 2015. [ 14 ] Le taux d’intérêt est de 20 % et le capital et les intérêts payables au plus tard le 16 décembre 2015. Le Billet prévoit aussi le transport et la cession de la Police par CGE à Mme Henrichon jusqu’au plein remboursement et confirme que les assurés sont M. Gagnon et Mme Roussy.
Il prévoit aussi que CGE signera une désignation de bénéficiaire au prorata des primes payées depuis l’émission de la Police pour un montant de 150 000 $, soit deux tiers pour le prêteur (100 000 $) et un tiers pour CGE (50 000 $) jusqu’au remboursement complet. [ 15 ] Le 4 février 2015, Mme Henrichon devient donc bénéficiaire irrévocable de 2/3 du capital assuré de la Police et CGE est bénéficiaire du tiers restant [7] . La fille de M.
Gagnon, Éloïse, signe comme témoin de la demande de changement de bénéficiaire. [ 16 ] Aucun paiement sur le solde du Billet n’est fait par CGE de sorte que, le 9 novembre 2015, les deux mêmes parties signent un contrat de prêt pour une somme additionnelle de 20 000 $ [8] au même taux d’intérêt (le Contrat). Le Contrat prévoit un remboursement total en date du 8 novembre 2016. [ 17 ] Le Contrat comprend la clause suivante : 3. Remboursement et garantie Le prêt est octroyé à CGE avec une garantie sur la police d’assurance de l'Industrielle Alliance contrat [...] annexée au présent contrat de prêt.
À la signature de ce présent contrat, l'Emprunteur s’engage formellement, à l'attention du Prêteur, à l'effet qu'il n’aura plus la maîtrise de ladite police d’assurance ([...]) tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas remboursé intégralement la totalité du montant du prêt, incluant les intérêts. À
titre de garantie du prêt, l’Emprunteur complétera une nouvelle désignation de bénéficiaire au bénéfice du Prêteur, au prorata des primes payées depuis l'émission de ladite police d'assurance, pour un total de 150 000 $ de primes soit 90% pour le Prêteur (135 000 $) et de 10 % (15 000 $) pour l’Emprunteur. Si le prêt et les intérêts n'étaient pas remboursés après la date du 8 novembre 2016, toutes les sommes avancées et les primes payées représenteront le prix d'acquisition de ladite police d’assurance par le Prêteur . Le Prêteur deviendra donc, de facto, le propriétaire de ladite police d'assurance.
Le Prêteur pourra lui-même disposer de cette police d’assurance pour récupérer ses argents et l’Emprunteur perdra son droit à être bénéficiaire. L'Emprunteur s’engage à signer le formulaire requis pour le changement de preneur. La garantie s'appliquera pour toute la durée du prêt soit jusqu'au paiement intégral du capital et des intérêts au Prêteur. [soulignements ajoutés] [ 18 ] Le 6 novembre 2015, un formulaire de l’Industrielle intitulé Bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom avait été signé par M.
Gagnon, pour CGE comme propriétaire et bénéficiaire de la Police et par Mme Henrichon comme bénéficiaire. Les deux bénéficiaires irrévocables sont donc alors CGE (10 %) et Mme Henrichon (90 %) [9] . [ 19 ] Un courriel du 23 mars 2017 de M. Gagnon à M. Normand Matte [10] , un des tiers qui avait montré un intérêt à acheter la Police (copie à son épouse Mme Roussy, à sa fille Éloïse et à Claude Chamberland) reflète généralement son intention quant à l’usage de la Police en regard du Contrat : […] 2. Un prêt a été consenti à Gestion CGE INC. sur la foi de cette Police, par madame Danielle Henrichon.
Elle détient actuellement 90%
de la prestation de décès, à
titre de bénéficiaire. NOTE : Ce n’est pas dans les intentions de madame Henrichon, de bénéficier de cette Police. 3.
Dès que madame Henrichon sera remboursée de son prêt, elle va libérer ledit 90 %, en faveur de Gestion CGE inc. […] [ 20 ] Il est manifeste de la preuve que, si Mme Henrichon est le prêteur, c’est Christian Chamberland qui transfère de l’argent de son compte à celui de sa conjointe pour payer CGE et l’Industrielle, par virements bancaires [11] . [ 21 ] Mme Henrichon s’est aussi engagée à rembourser à son conjoint l’argent qu’elle aurait récupéré de CGE [12] . [ 22 ] Claude Chamberland, pour sa part, ne reçoit rien [13] , malgré qu’il conseillait le couple. [ 23 ] En date de l’audience, les primes de la Police ont toujours été versées de sorte qu’elle est toujours en vigueur. [ 24 ] Par ailleurs, la défenderesse n’a reçu aucun paiement de CGE.
