2023 QCCQ 83, 2023 QCCQ 83
Opinion
Beauvais c. Coopérative funéraire de l'Outaouais 2023 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700275-172 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE BEAUVAIS Demanderesse c.
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS et PAROISSE ST-ALEXANDRE et LES JARDINS DU SOUVENIR (LES CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS DE L’ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Jocelyne Beauvais est psychologue de profession.
Elle habite, en tout temps pertinent au présent litige, à St-Eustache. [ 2 ] Accompagnée de son conjoint et de quelques membres de la famille, Mme Beauvais se déplace à Gatineau le 17 mai 2014 [1] , et ce, dans le cadre des funérailles et de la cérémonie d’inhumation de Mme Edna Talosig-Monette, soit l’épouse de son cousin. [ 3 ] À la fin de ladite cérémonie d’enterrement, la fille de la défunte propose aux invités – une cinquantaine [2] – de placer une rose sur le cercueil de celle-ci. [ 4 ] Les invités s’exécutent.
Pour ce faire, ceux-ci doivent déambuler, à proximité du cercueil et de la fosse se retrouvant sous celle-ci. Il est environ 13 h. [ 5 ] Mme Beauvais procède également ainsi [3] . Hélas cependant, pendant ce processus, elle chute, se fracturant – précise-t-elle – le scaphoïde tarsien du pied gauche. « Je me suis sentie projeter dans les airs », énonce-t-elle. [ 6 ] Mme Beauvais postule que cet incident devrait être de la responsabilité des différents défendeurs – qui auraient agi de manière fautive et négligente - notamment en ce qu’elle argue ce qui suit :
i) la structure entourant le cercueil était instable et en mauvais état, ayant été installée de manière inadéquate; ii) le terrain entourant la structure était en mauvais état et mal entretenu; iii) la surveillance et l’assistance offerte par le salon funéraire étaient inadéquates, en ce que personne n’a guidé – ni assisté – les invités afin que ceux-ci puissent s’engager sécuritairement à proximité du cercueil et de sa structure afférente. [ 7 ] Mme Beauvais réclame ainsi la somme de 15 000$, en lien avec ses pertes salariales [4] ainsi que ses déboursés divers [5] pour de l’équipement thérapeutique et pour les différents traitements qu’elle a dû suivre en conséquence de ladite fracture. [ 8 ] Les défendeurs, bien que sympathisant avec Mme Beauvais, contestent vigoureusement la Demande, ceux-ci soumettant que l’incident survenu n’est rien de plus qu’un malheureux accident, ajoutant que la demanderesse ne démontre pas en quoi une quelconque négligence peut leur être reprochée. [ 9 ] Par ailleurs, la codéfenderesse, Paroisse St-Alexandre, ajoute que la Demande formulée à son encontre est manifestement sans fondement en ce qu’elle n’est plus propriétaire du cimetière, et ce, depuis 2001.
[ 10 ] Enfin, il est utile de noter, d’emblée, que Mme Beauvais [6] produit sa demande, comme le permet le Code de procédure civile , dans le district de Terrebonne.
Il est acquis au débat, tel qu’il appert de la preuve, que cette Demande est dûment produite, par Mme Beauvais, le 16 mai 2017, soit 3 ans moins un jour après l’incident. [ 11 ] Il apparait de la preuve que le dossier physique – et donc la Demande de Mme Beauvais – fait l’objet, par le Greffe civil, d’un traitement particulièrement laborieux. [ 12 ] En effet, plusieurs années passent avant que le dossier atterrisse enfin dans le district de Gatineau, d’où cette audition qui est fixée le 8 décembre 2022. [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal devra également déterminer si la Demande de Mme Beauvais est prescrite, donc tardive. [ 14 ] Voyons voir ce qu’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :
i) La Demande de Mme Beauvais est-elle prescrite (tardive)? ii) La responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs est-elle ici engagée? iii) Mme Beauvais démontre-t-elle que les défendeurs ont agi de manière fautive? iv) Qui est propriétaire du cimetière?
