2012 QCCA 754, 2012 QCCA 754
Opinion
Fortier c. Lavoie 2012 QCCA 754 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006847-096 (200-05-016043-015) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 3 MAI 2012) DATE : 23 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT JACQUES FORTIER Me PIERRE-YVES BOISVERT
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS SUZANNE LAVOIE Me CLAUDE M. JARRY Me ISABELLE GERMAIN (McCarthy, Tétrault) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2009 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité civile – Dommages Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Discussion; Observations de la Cour; Observations de Me Jarry quand à l'appel incident; 10 h 35 Suspension; 10 h 52 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boisvert; Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT [1] sur l’appel incident [ 1 ] La Société d’assurance automobile du Québec (la SaaQ) retient les services de la physiatre Suzanne Lavoie, l’appelante incidente (ci-après appelée l’appelante), pour une expertise sur les répercussions des blessures subies par l’intimé incident (le dentiste Jacques Fortier, ci-après appelé l’intimé) dans un accident d’automobile, particulièrement par rapport à l’exercice de sa profession. [ 2 ] L’appelante conclut qu’ « il n’a aucune limitation ou restriction que ce soit fonctionnelle, temporaire ou permanente » et que les blessures subies n’ont laissé « aucunes séquelles objectives » ni à la colonne vertébrale ni « au système cutané ». [ 3 ] Sur la foi de ce rapport, la SaaQ cesse d’indemniser l’intimé.
Celui-ci se pourvoit. La SaaQ fait alors examiner l’intimé par un autre expert qui conclut que l’intimé est « inapte à reprendre son travail [ordinaire] à temps plein », que des séquelles permanentes demeurent, dont l’une au système cutané, une cicatrice au milieu du front. [ 4 ] L’intimé a gain de cause et la SaaQ l’indemnise à sa satisfaction. [ 5 ] L’intimé poursuit alors l’appelante en dommages-intérêts pour son rapport « biaisé et erroné ».
Le jugement [2] [ 6 ] La Juge part du principe qu’un rapport doit être « objectif et rigoureux », qu’il doit contenir « des données détaillées, précises et pertinentes ». [ 7 ] Elle conclut que tel n’est pas le cas. Elle retient plusieurs fautes : [63] La conclusion de Madame Lavoie est incompatible avec l'opinion des médecins traitants qui ont vu et examiné le patient dans les semaines suivant l'accident.
[64] … Madame Lavoie devait s'interroger et investiguer davantage. […] [68] Le tribunal considère que la conclusion à laquelle Madame Lavoie arrive est hâtive, peu motivée, incomplète et non corroborée. * * * […] [77] Tel que formulée, sans autre explication et dans le contexte d'autres assertions du rapport, cette phrase affecte la crédibilité du patient. * * * […] [92] À supposer que M.
Fortier ait répondu " 6 semaines ", Madame Lavoie devait, en tant qu'expert, faire l'équation adéquate à partir du dossier médical transmis, surtout que l'erreur était manifeste. […] [99] [Madame Lavoie] explique de plus avoir cité cette phrase malgré les explications de M. Fortier à l'entrevue, lesquelles constituaient, à ses yeux, une justification " légitime ". Elle admet qu'elle aurait dû traiter de ces explications dans son rapport : […] […] [105] Le rapport est donc erroné sur ce point. * * * […] [127] Certes, Madame Lavoie n'était pas tenue de rapporter le verbatim des questions et réponses.
Mais elle ne pouvait omettre de traiter de ces éléments. [128] Ces omissions font que le rapport est incomplet, manque de rigueur et en affectent l'objectivité. […] [139] Par ailleurs, M.
Fortier a dénoncé sa cicatrice à Madame Lavoie en la lui pointant du doigt lors de l'entrevue. [140] Or, les sections du rapport intitulées " examen physique " et " synthèse et discussion " sont muettes sur le système cutané et forcément non motivée sur cet aspect. * * * […] [150] Madame Lavoie ajoute qu'elle ne possédait pas la description de tâche et ne considérait pas important de la demander puisque l'examen s'avérait normal. […] [152] Or, le Dr Pierre Rouleau, médecin évaluateur pour la SAAQ, précise que la description de tâche constitue un élément important pour la SAAQ. [153] Il ajoute qu'en l'espèce, elle se trouve à la page 10 du dossier médical.