II. La succession et la faillite [ 25 ] Le 3 avril 2018, près de quatre mois après son décès, la succession de M. Gagnon fait cession de ses biens. Parmi ceux-ci se trouvent les actions de feu Clément Gagnon dans CGE. [ 26 ] Le 9 avril 2018 [14] , Mme Henrichon demande à RCI d’effectuer les démarches pour lui transférer la Police, invoquant l’article 3 du Contrat [15] .
Cette lettre est acheminée à l’Industrielle par Mme Henrichon le 18 avril 2018. [ 27 ] Le 5 novembre 2018, elle écrit à CGE, à l’attention de Mme Roussy, pour lui demander d’autoriser RCI à transférer la Police en son nom [16] : St-Hubert, le 5 novembre 2018 CGE Inc Mme Ginette Roussy […] Contrat Industrielle [...] CGE Inc. – feu Clément Gagnon Bonjour Mme Roussy, Vous trouverez ci-joint un relevé à jour du billet signé par M. Gagnon le 9 novembre 2015 incluant les intérêts et les primes payées depuis cette date.
Il n’y a eu aucun remboursement d’intérêt et capital depuis l’émission de ce contrat et j’ai toujours payé les primes pour protéger ma garantie de prêt. Je vous demande donc comme le stipule le contrat de prêt d’autoriser Raymond Chabot Grant Thornton à procéder au transfert de propriété à mon nom.
Dans le cas où vous voudriez rembourser ce billet je m’engage à signer les formulaires requis pour me désengager comme bénéficiaire irrévocable. [Signature] Danielle Henrichon […] Cc : Raymond Chabot Grant Thorton [ 28 ] Le 6 décembre 2018, après avoir référé à la lettre adressée à Mme Roussy, RCI écrit à Mme Henrichon [17] : […] D’abord, nous désirons vous rappeler que ladite police est détenue par Gestion CGE inc. et non par monsieur Clément Gagnon personnellement. Notre implication actuelle se limite à agir à
titre de syndic de l’actif de la Succession de celui-ci, ainsi nous n’avons
donc aucune implication dans Gestion CGE inc. si ce n’est que de détenir des actions de celle-ci via la Succession. […] [ 29 ] Le 15 mai 2019, RCI écrit à Mmes Roussy et Henrichon [18] : Au cours des derniers mois, vous nous avez respectivement exprimé un intérêt à acquérir les actions de la société Gestion CGE inc., dont nous avons la saisine à
titre de syndic à la faillite de la Succession Clément Gagnon (« Succession »). Ces démarches ont été effectuées puisque vous avez toutes deux un intérêt dans la police d’assurance-vie détenue par cette société. Durant cette même période, nous vous avons fortement encouragées à discuter entre vous afin d’en arriver à une entente à la satisfaction de chacune. Or, notre compréhension est que les discussions amorcées ont échoué ou ont été abandonnées. L’administration de la faillite de la Succession étant presque terminée, nous devons statuer quant au sort de ces actions afin de pouvoir clore le dossier.
Considérant les faits mentionnés précédemment et les délais déjà écoulés depuis notre nomination, nous n’aurons d’autres choix que de lancer un processus de sollicitation d’offres d’achat pour ces actions le 1 er juin prochain, et ce, à moins que vous nous avisiez avoir conclu une entente avant cette date ou qu’une procédure nous soit signifiée.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information additionnelle. [ 30 ] Le ou vers le 31 mai 2019, Mme Roussy intente son recours contre Mme Henrichon. [ 31 ] Le 17 octobre 2019, Mme Henrichon annonce ses moyens de défense et sa demande reconventionnelle, lesquels sont notifiés le 18 octobre. [ 32 ] En date du 22 octobre 2019, la dette de CGE envers Mme Henrichon en vertu du Contrat est de 334 019 $ [19] . [ 33 ] Le 13 février 2020, Mme Roussy demande l’irrecevabilité de la défense et demande reconventionnelle de Mme Henrichon, notamment pour absence d’intérêt juridique et prescription.