v) En cas de responsabilité de l’un et/ou de l’autre des défendeurs, quel est le préjudice, valablement établi par Mme Beauvais, qui possède un lien de causalité suffisant avec l’incident survenu le 17 mai 2014? ANALYSE - Le fardeau de persuasion [ 16 ] La réclamation de Mme Beauvais est de nature civile. Il lui revenait donc, tel qu’expliqué séance tenante, d’en démontrer le bien-fondé. [ 17 ] Une telle démonstration doit s’articuler autour d’une preuve dite prépondérante [7] . [ 18 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [8] .
Elle peut résulter de la présentation d’éléments de preuve directs, voire de présomptions. [ 19 ] Cependant, dans ce dernier cas, les présomptions pouvant être retenues par le Tribunal doivent pouvoir se qualifier de suffisamment précises, graves et concordantes [9] . [ 20 ] Cette notion de preuve prépondérante fut exposée à d’innombrables reprises par les Tribunaux. La Cour du Québec, dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [10] , en décline les contours en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce? - La Demande est-elle prescrite, et donc tardive? [ 22 ] La prescription, dite extinctive, est un moyen de se libérer d’obligations autrement exigibles, et ce, par le seul effet de l’écoulement du temps. [ 23 ] Le second alinéa de l’
article 2880 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énonce que le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . [ 24 ] Le Juge, à la Division des petites créances, doit – conformément à l’article 560 du Code de procédure civile, soulever d’office la question de la prescription, tout en laissant l’occasion aux parties de formuler leurs représentations à cet égard [11] . [ 25 ] En l’espèce, le point de départ du calcul est incontestablement le jour de l’incident, soit donc le 17 mai 2014. [ 26 ] Le délai de prescription applicable en l’espèce est de trois ans, conformément à l’article 2925 CCQ qui stipule :
2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] En l’espèce, il est indéniable que Mme Beauvais a produit sa Demande au Greffe – et a d’ailleurs acquitté les frais judiciaires y étant associés [12] – en temps opportun [13] , soit donc le 16 mai 2017. Une journée avant l’expiration du délai. [ 28 ] Mme Beauvais rappelle, au cours de son témoignage, qu’elle effectue diverses démarches par la suite.
Essentiellement, et simplement dit, il apparait que le Greffe ignore où se retrouve son dossier bien que celui-ci ait été dûment ouvert . [ 29 ] Il est indéniable que l’introduction d’une Demande en justice interrompt la prescription. [ 30 ] Mais cela ne règle pas tout à cet égard. [ 31 ] En effet, le premier alinéa de l’article 2892 CCQ énonce les règles applicables en ces termes : 2892.
Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. [Le Tribunal souligne] [ 32 ] En l’espèce, les défendeurs soulèvent – avec raison – qu’il est hautement particulier, voire inacceptable, qu’ils aient reçu signification – en 2020 - de cette Demande introduite en 2017 pour un événement survenu en 2014. [ 33 ] Manifestement, la signification de la procédure survient à l’extérieur de ce délai de 60 jours suivant l’expiration du délai de prescription. [ 34 ] Cela est-il fatal pour la Demande de Mme Beauvais? [ 35 ] Le Tribunal ne le croit pas, et ce, pour divers motifs. [ 36 ] Tout d’abord, et tel que déjà relaté, il est loisible, pour une
partie demanderesse, de saisir la Division des petites créances qui se retrouve à proximité de son domicile. Il s’agit d’une tentative additionnelle du législateur de favoriser l’accès à la justice. [ 37 ] D’ailleurs, le troisième alinéa de l’article 544 du Code de procédure civile (ci-après le C.p.c. ) prévoit cette possibilité en toutes lettres : La demande peut être déposée au greffe du tribunal le plus près du domicile, de la résidence ou de l’établissement du demandeur.
