2011 QCCQ 813, 2011 QCCQ 813
Opinion
Bélanger-Plante c. Maranda Lustre inc. 2011 QCCQ 813 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051674-108 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ GEORGETTE BÉLANGER-PLANTE, […], Québec, […] Demanderesse c.
MARANDA LUSTRE INC., 2515, avenue Dumas, Québec, G1L 4P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ à la défenderesse en dommages-intérêts, suite à une chute dans un escalier. [ 2 ] La demanderesse soumet essentiellement que le 26 février 2007 , elle s’est rendue avec sa fille (qui la représente à l’audition) chez Atelier G.R. pour faire remodeler un manteau de fourrure. [ 3 ] Il n’y a alors personne à l’atelier et une affiche invite la clientèle à se rendre au commerce de la défenderesse, contigu à l’atelier, jusqu’au retour d’un employé, ce que font la demanderesse et sa fille. [ 4 ] La demanderesse est alors âgée de 81 ans et a perdu l’usage d’un œil. [ 5 ] Informées du retour de l’employé de l’atelier, la demanderesse demande à un employé de la défenderesse si elle peut passer par l’intérieur pour s’y rendre, en raison de la chaussée glacée. [ 6 ] Il accepte et les guide dans l’entrepôt où elles devaient emprunter 2 escaliers.
Au moment de mettre le pied sur la dernière marche du deuxième escalier, la demanderesse perd alors l’équilibre et chute vers l’arrière.
Elle tombe au bas de l’escalier, en se frappant le dos et la tête. [ 7 ] Imputant l’entière responsabilité de cette chute à la défenderesse au motif que l’escalier ne comportait pas de rampe où elle aurait pu s’agripper, la demanderesse transmet à la défenderesse, le 3 février 2010, une mise en demeure aux termes de laquelle elle réclame 50 000$ soit 30 000$ pour perte d’intégrité physique, 10 000$ pour souffrances et douleurs et 10 000$ pour divers frais. [ 8 ] Suite à sa chute, elle a dû se rendre à l’hôpital pour des points de suture, une commotion cérébrale et une hémorragie à l’œil droit. [ 9 ] La défenderesse n’ayant pas versé la somme réclamée, la demanderesse intente par la suite le présent recours. [ 10 ] À son encontre la défenderesse argue n’avoir commis aucune faute qui engagerait sa responsabilité. [ 11 ] Monsieur Sylvain Roy, qui a autorisé la demanderesse et sa fille à passer par l’intérieur, témoigne leur avoir précisé au préalable que ce n’était pas habituel car c’est un entrepôt. [ 12 ] Il ajoute que la fille de la demanderesse a tenu la main de celle-ci durant tout le trajet jusqu’en haut de l’escalier (3-4 marches) où elle a lâché la main de la demanderesse.
C’est alors qu’elle a perdu l’équilibre. [ 13 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] Il n’y a pas de preuve de faute de la part de la défenderesse au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . C’est la demanderesse et sa fille qui ont demandé de passer par l’intérieur pour éviter la chaussée glacée et le préposé de la défenderesse a accepté pour les accommoder.
[ 15 ] Si la demanderesse trouvait le trajet inadéquat, elle n’avait qu’à passer par l’extérieur. [ 16 ] Par ailleurs, comme l’entrepôt n’est pas un endroit public, la défenderesse n’a pas à répondre aux normes habituelles de sécurité pour un escalier public. [ 17 ] Enfin, le témoignage de monsieur Roy suivant lequel la demanderesse a perdu l’équilibre au moment où la fille de la demanderesse a cessé de lui tenir la main, n’a pas été contredit. [ 18 ] La défenderesse n’a aucune responsabilité en regard du malheureux accident subi par la demanderesse. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 24 janvier 2011
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