2011 QCCQ 8177, 2011 QCCQ 8177
Opinion
Bussières c. Smith Asphalte inc. 2011 QCCQ 8177 JM2109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » Nº : 405-32-006011-104 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BUSSIÈRES Demandeur c. SMITH ASPHALTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation en dommages pour des travaux d’asphaltage que le demandeur allègue avoir été mal exécutés. [ 2 ] La défenderesse est d’avis que les fissures apparues trois ans après l’exécution du contrat résultent d’une force majeure, à savoir le gel et le dégel et qu’à cet égard, sa responsabilité ne peut être engagée.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il établi le bien-fondé de sa réclamation, à savoir la nature de la malfaçon et le montant des dommages?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] En 2006, la défenderesse exécute un contrat de réfection d’asphalte dans un immeuble appartenant au demandeur. [ 5 ] En avril 2009, le demandeur constate la présence de fissures et avise la défenderesse de la situation qui effectue des réparations afin de corriger la situation. [ 6 ] En 2010, des fissures ressurgissent au même endroit où fut effectuée la réparation de la défenderesse. [ 7 ] Le demandeur réclame le coût total afin que soient refaits en entier les travaux d’asphaltage par un autre entrepreneur. [ 8 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun témoin afin de soutenir ses prétentions. [ 9 ] En défense, le représentant de la défenderesse explique avoir exécuté les travaux selon les termes de son estimation et selon les règles de l’art. [ 10 ] Il est impossible de garantir que les travaux soient à l’abri des intempéries liées au phénomène de gel et dégel. [ 11 ] Un expert retenu par la défenderesse explique que le revêtement bitumineux retenu par la défenderesse pour faire les travaux est de bonne qualité. [ 12 ] Pour éviter les risques liés au phénomène de gel et dégel, il est obligatoire d’excaver à 4 pieds, ce qui augmente substantiellement les coûts reliés pour ce type de travaux. [ 13 ] Or, l’estimation prévoit une excavation à 12 pouces. [ 14 ] Il ajoute que le bitume utilisé est un matériau malléable, donc susceptible de réagir au phénomène de gel et dégel sous la terre.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 15 ] C’est le demandeur qui assume le fardeau de nous convaincre, selon la balance des probabilités, du bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] L’auteur Léo Ducharme dans son ouvrage intitulé Le Précis de la preuve [1] écrit : « 146. S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve .
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante , ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra . 147. Toutefois, ce n’est pas parce qu’une preuve est contradictoire que le juge est dispensé de l’apprécier.
Bien au contraire, il lui incombe alors d’examiner tous les éléments de preuve offerts de part et d’autre afin de déterminer, si possible, où se situe la vérité. C’est seulement lorsque cette recherche se révèle infructueuse qu’il doit se résoudre à faire succomber celui sur qui reposait le fardeau de la preuve.
À partir du moment où le juge dispose d’éléments de conviction suffisants, il est indifférent de savoir sur qui reposait le fardeau de la preuve. » (Nos soulignements) [ 17 ] Or, dans la présente instance, le demandeur n’a fait entendre aucun témoin nous permettant de conclure que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. [ 18 ] Au contraire, la preuve présentée en défense nous convainc que les fissures résultent du phénomène de gel et dégel exonérant ainsi la défenderesse de toute responsabilité. [ 19 ] Face à un tel constat, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la réclamation du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…