Le greffier, le cas échéant, la transmet au greffe du tribunal territorialement compétent désigné par le demandeur [14] . [ 38 ] L’assistance offerte – du moins en principe – par le Greffe se retrouve également incarnée à l’article 546 C.p.c. Cette disposition est ainsi rédigée : 546. Le greffier notifie la demande au défendeur avec un avis lui indiquant les options qui lui sont offertes ainsi que la liste des pièces.
L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [ 39 ] Ainsi donc, la charge de notifier les parties défenderesses repose résolument sur les épaules du Greffe civil. [ 40 ] D’ailleurs, la simple lecture de la documentation remise à la
partie demanderesse – à l’époque du moins – démontre à quel point celle-ci se retrouve à la merci des démarches administratives devant être réalisées par le Greffe. [ 41 ] En effet, le document « Quoi faire maintenant », qui est remis à l’époque à la
partie demanderesse et qui apparait du dossier de la Cour, lui transmet notamment l’information suivante : Maintenant que vous avez terminé votre demande et que vous l’avez en main, voici les étapes nécessaires au bon cheminement de votre dossier. 1. Signification de la demande Une fois l’ouverture de votre dossier effectuée, le palais de justice se chargera d’acheminer à la
partie défenderesse une copie de la demande ainsi que l’information concernant les options qui s’offrent à elle. (…) 4. Après le dépôt d’une demande Dans les jours qui suivent le dépôt de la demande , le greffier en notifiera une copie à la
partie défenderesse. (…) [Le Tribunal souligne] [ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que Mme Beauvais, pendant cette période faisant suite au dépôt de sa Demande, se retrouve dans une situation où la prescription est suspendue à son égard. [ 43 ] L’article 2904 CCQ prévoit ce principe de suspension de la prescription en ces termes :
2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 44 ] Cette disposition est, certes, d’interprétation restrictive [15] . Une telle suspension de la prescription doit demeurer l’exception et non pas devenir la règle [16] . [ 45 ] Cela dit, les tribunaux n’exigent pas que cette impossibilité d’agir soit absolue. Elle peut n’être que relative [17] . Cette impossibilité doit s’articuler autour de faits concrets et tangibles [18] .
Il s’agit là, à n’en point douter, d’une question de faits [19] . [ 46 ] Ainsi donc, le Tribunal considère que la Demande de Mme Beauvais, à la lumière de l’ensemble des circonstances, ne peut se qualifier de prescrite. [ 47 ] Cela dit, le Tribunal se permettra de préciser que les délais rencontrés en l’espèce sont désolants et particulièrement problématiques, et ce, pour toutes les parties concernées. [ 48 ] En effet, Mme Beauvais, de son côté, aurait pu avoir « sa journée à la cour » bien plus rapidement.
D’autre part, les défendeurs se retrouvent confrontés, en 2022, à un Procès relatif à une trame factuelle survenant plus de huit ans et demi avant la date d’audition, le tout avec les difficultés conséquentes pouvant en découler. [ 49 ] Tout cela est franchement inacceptable et n’est le reflet, hélas, que d’un sous-financement chronique de l’administration de la justice au Québec. [ 50 ] Cela dit, le Tribunal se chargera d’analyser la preuve soumise à son mérite, et ce, afin de déterminer si la responsabilité des différents défendeurs est ici engagée. - La responsabilité des défendeurs est-elle ici engagée?
i) Les principes applicables [ 51 ] La responsabilité potentielle des défendeurs est de nature extracontractuelle, en ce qu’aucun contrat n’est intervenu entre Mme Beauvais et quelconque défendeur. [ 52 ] Ainsi, une telle responsabilité potentielle s’articule autour de l’article 1457 CCQ qui est ainsi rédigé : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. (…) [ 53 ] Les motifs de reproches formulés par Mme Beauvais sont multiples. Les critères applicables sont donc partiellement différents d’un défendeur à l’autre. [ 54 ] Mme Beauvais reproche d’abord au propriétaire des lieux un mauvais entretien du terrain lié au cimetière.
