2018 QCCA 1835, 2018 QCCA 1835
Opinion
Gignac Joncas c. R. 2018 QCCA 1835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006885-188 (500-01-150468-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT JENNIFER GIGNAC JONCAS Me Xavier Pringle (Gélinas, Leclerc, Teolis, avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 15 octobre 2018 par l’honorable Serge Délisle de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) du C. cr . et art. 21 R.c.a.m.c. ) Requête pour permission d’appeler de la peine amendée rendue le 15 octobre 2018 par l’honorable Serge Délisle de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) du C. cr . et art. 21 R.c.a.m.c. ) Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1)
b) du C. cr. et art. 53 R.c.a.m.c .)
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 33 Reprise de l’audience. Échanges entre Me Pringle et le juge Doyon j.c.a. L’intimée conteste la requête pour permission d’appeler, mais ne conteste pas la requête pour mise en liberté. Le juge Doyon j.c.a. désire d’abord entendre Me Duclos-Bélanger sur les deux requêtes. 9 h 37 Le juge Doyon j.c.a. n’a pas besoin d’entendre la
partie requérante. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 39 Échanges entre le juge Doyon j.c.a. et les avocats des parties. 9 h 42 Sur la requête pour mise en liberté : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 44 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 15 octobre 2018 par l'honorable Serge Délisle de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] Vu les allégations de la requête; [ 5 ] Vu que les arguments invoqués par la requérante méritent d’être débattus devant la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 12 avril 2019 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 février 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 8 mars 2019 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB .
Sur la requête pour mise en liberté : [ 11 ] La requête pour mise en liberté n’est pas contestée par l’intimée, et ce, à bon droit, la requérante satisfaisant à toutes les exigences de l’article 679 C.cr .; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de Madame Gignac Joncas à la condition de souscrire à l’engagement suivant : a. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente à la Cour lorsque requise; b.
Résider au […], Grande-Rivière, Québec, […], et aviser le greffe de la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; c. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Valérie Antonacci; d. Ne pas être en présence de Valérie Antonacci; e. Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; f.
Se livrer aux autorités carcérales, le cas échéant, dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle ne soit mise en liberté.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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