Il n’y a pas de jugement interlocutoire sur cette demande. *.*.* [ 34 ] Par la suite, le dossier de la faillite de la succession s’active. [ 35 ] Le 6 juillet 2020, le juge Gouin signe une ordonnance pour permettre à RCI de réaliser les actifs de la succession et, plus particulièrement, pour déterminer la valeur des actions qu’elle a dans le capital-actions de CGE. Il décide notamment de :
a) Nommer RCI séquestre des biens de CGE;
b) Autoriser le séquestre à poser les gestes utiles pour maintenir l’existence corporative de CGE;
c) Autoriser le séquestre à entreprendre les démarches pour faire évaluer les actifs et passifs de CGE, incluant la Police. [ 36 ] En octobre 2020, RCI produit un rapport qui décrit la situation financière de CGE et de la succession.
Selon lui, il n’est pas dans l’intérêt des créanciers de cette dernière d’abandonner leur participation dans CGE car ils peuvent avoir droit à au moins 10 % de la valeur de la Police [20] . [ 37 ] À la suite de ce rapport, RCI demande à la Cour supérieure, chambre commerciale, à être autorisée à prendre des mesures pour garantir le paiement des primes de la Police et à solliciter des offres d’achat pour la Police et les actions de la succession dans CGE.
Mme Roussy s’oppose à la demande de RCI et demande même sa révocation pour partialité. [ 38 ] Le 19 février 2021, le juge Kalichman, alors à la Cour supérieure, rejette la demande de révocation de Mme Roussy et accueille celles de RCI de prendre des démarches pour sécuriser le paiement des primes de la Police et solliciter des démonstrations d’intérêt visant l’achat de la Police ou des actions détenues dans CGE. [ 39 ] Le juge Kalichman écrit notamment ceci : [27] Tout d’abord, la principale préoccupation du Syndic est la protection de la valeur des actions de CGE en protégeant la valeur de l’unique actif de la société, soit la Police d’assurance.
Mme Henrichon a indiqué qu’elle ne souhaitait plus payer les primes. Si elle cesse ces paiements et que la Police devient caduque, cela serait préjudiciable à tous. [28] Deuxièmement, le Syndic a l’intérêt nécessaire pour rechercher les directives qu’il demande. Comme il l’a expliqué, la Succession peut avoir droit à au moins 10% de la valeur de la Police, soit 120 000 $. En protégeant sa valeur, il protège les créanciers de la Succession. [29] Troisièmement, le Syndic ne recherche pas l’autorisation de vendre les actions de CGE ou la Police d’assurance. Il veut simplement l’autorisation de solliciter des offres.
S’il reçoit une offre, il devra alors retourner au Tribunal pour obtenir l’approbation de la vente. [30] Quatrièmement, rien n’empêche Mme Roussy de présenter sa Demande en délaissement. Le Syndic n’appuie pas la Demande parce qu’elle n’offre rien au bénéfice des créanciers de la Succession mais cela n’empêche pas Mme Roussy de se prévaloir de ses droits.
[ 40 ] Le 20 avril 2021, RCI sollicite des offres d’achat pour les droits de CGE dans la Police [21] . [ 41 ] Le 4 mai suivant, Christian Chamberland dépose une offre d’achat portant sur les droits de CGE dans la Police, le prix d’achat étant précisé à 50 000 $ le 17 août 2021 [22] . [ 42 ] Le 1 er décembre 2021, le juge Gouin se prononce sur : - une demande de RCI d’obtenir l’autorisation de vendre les droits et intérêts de CGI dans la Police; et - une demande de Mme Roussy de restitution ou de rétrocession des actions de CGE au motif qu’elle en a la saisine depuis le décès de son mari.
Elle invoque l’article 8 du testament de ce dernier [23] par lequel il lui laissait tout le résidu de ses biens meubles et immeubles. [ 43 ] Le juge Gouin rejette la demande de Mme Roussy et accueille celle de RCI de vendre à M. Christian Chamberland les droits et intérêts de CGE dans la Police. [ 44 ] Il est utile de reproduire un long extrait du jugement du juge Gouin : À
titre de contestation de la Requête pour autorisation de vendre, Mme Roussy a déposé une « Requête pour l’obtention d’une ordonnance de restitution ou rétrocession » (Cote 59) datée du 24 novembre 2021 (la « Requête pour restitution »), dans laquelle elle demande la restitution ou la rétrocession des Actions au motif, selon ses prétentions, qu’elle en a la saisine depuis le décès de Clément Gagnon.