Elle ignore, cependant, du moins en début de Procès, qui est le propriétaire des lieux à l’époque pertinente. [ 55 ] Cela dit, le fait qu’un incident – malheureux – survienne sur le terrain d’un propriétaire ne signifie pas – automatiquement et sans autre analyse – que ledit propriétaire en sera responsable civilement. En d’autres termes, la survenance d’une chute ne fait pas présumer de la responsabilité de quiconque. [ 56 ] L’Honorable Juge Marie St-Pierre, siégeant alors à la Cour Supérieure [20] , rappelait, dans l’affaire Lamontagne c.
Timex Realty Corporation [21] qu’un propriétaire n’est pas l’assureur des piétons qui circulent sur son terrain. [ 57 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Vivier c. Marquette [22] réitère les principes applicables en ces termes : [53] Deux grands principes doivent être retenus et doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des faits qui sont mis en preuve devant lui. [54] Le principe no 1 : Un propriétaire n’est pas un assureur des personnes à qui il permet l’accès à sa résidence.
Ce propriétaire est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent chez lui portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve ou devrait s’y retrouver habituellement. [55] Ce principe est bien connu et souvent appliqué par les tribunaux. À cet égard, je réfère à la décision de mon collègue Monsieur le juge Jacques Dufresne (qui m’a été cité
e) dans l’affaire Lafond c. Promutuel Drummond notamment aux paragraphes 27 et 28 : « [27] Les tribunaux ont souvent fait référence au principe qui veut que le propriétaire d’un immeuble accessible au public n’est pas pour autant l’assureur de ceux qui s’y trouvent en cas d’accident. Le propriétaire est en droit de s’attendre à ce que l’usager des lieux porte attention à ce qu’on retrouve généralement en pareils lieux. [28] Le Tribunal reconnaît également le principe reconnu par la jurisprudence que chacun est le premier assureur de sa propre sécurité, et qu’il doit se prémunir contre les dangers visibles. »
[56] Deuxième grand principe : le propriétaire d’une résidence ou d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si le Tribunal conclut que cet accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter. [57] Trois éléments permettent de déterminer s’il existe une telle situation de piège. À cet égard je réfère à la définition qu’en a donnée monsieur le juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Rubis c.
Gray Rocks (je tire l’extrait dont je vais donner lecture d’un arrêt de la Cour d’appel qui a été porté à ma connaissance : l’affaire Sicotte c. Boivin): « 17. L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c.
Gagné [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; » [58] Trois éléments doivent être examinés pour définir le piège : 58.1. quelque chose d’intrinsèquement dangereux, 58.2. quelque chose de caché : et 58.3. quelque chose qui constitue une surprise ou une anormalité. [ 58 ] L’obligation du propriétaire à cet égard constitue une obligation de moyens, et non pas une obligation de résultat [23] , et ce, tel que le rappelle la Cour Supérieure, notamment dans l’affaire Fortin c.
Gestion Mimax inc [24] : Selon une jurisprudence on ne peut plus constante, toutefois, l'obligation du propriétaire des lieux en est une de moyens, et non de résultat.
Ainsi, il doit prendre tous les moyens raisonnables pour éviter qu'un accident ne se produise, mais il n'est pas pour autant l'assureur des usagers de son terrain et il n'a pas à pousser la perfection jusqu'à prévoir et à se prémunir contre la possibilité la plus lointaine et imprévisible d'accident. […] S'il est vrai que l'opérateur d'un établissement de commerce, ouvert au public, a une obligation d'entretien plus grande que celle du citoyen ordinaire vis-à-vis les abords de sa résidence, il n'en demeure pas moins que selon une jurisprudence constante, le propriétaire de l'établissement n'a pas à surveiller chaque pouce ou chaque pied de son terrain à chaque instant pour éviter tout accident de façon absolument certaine.