Le document s'intitule " description d'emploi " et est libellé comme suit… * * * [ 8 ] Puis, la Juge conclut dans son
chapitre sur « L’ensemble de l’œuvre et son impact sur le décideur » : [160] Les erreurs, omissions et assertions non pertinentes ou non corroborées démontrent que le rapport de Madame Lavoie est construit autour de la " discordance ". Elle admet d'ailleurs avoir douté de M. Fortier lors de l'examen. [161] Par exemple, au
chapitre de la " synthèse et discussion ", il est écrit ce qui suit: «Je ne peux non plus expliquer par la physiologie normale du renforcement musculaire (car le patient est très musclé), que le patient ne puisse travailler que 15 heures par semaine et être si mal en point et être incapable de reprendre le conditionnement alors qu'il est si musclé, tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs.» […] [164] Au surplus,
1. le style rédactionnel employé, 2. l'accent sur des faits non pertinents relevant parfois du détail, 3. l'omission de mentionner des données médicales importantes des médecins traitants, 4. les citations erronées, 5. les citations déformées, 6. la discordance au désavantage de M. Fortier. et dans le
chapitre suivant : « Conclusion sur la responsabilité » : [181] En l'espèce, l'exercice ne réside pas dans la discussion d'opinions d'experts. En matière médicale, les divergences ou les controverses sont possibles et explicables. [182] Toutefois, la divergence d'opinion ne peut être confondue avec l'analyse superficielle et incomplète qui a comme conséquence ultime de priver une personne de son indemnité. [183] Le Tribunal considère que le rapport de Dre Suzanne Lavoie du 4 novembre 1998 ne respecte pas les règles de l'art en matière d'expertise médico-légale.
L ’appel de l’appelante [ 9 ] Le premier moyen de l’appelante a trait « aux règles de l’art », elle écrit : …les règles identifiées par la juge de première instance ne pouvaient se suffire à elles-mêmes dans le contexte du procès et nécessitaient le témoignage d’un expert pour être en mesure de les apprécier correctement. [ 10 ] La Juge a dégagé 17 règles des documents produits par les parties, sans opposition faut-il le souligner : [43] Les règles de l'art en matière d'expertise médico-légale se retrouvent dans la documentation suivante : 1- Le médecin en tant qu'expert Aspects déontologiques et réglementaires 2- Le Guide de l'expert: Formation médico-légale à l'intention des professionnels de la santé réalisant des expertises pour la Société de l'assurance automobile du Québec 3- Réflexions sur les évaluations pour fins médico-légales 4- L'expertise [44] À l'analyse, le Tribunal retient dix-sept règles de l'art pertinentes en l'espèce … [Soulignement ajouté] [ 11 ] Le jugement ne constitue pas un code de rédaction des expertises médico-légales, mais plus simplement un exposé des normes que les parties ont mises en preuve et à partir desquelles elles ont débattu de la valeur du rapport de l’appelante. [ 12 ] Il n’est pas nécessaire de recourir à un expert pour savoir qu’un rapport doit être « objectif et rigoureux », que les données rapportées doivent être exactes et pertinentes et que les faits mettant en doute la probité d’une personne doivent avoir été vérifiés avec soin. [ 13 ] L’opinion de l’appelante était mal fondée.
Dès le départ, elle a douté de l’intimé – peut-être une première impression négative – et son rapport en est resté teinté, sans vérification approfondie. [ 14 ] L’appelante fait encore reproche à la Juge de n’avoir pas écouté le seul témoin expert dans l’affaire, le sien. [ 15 ] La Juge n’a pas ignoré ce témoin.
Elle souligne certaines faiblesses dans sa déposition, certaines concessions qu’il a dû faire, certaines « hypothèses non corroborées » dont l’une contredite par une lettre du médecin traitant de l’intimé, écrite « quatre jours après l’accident » et que cet expert « avait en sa possession ». [ 16 ] En écartant certaines opinions de cet expert, la Juge s’est fondée sur les 17 règles de l’art dégagées des documents normatifs mis en preuve. Elle bénéficiait aussi de rapports, postérieurs à celui de l’appelante, de d’autres spécialistes. [ 17 ] Cette situation est différente de l’affaire Leduc c.