Mme Roussy cherche à justifier une telle prétention en référant le Tribunal à l’article 8 du Testament qui prévoit ce qui suit : Je lègue tout le résidu de mes biens meubles et immeubles que je laisserai à mon décès à mon épouse GINETTE ROUSSY, à charge par cette dernière de les rendre à son décès à mes enfants au premier degré. […] Le Tribunal a expliqué, séance tenante, que la Succession de Clément Gagnon était en faillite et, il va de soi, déficitaire (260 006 $ à
titre d’actif et 867 922 $ au
chapitre du passif), de telle sorte qu’il ne peut pas exister quelque résidu que ce soit permettant de considérer si une suite peut être donnée audit
article 8 du Testament. Qui plus est, les Actions ne valent pas plus pour la Débitrice que la valeur du 10 % détenu par CGE dans la Police, et c’est ce que le Séquestre a cherché à établir, depuis de nombreux mois, sa conclusion faisant maintenant
partie de la Requête pour autorisation à vendre. En effet, suite à une demande de soumissions réalisée en bonne et due forme, et à laquelle furent conviées, entre autres, Mme Roussy et Mme Henrichon, le Séquestre a reçu de Christian Chamberland (« M. Chamberland »), le conjoint de Mme Henrichon, une offre d’achat des droits et intérêts de CGE, s’il en est, dans la Police. Le Tribunal a pris connaissance de l’offre d’achat de M.
Chamberland, et Mme Roussy a aussi eu l’occasion d’en prendre connaissance, sauf quant au montant offert qui fut alors caviardé, et il ne fait aucun doute pour le Tribunal que cette offre de M. Chamberland est avantageuse pour la Débitrice, beaucoup plus que l’autre offre reçue et considérée par le Séquestre, soit celle de Mme Roussy. De plus, M. Chamberland accepte de ne pas réclamer les primes de la Police qu’il a financées et payées, depuis au moins la date de la faillite de la Débitrice, soit plus de 37 925 $, afin que la Police demeure en vigueur.
Si tel n’avait pas été le cas, il n’y aurait tout simplement pas eu le présent débat devant le Tribunal, car la Police ne serait plus en vigueur et n’existerait donc plus. Par ailleurs, M.
Chamberland est plus que conscient qu’un litige existe entre Mme Roussy et Mme Henrichon quant à cette Police, et il est quand même disposé à acheter, à ses risques et périls, les droits et intérêts de CGE dans la Police, si tant est qu’il existe. [références omises] [ 45 ] Le jugement du 1 er décembre 2021 n’est pas porté en appel. [ 46 ] Le 16 décembre 2021, RCI, es qualité de séquestre, vend à Christian Chamberland tous les droits que CGE détient dans la Police pour une somme de 50 000 $ (la Convention) [24] .
Mme Henrichon intervient pour renoncer à tout droit d’action ou créance envers CGE. [ 47 ] La journée même, un formulaire de l’Industrielle décrit comme Désignation de propriétaires, Propriétaires subrogés (le Formulaire) est complété. [ 48 ] RCI transfère les droits de CGE dans la Police à Christian Chamberland et renonce à tous ses droits dans la Police.
Mme Henrichon signe comme bénéficiaire irrévocable dont la désignation est révoquée [25] . [ 49 ] Christian Chamberland est donc à la fois titulaire et bénéficiaire de la Police. [ 50 ] Forte de ces développements, Mme Henrichon demande le rejet de la demande de la demanderesse. Elle invoque : - L’absence d’intérêt juridique de la demanderesse; - L’absence d’effet juridique de tout jugement à venir; et - Le défaut de la demanderesse de procéder dans les délais.
[ 51 ] Le 6 janvier 2023, le juge Pinsonneault rejette la demande en rejet. Il mentionne notamment que si Mme Roussy a gain de cause quant aux transactions intervenues entre CGE et Mme Henrichon qui seraient, selon Mme Roussy, fictives ou simulées, le « tableau risque de changer » [26] . [ 52 ] Le juge Pinsonneault ajoute : [41] Qui plus est, l’
article 649 du Code Civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre.
À l’heure actuelle, la Succession n’a pas encore été acceptée par un autre et nous sommes toujours à l’intérieur du délai de dix ans. [42] L’avocat de Mme Roussy a porté à l’attention du Tribunal, à juste titre, que les droits et intérêts dans la Police sont tributaires de l’acquittement des primes jusqu’au moment du décès de l’assurée, soit sa cliente. [43] Par conséquent les droits et intérêts dans la Police d’assurance ne sont que potentiels, l’assurée n’étant pas décédée. [44] Cela étant dit, la Succession, soit la demanderesse et ses filles ou l’une ou l’autre conservent toujours la faculté d’accepter la Succession. [ 53 ] Le juge Pinsonneault rejette la demande de rejet pour une autre raison, soit parce que la question de l’intérêt assurable de M.