Son obligation se limite à prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des usagers et ces moyens semblent avoir été pris en l'instance. [ 59 ] Quant aux autres motifs de reproches formulés par Mme Beauvais, ils s’articulent autour de l’existence – alléguée – de diverses négligences et fautes de la part de la Coopérative funéraire et des Jardins du Souvenir, quant à l’accompagnement des invités autour du cercueil ainsi qu’en lien avec l’installation qualifiée de déficiente de la structure entourant celui-ci. [ 60 ] Le fardeau de démontrer l’existence d’un tel comportement fautif reposait résolument sur les épaules de Mme Beauvais. [ 61 ] Cette notion de faute fut également explicitée à d’innombrables reprises.
Les principes sont bien connus. Un comportement se qualifie de fautif lorsqu’il s’éloigne de celui qu’aurait adopté une personne – placée dans les mêmes circonstances – agissant de manière raisonnablement prudente et diligente. [ 62 ] La faute peut découler d’un geste posé, voire d’une omission. [ 63 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Reindler c. Dumas [25] , énonce d’ailleurs ce qui suit : [15] La faute, une notion protéiforme, a été largement discutée dans la doctrine et la jurisprudence québécoise.
Dans l'ouvrage La Responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, Jean-Louis Baudouin explique que la plupart des définitions de la faute s'articulent autour de deux concepts dominants, soit le manquement à un devoir préexistant et la violation d'une norme de conduite. Quant à ce dernier élément, la violation d'une norme de conduite, l'auteur le décrit au par. 127: Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression d'une norme sociale n'est pas constitutive de faute civile. […] [20] Rappelant le principe de l'appréciation in abstracto retenue par le droit civil pour déterminer la faute, Jean-Louis Baudouin écrit au par.153: La faute civile extracontractuelle est constituée par l'écart séparant le comportement de l'agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen (du «bon père de famille», disait-on auparavant).
Ce modèle abstrait n'exige pas une infaillibilité totale de la conduite humaine […]. La personne humaine est faillible et l'erreur est humaine.
La société doit donc accepter, en principe, même si elle doit s'efforcer d'en pallier les effets économiques, la survenance d'«accidents» au sens populaire du mot, pour lesquels personne ne sera responsable […]. [ 64 ] Ainsi donc, Mme Beauvais doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice subi ainsi que d’un lien causal entre ces deux premiers items.
[ 65 ] Ces principes étant exposés, voyons voir de quelle façon ceux-ci s’appliquent à notre cas d’espèce. ii) L’application des principes à la situation de Mme Beauvais [ 66 ] Le désaccord des parties, en l’espèce, ne s’articule pas autour des conséquences de la blessure subie par Mme Beauvais. [ 67 ] En effet, personne ne remet en doute que Mme Beauvais s’est bel et bien blessée – le 17 mai 2014 – lors de la cérémonie de mise en terre de feue Edna Talosig-Monette. [ 68 ] Les défendeurs ne remettent pas en doute que cette blessure a entrainé, dans son sillage, des conséquences financières à Mme Beauvais. [ 69 ] En fait, là n’est pas la question. [ 70 ] Ce que les défendeurs contestent cependant – vigoureusement – est que leur responsabilité soit ici engagée. [ 71 ] Prenons chaque défendeur à tour de rôle.
a) La responsabilité potentielle de la Paroisse St-Alexandre [ 72 ] Mme Beauvais postulait, à l’origine, que la Paroisse St-Alexandre pouvait voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle était propriétaire du cimetière et du terrain sur lequel s’est déroulée la cérémonie d’inhumation, et ce, à l’époque pertinente. [ 73 ] Or, la preuve démontre certes que la Paroisse St-Alexandre fut propriétaire, à une époque, du Cimetière St-Alexandre. [ 74 ] Cependant, la preuve démontre également que la Paroisse a cédé toute propriété à cet égard en 2001 [26] . [ 75 ] En effet, le nouveau propriétaire des lieux est le codéfendeur, Les Jardins du Souvenir, plus particulièrement par l’entremise de l’entité Les cimetières catholiques romains de l’archidiocèse de Gatineau – à savoir une personne morale sans but lucratif. [ 76 ] D’ailleurs, Mme Beauvais, en toute honnêteté intellectuelle, concède – sans difficulté – que si la preuve révèle de manière prépondérante que La Paroisse St-Alexandre n’est plus propriétaire du cimetière, que cette dernière ne devrait pas être tenue responsable de l’incident l’ayant affligée.