Scoccio , 2007 QCCA 209 , [2007] R.R.A. 46, J.E. 2007-476, où la juge de première instance avait improvisé : [77] …il s'agit en l'espèce de qualifier la conduite professionnelle d'un psychiatre. Si un juge peut, à certains égards, puiser dans ses connaissances personnelles des règles de l’art de la pratique du droit, vu sa formation juridique, pour apprécier la conduite de la pratique
d'un avocat ou d'un notaire, encore que cela ne soit pas sans limites, il ne peut prétendre à une connaissance équivalente du domaine spécialisé de la psychiatrie. [78] En l’espèce, la juge devait recourir aux règles de l’art pour déterminer la faute du psychiatre Leduc et décider s’il s’était comporté comme un autre professionnel prudent et diligent l’aurait fait. […] [81] Si la juge pouvait écarter, comme elle l'a fait, le témoignage des deux experts, tant celui de l'appelant que celui de l'intimé, encore fallait-il, pour évaluer la conduite professionnelle diligente et prudente de l'appelant dans la confection de son rapport complémentaire, qu'elle puisse fonder ses conclusions à cet égard sur une quelconque preuve des règles de l'art de la pratique médicale dans le domaine de la psychiatrie. […] [ 18 ] Rédiger un rapport d’expertise avec objectivité et rigueur ne participe pas de l’exercice de la médecine, cette exigence est la même pour toute discipline. [ 19 ] De plus, la Juge disposait ici d’une preuve sur laquelle elle s’est fondée, soit la documentation professionnelle du Collège des médecins et les exigences contractuelles de la SaaQ pour l’expertise. [ 20 ] Après 16 jours de procès, la Juge a minutieusement décrit les faiblesses et les manques dans l’expertise de l’appelante.
Celle- ci ne nous a pas fait voir d’erreur dans ses constats de fait, qui sont étayés par la preuve. [ 21 ] La Cour ne saurait intervenir. Pour ces motifs la Cour : [ 22 ] REJETTE l’appel incident de l’appelante, avec dépens, incluant la moitié du coût de confection du dossier conjoint. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. 10 h 52 Observations de Me Boisvert; Observations de la Cour; 10 h 59 Suspension; 11 h 17 Me Boisvert poursuit; Observations de la Cour; 12 h 32 Me Boisvert demande que la condamnation aux dépens prononcée lors de l'arrêt sur l'appel incident inclut la totalité des coûts engendrés pour la confection du dossier conjoint; Observations de la Cour; 12 h 33 Observations de Me Jarry quant à la demande de Me Boisvert; Observations de la Cour; 12 h 34 Suspension; 12 h 40 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT sur l’appel principal [1] L’intimé[3], monsieur Jacques Fortier, se pourvoit lui-même en appel, pour obtenir des dommages-intérêts punitifs, leshonoraires extrajudiciaires de son avocat et des intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le jour de l’accident d’automobile. [2] La Juge a rejeté ces demandes, concluant : [267] ACCUEILLE en
partie l'action; [268] CONDAMNE [l’appelante, madame Suzanne Lavoie] à payer [à l’intimé] la somme de 24 686,71 $ avec intérêts au taux légaldepuis le 14 novembre 2001 et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. entre le 14 novembre 2001 et le 15 avril 2004 puis à compter du 25 janvier 2006; [3] La Juge a adjugé les intérêts « depuis l’assignation », comme le lui permet le Code civil : Art. 1618.
Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argentportent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure quele tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. [4] L’intimé a bien fait état d’une mise en demeure antérieure à l’assignation, mais sans la produire ni prouver son contenu. [5] On ne saurait reprocher à la Juge d’avoir exercé son pouvoir discrétionnaire et jugé appropriée l’assignation comme point dedépart pour le calcul des intérêts, selon la façon habituelle de faire en pareil cas. [6] De même, la Juge a encore exercé sa discrétion en limitant l’indemnité additionnelle : [268] CONDAMNE [l’appelante] à payer [à l’intimé] la somme de 24 686,71 $ avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2001et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. entre le 14 novembre 2001 et le 15 avril 2004 puis à compter du 25 janvier2006. [7] Le motif de sa décision est fondé : [262] Bien que l'article 1619 C.c.Q. confère aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution de l'indemnité additionnelle, ilsemble néanmoins que celle-ci soit la règle et son refus l'exception.