Chamberland dans la Police doit faire l’objet d’une audition au fond [27] . [ 54 ] Il conclut ainsi sur l’argument de la défenderesse voulant que le jugement du juge Gouin du 1 er décembre 2021 autorisant la vente à M. Christian Chamberland des droits sur la Police rendait les questions de la validité des contrats intervenus et de la garantie portant sur la Police théoriques : [59] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’en procédant à une telle transaction, M.
Chamberland savait ou devait savoir qu’en acquérant les droits et intérêts de CGE que le Syndic pouvait avoir, s’il en est, dans la Police, il prenait nécessairement un risque étant sans aucun doute éminemment au courant du recours de Mme Roussy contre sa conjointe au sujet de cette même Police. [60] Encore une fois, pour faire valoir ses arguments en lien avec la transaction autorisée par le juge Gouin, la défenderesse devait nécessairement produire un exemplaire de la convention signée entre le Syndic et M.
Chamberland. [61] Bref, avec égards, une telle autorisation judiciaire, la transaction qui s’en est suivie ainsi que la signature du Formulaire de l’Industrielle Alliance ne permettent pas au Tribunal de conclure que les droits et recours invoqués par Mme Roussy contre Mme Henrichon dans la présente instance ont été anéantis à jamais et qu’un jugement rendu éventuellement sur le fond ne comportera aucun effet juridique. [62] Il est trop tôt pour conclure ainsi. III.
Les demandes des parties [ 55 ] Mme Roussy demande une déclaration de la Cour concluant que Mme Henrichon n’a aucun intérêt juridique parce que les contrats auxquels elle est
partie sont fictifs ou simulés, que toutes ses procédures soient rejetées et qu’elle n’a aucun droit dans le contrat d’assurance.
Elle demande aussi que le Tribunal déclare que Christian Chamberland n’a aucun intérêt assurable dans sa vie, que la Convention soit déclarée nulle et que l’Industrielle procède aux inscriptions requises. [ 56 ] La défenderesse et le mis en cause plaident que l’ensemble des questions soumises par la demanderesse, soit la déclaration de simulation, la validité et l’interprétation des contrats de prêt, la validité de la garantie prise sur la police d’assurance et la validité des changements des bénéficiaires sont théoriques vu le jugement du 1 er décembre 2021 du juge Gouin. [ 57 ] CGE a toujours été la seule titulaire de la Police.
La vente du 100 % de la titularité de la Police par celle-ci au mis en cause, autorisée par jugement, et la renonciation de la défenderesse à ses droits rendent le débat inutile. [ 58 ] Elle plaide de plus que Mme Roussy n’a pas d’intérêt pour poursuivre. IV. Les questions en litige [ 59 ] La demande de Mme Roussy a été modifiée pour la quatrième fois le 5 septembre 2023, première journée du procès.
Plusieurs questions ont été évoquées par la demande. [ 60 ] L’une d’elles, soit la prescription du recours de Mme Henrichon en réclamation des sommes dues en vertu du Billet et du Contrat, a été somme toute abandonnée, avec raison. [ 61 ] Le Tribunal estime que les questions suivantes doivent être tranchées :
a) Les Billet et Contrat sont-ils des actes fictifs et nuls en ce que conclus par Mme Henrichon comme prête-nom de M. Christian Chamberland? Si oui, quelles sont les conséquences?
b) Y a-t-il lieu d’annuler la Convention parce que M. Chamberland n’a pas l’intérêt d’assurance requis par la loi?
V. Analyse
a) Les Billet et Contrat sont-ils des actes fictifs et nuls en ce que conclus par Mme Henrichon comme prête-nom de M. Christian Chamberland? Si oui, quelles sont les conséquences? [ 62 ] La simulation est prévue aux articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. 1452.
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [ 63 ] Les auteurs Pineau, Burman, Gaudet et Valcke rappellent que l’acte apparent peut être un acte fictif, un acte déguisé ou un acte comportant une interposition de personnes [28] .
Ils décrivent comme suit l’interposition de personnes [29] : Interposition de personnes : Il y a interposition de personnes lorsque le contrat apparent indique que A a contracté avec B, lorsqu’il a en fait contracté avec C. Le contrat véritable a été conclu avec une personne autre que celle dont il est fait état au contrat apparent. [ 64 ] Les professeurs Lluelles et Moore écrivent, au sujet de la simulation [30] : La simulation suppose donc la présence de deux actes distincts : un premier, apparent, et un second, caché, souvent appelé contre-lettre.