« Je les ai poursuivis au cas que la Paroisse soit propriétaire », reconnait-elle. [ 77 ] En l’espèce, la preuve documentaire, ainsi que le témoignage du représentant de la Paroisse – M. Yvon Brunette – démontrent clairement ledit transfert de propriété. Ce dernier confirme également que la Paroisse St-Alexandre n’a conservé nul
titre résiduel sur la propriété. Aucune servitude non plus. [ 78 ] Considérant que le seul motif de reproche formulé à l’encontre de la Paroisse St-Alexandre s’articulait autour de ce
titre de propriété, force est de constater que la Demande formulée à l’encontre de cette dernière est mal-fondée et sera, par voie de conséquence, rejetée.
b) La responsabilité potentielle de la Coopérative funéraire de l’Outaouais [ 79 ] Les motifs de reproches formulés à l’encontre de la Coopérative funéraire de l’Outaouais sont d’un autre ordre. [ 80 ] Le rôle de la Coopérative funéraire, tel qu’exposé par sa Directrice générale, Mme Guylaine Beaulieu, est tout d’abord d’accompagner les familles dans le cadre de leur deuil.
La Coopérative funéraire s’assure également de planifier l’organisation de l’ensemble des cérémonies (exposition, funérailles, mise en terre) avec le représentant / la représentante de la famille du défunt. [ 81 ] Par ailleurs, la Coopérative funéraire – une fois informée des intentions de la famille du défunt – avise le propriétaire du cimetière des modalités retenues pour l’inhumation. [ 82 ] Plus particulièrement, le jour de ladite cérémonie, la Coopérative y déléguera – lorsque la défunte se retrouve comme en l’espèce dans un cercueil – 6 porteurs ainsi qu’un Directeur de funérailles. [ 83 ] Tant Mme Beaulieu que M.
Jean Deschênes – qui agit à cette date à
titre de porteur du cercueil – exposent les différentes étapes du processus. On y précise que la sécurité de tous est prise très au sérieux. « Ça prime sur tout », expose Mme Beaulieu. [ 84 ] M. Deschênes expose notamment les démarches réalisées avant le transport du cercueil sur sa structure surplombant la fosse. [ 85 ] M. Deschênes explique qu’il accompagne le Directeur de funérailles, M.
Richard Gervais [27] , et ce, afin de s’assurer du trajet que les porteurs emprunteront lorsqu’ils y apporteront le cercueil. [ 86 ] Cette démarche vise à s’assurer de l’absence d’obstacle sur le trajet ainsi que de la sécurité de la structure devant supporter le cercueil qui est, à ce moment, déjà installée par les employés des Jardins du Souvenir.
[ 87 ] Cette démarche de vérification vise à atteindre un autre objectif, soit celui de s’assurer que la structure entourant le cercueil et sa fosse est sécuritaire, tant pour le Directeur de funérailles, que pour les 6 porteurs qui y circuleront munis d’un cercueil pesant quelques centaines de livres, ainsi que pour les invités de la cérémonie qui pourraient être appelés à y circuler également. [ 88 ] M. Deschênes est catégorique : ces vérifications ont été réalisées [28] et la solidité de la structure ne faisait aucun doute.
Il rappelle que la sécurité est le premier objectif qui est visé dans le cadre de ces vérifications réalisées en amont. Les directives de la Coopérative funéraire – tant verbales qu’écrites – abondent, précise-t-il, dans le même sens. [ 89 ] M. Deschênes mentionne également que ces vérifications sont d’autant plus importantes – pour lui personnellement - en ce qu’il se retrouve à être – vu son imposante stature physique – l’un des deux « porteurs de tête ».