«[s]i le tribunal refuse d'accorder l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q, il doit donner les motifs de ce refus. […][M]ême si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution de l'indemnité additionnelle, la règle demeure celle del'attribution automatique en cas de demande à cet effet.
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent motiver le refus de l'indemnitéadditionnelle. » [263] Est considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant le refus de l'indemnité additionnelle ou la mitigation du montant,l'inaction du demandeur pendant une longue période ou son manque de diligence à mettre le dossier en état. [264] En l'espèce, selon le plumitif des procédures judiciaires, ce n'est que le 25 janvier 2006 que le demandeur a déposé l'inscriptionau mérite. Deux ans et demi s'étaient écoulés depuis le dépôt de la dernière procédure.
De plus, pendant cette période, deux requêtespour péremption d'instance ont été inscrites. [265] Hormis l’interrogatoire hors cour de juillet 2004, aucune explication n'a été fournie par le demandeur justifiant son inaction. [8] La Juge discute des dommages-intérêts punitifs et des honoraires extrajudiciaires en se fondant sur l’arrêt Viel, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.) et l’arrêt Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570 , [2007] R.J.Q. 867 (C.A.).
Elle enapplique les principes aux faits de l’affaire, avec justesse : [242] De plus, la Cour d'appel ne permet pas que l'on étende automatiquement la portée de l'arrêt Viel au cas de violation d'un droitfondamental. […]
[245] Le caractère exceptionnel de la condamnation aux honoraires extrajudiciaires ne fait donc aucun doute. [246] La qualification de l'atteinte illicite et intentionnelle a fait l'objet d'une réflexion approfondie jusqu'en Cour suprême. La distinction entre la mauvaise foi, l'insouciance déréglée, l'atteinte intentionnelle, sont des concepts qui ont été débattus et nuancés. [247] La démonstration de l'atteinte illicite et intentionnelle nécessite plus qu'un débat
sommaire particulièrement dans le cadre d'un recours où l'atteinte à la dignité de l'un se confronte au professionnalisme de l'autre. […] [251] Le type de recours entrepris et la nature de la faute reprochée exigeaient une preuve axée sur le détail et l'analyse approfondie. [252] Il n'est pas abusif de maintenir une défense lorsqu'il s'agit d'une question aussi factuelle que de déterminer le droit à des dommages punitifs dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'expertise et de l'appréciation de la rédaction de celui-ci en regard des règles de l'art. [253] C'est la preuve au procès qui a permis de dégager les règles de l'art applicables pour en conclure que le rapport P-1 n'était pas conforme à celles-ci. [9] L’intimé a fait grand état en plaidoirie que la Juge, pour trancher s’il y avait eu une atteinte intentionnelle à l’égard de l’intimé, a oublié son droit fondamental à la dignité pour ne considérer que la perte de ses indemnités. [10] Pourtant c’est bien ce qu’il a allégué dans son action, sans mention de la Charte , et en invoquant une atteinte « volontaire » – et non intentionnelle – dans un style tonitruant : 24.
En outre, cette parodie d’expertise avec conclusions nettement orientées de façon à priver le demandeur des prestations et indemnités auxquelles il avait manifestement droit constituent une atteinte illicite et volontaire aux droits fondamentaux du demandeur, dont notamment le droit à la dignité; 25.
L’attitude de la défenderesse lors de son « expertise » et le biais évident de son rapport manifestement erroné constituent un abus de la position dominante d’un médecin face à un patient démuni, abus qui enfreint les principes élémentaires de la déontologie médicale qui exige le respect du patient et l’objectivité dans le diagnostic; 26.
Cette atteinte illicite et volontaire à ses droits fondamentaux donne droit au demandeur à des dommages exemplaires de quinze mille dollars (15 000.00 $); [11] La Juge a exercé sa discrétion, laquelle est considérable en pareilles matières, et ce, de manière valable et justifiée. Pour ces motifs LA COUR : [12] REJETTE l’appel principal, avec dépens, incluant la moitié du coût de confection du dossier conjoint. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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