L’acte secret, qui peut n’être que verbal, voire tacite, doit exercer une emprise sur l’acte apparent en le contredisant ou en le modifiant. De cette coexistence contradictoire doit se détacher une intention des cocontractants de tromper les tiers, sans que cette intention ne soit nécessairement frauduleuse. [ 65 ] Le Billet et le Contrat sont donc des actes comportant une interposition de personnes, soit Mme Henrichon à la place de Christian Chamberland. [ 66 ] La simulation n’a pas nécessairement pour but de frauder.
Les parties à cet acte peuvent vouloir, pour des raisons légitimes, que les termes véritables de leur entente soient inconnus des tiers. [ 67 ] En l’instance, la preuve démontre que, effectivement, la défenderesse Henrichon a prêté à CGE mais se faisait rembourser par son conjoint : « Au lieu que ce soit mon conjoint qui prenne ça en main, on m’a demandé à moi parce qu’au niveau des impôts, c’était plus facile » [31] . [ 68 ] L’argent sortait du compte de Mme Henrichon et son conjoint la remboursait [32] , notamment pour payer les primes de la Police. [ 69 ] Par ailleurs, les deux conjoints avaient été approchés par Claude Chamberland pour prêter à M.
Gagnon [33] . [ 70 ] Précisons que M. Gagnon n’a jamais cherché à rencontrer Mme Henrichon, à lui téléphoner ou même lui écrire, avant ou après la conclusion du Billet et du Contrat. L’identité du prêteur n’avait aucune importance pour M. Gagnon qui cherchait par tous les moyens à obtenir des liquidités pour payer les primes, au point de songer à vendre la Police à de purs inconnus en octobre de novembre 2014 [34] . [ 71 ] Mme Roussy peut-elle se prévaloir de l’
article 1452 C.c.Q. pour faire annuler le Billet et le Contrat? [ 72 ] Le Tribunal estime qu’elle ne peut le faire. [ 73 ] La Cour d’appel a déjà décidé qu’en certaines circonstances, le Tribunal doit se garder d’appliquer aveuglément l’
article 1452 C.c.Q. [35] . Il est vrai que l’arrêt de principe est en matière de cotisation fiscale. Cet arrêt énonce cependant la définition suivante de « tiers » au sens de l’
article 1452 C.c.Q. [36] : [33] Le tiers est défini en ces termes dans la jurisprudence : Dans la doctrine et la jurisprudence, il est constant qu'en matière de contre - lettre et de simulation les tiers sont « tous ceux qui, n'ayant pas figuré dans la contre - lettre, ont int é r ê t à invoquer les dispositions de l'acte ostensible et simul é , pour sauvegarder les droits qu'ils tiennent des parties contractantes » . [références omises] [ 74 ] Le Tribunal estime que même si Mme Roussy est un tiers de bonne foi à l’égard de l’entente entre Mme Henrichon et M.
Chamberland quant au véritable prêteur, cela n’a aucun impact. En effet, la situation de Mme Roussy aurait été la même, que le prêteur ait été Christian Chamberland ou Danielle Henrichon. La simulation par interposition de personnes entre ces deux personnes ne change strictement rien à la situation de Mme Roussy. Qu’elle invoque le contrat apparent ou la contre-lettre, cela ne change rien en l’espèce. [ 75 ] Rappelons que, sans l’intervention de Mme Henrichon ou de M.
Chamberland, il est probable, pour ne pas dire certain, que la Police eut déjà été annulée faute du paiement des primes. [ 76 ] Le Billet et le Contrat ne sont pas des actes fictifs ou nuls. Le Tribunal conclut aussi que Mme Henrichon, appelée comme défenderesse, avait intérêt à agir en justice.
b) Y a-t-il lieu d’annuler la Convention parce que M. Chamberland n’a pas l’intérêt d’assurance requis par la loi? [ 77 ] Précisons tout d’abord que Mme Roussy a plaidé, à partir, notamment, du courriel du 6 décembre 2018 de RCI à Mme Henrichon [37] , que RCI ne pouvait disposer de la Police comme il l’a fait par la Convention parce que la Police n’était pas parmi les actifs de la succession mais était dans le patrimoine de CGE. [ 78 ] Cet argument ne tient pas la route car le jugement Gouin du 1 er décembre 2021 a autorisé RCI, comme séquestre aux biens de CGE depuis le 6 juillet 2020, à vendre la Police. [ 79 ] Elle plaide aussi que la Convention est nulle en vertu de l’
article 2418 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2418. Le contrat d’assurance individuelle est nul si, au moment où il est conclu, le preneur n’a pas un intérêt susceptible d’assurance dans la vie ou la santé de l’assuré, à moins que ce dernier n’y consente par écrit. Sous cette même réserve, la cession d’un tel contrat est aussi nulle lorsque, au moment où elle est consentie, le cessionnaire n’a pas l’intérêt requis. [ 80 ] Elle cite au soutien de sa position le jugement de la juge Corriveau dans Piché c. Arontec inc. [38] .
Notre collègue y cite le professeur Bergeron : [78] Ainsi, l'on considérera qu'il y a toujours un intérêt assurable, malgré le départ d'associés ou de divorce entre parties: La disparition de l'intérêt assurable n'emporte pas la fin de l'assurance. Ainsi, en cas de liquidation d'une société ou de départ d'un associé, les assurances prises par l'un des associés sur la vie des autres associés peuvent être continuées; il en est ainsi pour le conjoint divorcé sur la vie de son ex-conjoint, pour le créancier sur la vie de son débiteur après paiement de sa dette etc.
Cette exigence d'un intérêt au moment de la conclusion du contrat est reprise maintenant en cas de cession de l'assurance. Dorénavant, le cessionnaire doit avoir un intérêt assurable dans la vie ou la santé de l'assuré, sauf à obtenir son consentement par écrit. Cette exigence est de droit nouveau. Ce revirement exprime l'importance accordée par le législateur à la sécurité des personnes. Quelques précisions s'imposent.
Il n'est pas nécessaire que le cédant ait conservé son intérêt assurable; lors de la cession, il faut que le cessionnaire, lui, ait un intérêt assurable dans la vie ou la santé de l'assuré, sauf à obtenir le consentement écrit de ce dernier. (…) Il est utile de rappeler que la désignation d'un bénéficiaire ne constitue pas un acte de cession. [références omises] [ 81 ] Mme Roussy invoque aussi le Précis des assurances terrestres de Lluelles [39] :
Section 2. Fondement de cette nécessité La nécessité de l’intérêt d’assurance s’explique par le fait que l’objectif de l’assurance est de verser une indemnité ou une prestation au preneur ou à une autre personne à la suite d’un sinistre pour l’indemniser et non pour l’enrichi, ce qui serait le cas s’il prenait une assurance-vol sur un bien appartenant à un voisin avec lequel il n’a aucun rapport de droit ou s’il prenait une assurance-vie sur la tête d’un parfait étranger. Le législateur veut, de plus, éviter des spéculations éventuellement dangereuses sur la propriété, la vie ou la santé d’autrui.
Section 3. L’intérêt d’assurance et l’ordre public Les règles relatives à l’intérêt d’assurance appartenant aux quelques rares dispositions qui sont aujourd’hui d’ordre public absolu (C.q.Q., art. 2414, al. 2), il est impossible de déroger conventionnellement à l’exigence d’un intérêt d’assurance. [ 82 ] Elle plaide donc que, sans son consentement, la Police ne pouvait pas être cédée et donc, que la cession est nulle. [ 83 ] Mme Henrichon rétorque qu’un jugement autorise le séquestre à vendre la Police et que ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
Elle plaide que Mme Roussy tente dans le présent procès un appel déguisé du jugement Gouin du 1 er décembre 2021 et que le Tribunal ne devrait pas se prononcer sur la question. [ 84 ] Il appert que jamais, devant le juge Gouin, la question de la nécessité du consentement de Mme Roussy à la convention du 16 décembre 2021 n’a été soulevée. Pourtant, Mme Roussy était
partie à cette procédure et a participé à toutes les étapes des procédures en Cour supérieure, chambre commerciale. [ 85 ] CGE a toujours été l’unique titulaire de la Police. Celle-ci a été maintenue en vigueur à la suite de la décision de feu M. Gagnon d’emprunter pour payer les primes. [ 86 ] Le juge Gouin a autorisé la vente des droits que CGE détenait dans la police, aux « risques et périls » de M. Chamberland [40] , mais après avoir rejeté la demande de Mme Roussy de restitution des actions de CGE.
Son motif : la succession était déficitaire (260 006 $ d’actif et 867 922 $ de passif) et il ne pouvait exister de résidu permettant de donner suite à l’article 8 du testament. [ 87 ] Il est vrai que Mme Roussy n’a jamais consenti à la cession. Le dossier révèle cependant qu’elle demandait depuis juin 2020 un délaissement des actions de CGE en faveur de la succession, sans rien offrir en retour [41] . Cette demande a été rejetée par le juge Gouin de sorte que son statut se résumait à celui d’« assuré ».
[ 88 ] Le jugement du 1 er décembre disposait de la propriété de la Police. Le Tribunal ne s’explique pas que, si elle estimait la Convention illégale, Mme Roussy n’en ait pas appelé du jugement. [ 89 ] Les « risques et périls » auxquels réfère le juge Gouin dans ses motifs ne sauraient viser l’absence de consentement de l’assurée Roussy à la Convention car cette dernière pouvait, et devait, dès lors, signifier qu’elle se prévalait des termes de l’
article 2418 C.c.Q. [ 90 ] Le Tribunal estime qu’il y a chose jugée quant à la légalité de la Convention. Cette dernière a été annoncée par le jugement Kalichman; Mme Roussy aurait eu l’occasion de consulter l’offre d’achat de M. Chamberland avant le jugement Gouin du 1 er décembre 2021; Mme Roussy avait elle-même présenté une offre d’achat des droits et intérêts de CGE dans la Police avant le jugement Gouin; elle savait dès lors que la Police allait être cédée.
Elle aurait dû invoquer le vice résultant du défaut de son consentement à la cession pour demander d’infirmer le jugement Gouin. [ 91 ] Mme Roussy avait un intérêt à s’adresser à la Cour pour demander la nullité de la Convention parce qu’elle n’autorisait pas la cession de la Police. Elle aurait dû le faire devant le juge Gouin. Elle ne l’a pas fait. Elle aurait pu en appeler de ce jugement. Elle ne l’a pas fait. [ 92 ] Compte tenu du jugement du juge Gouin du 1 er décembre, le Tribunal ne prononcera pas d’office, 3 ans plus tard, la nullité de la Convention.
Il y a chose jugée sur cette question. [ 93 ] Mais il y a plus. [ 94 ] L’argument de Mme Roussy fait abstraction de l’emploi de la Police par feu M. Gagnon à
titre de garantie du prêt contracté par CGE : Le prêt est octroyé à CGE avec une garantie sur la police d’assurance de l'Industrielle Alliance contrat [...] annexée au présent contrat de prêt. [42] [ 95 ] Un créancier a un intérêt assurable dans la police d’assurance souscrite en garantie d’un prêt [43] . [ 96 ] Conditionnelle au non-remboursement du prêt, la cession de la Police est prévue tant dans le Billet que dans le Contrat : Billet : 7.
Advenant un déboire financier, l’emprunteur s’engage à transférer tous ses droits de ladite police à Danielle Henrichon sans autres déboursés, à signer et à faire signer par sa conjointe, Ginette Roussy, les Formulaires requis. [44] Contrat : […] …Si le prêt et les intérêts n'étaient pas remboursés après la date du 8 novembre 2016, toutes les sommes avancées et les primes payées représenteront le prix d'acquisition de ladite police d’assurance par le Prêteur. Le Prêteur deviendra donc, de facto, le propriétaire de ladite police d'assurance.
Le Prêteur pourra lui-même disposer de cette police d’assurance pour récupérer ses argents et l’Emprunteur perdra son droit à être bénéficiaire. L'Emprunteur s’engage à signer le formulaire requis pour le changement de preneur. [45] [ 97 ] La Convention autorisée par le jugement Gouin n’est en quelque sorte qu’une application des clauses de cession de la Police consenties par feu M. Gagnon pour CGE. [ 98 ] Il est incontestable qu’au moment de la signature du Billet et du Contrat, le couple Henrichon-Chamberland a un intérêt assurable dans la vie de M. Gagnon et de Mme Roussy.
Leur intérêt d’assurance subsiste jusqu’au paiement du prêt. Considérant qu’au moment de la Convention, le prêt et les intérêts n’étaient toujours pas remboursés, le consentement de Mme Roussy pour la cession de la Police n’était pas requis, car M. Chamberland avait toujours un intérêt assurable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée en jugement déclaratoire et déclaration de simulation (4 e modification). [ 100 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. Me Sylvain Dubois Avocats de la
partie demanderesse Me Camille Tremblay-Dumais
Savard & Associés Avocats de la
partie défenderesse et du mis en cause Christian Chamberland Me Alexandre Béchard Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l Avocat de la
partie intervenante, RCI Date d’audience : Le 5 et 6 septembre 2023
Loading document…