Ainsi donc, il est l’un des deux porteurs qui mettra pied le premier sur la structure ainsi que sur l’aménagement l’entourant. [ 90 ] Certes, divers témoins en demande postulent que l’aménagement de la structure et des environs semblait particulier, voire surprenant. Certains témoins produits en demande soulèvent même qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel . [ 91 ] Cela dit, la preuve prépondérante démontre le contraire.
Plusieurs témoins en défense, dont la crédibilité et la fiabilité des témoignages sont apparues solides, confirment que l’aménagement des lieux – le setup – est tout ce qu’il y a de plus classique. [ 92 ] La vidéo représentant une portion de la cérémonie – produite par Mme Beauvais – tend à avaliser les témoignages soumis par les défendeurs. [ 93 ] Rien dans la preuve soumise ne permet de supporter – de manière prépondérante – l’argumentaire présenté en demande voulant que l’aménagement des lieux soit apparu à ce point particulier que les employés de la Coopérative funéraire auraient dû soulever quelconque drapeau rouge.
Ni jaune d’ailleurs. [ 94 ] Au contraire, les témoignages de Mme Beaulieu et de M. Deschênes démontrent bien qu’il est déjà arrivé, dans d’autres circonstances, que les vérifications réalisées avant la cérémonie d’enterrement aient provoqué des changements de plans, voire une restriction de mouvements dans les environs du cercueil. [ 95 ] Au contraire ici, et le Tribunal retient le témoignage de M.
Deschênes comme étant crédible, rien dans les vérifications effectuées ne pouvait laisser présager une quelconque problématique quant à la structure et à l’aménagement l’entourant. [ 96 ] D’ailleurs, l’on peut voir, à même la preuve vidéo, que les 6 porteurs se retrouvent – munis de cet imposant cercueil – dans l’environnement immédiat de la structure en question. Il s’agit-là assurément d’un poids considérable. Rien ne démontre que la structure et son aménagement souffrent de cette imposante charge. [ 97 ] Par ailleurs, le témoignage de M.
Deschênes est également apparu convaincant aux yeux du Tribunal quant au caractère sécuritaire – résiduel – de la structure, et ce, en aval de la cérémonie. Bref, la structure ne se détériore pas en cours de processus cérémonial. [ 98 ] Ainsi donc, la preuve ne révèle pas – de manière prépondérante - une surveillance inadéquate des lieux. [ 99 ] Cela dit, Mme Beauvais reproche également à la Coopérative funéraire une absence d’aide et d’assistance de la part de ses employés. Cette absence d’assistance se déclinerait de trois façons :
i) Absence d’établissement d’un trajet pour que les invités puissent poser la fleur sur le cercueil; ii) Les employés n’aident pas les invités lorsque ceux-ci déambulent à proximité du cercueil – en particulier, personne ne prend la main des invités; iii) Une fois qu’elle chute, aucun employé de la Coopérative funéraire ne vient s’enquérir de sa situation. Aucun employé ne lui prête assistance. [ 100 ] Avec égards, ces motifs de reproches ne peuvent être retenus par le Tribunal.
Et ce, pour diverses raisons. [ 101 ] D’une part, la vidéo de la cérémonie démontre bien qu’une chaine humaine – en cercle – s’est développée au cours de celle-ci. Les invités furent par la suite conviés – s’ils le souhaitaient – à s’approcher du cercueil afin d’y déposer une fleur. Le trajet disponible aux invités entre les fleurs et le cercueil ne laissait que peu de place à l’interprétation.
[ 102 ] D’ailleurs, la vidéo démontre bien que personne ne semble mystifié de la démarche à réaliser, démarche qui était – il faut le préciser – optionnelle.
D’ailleurs, le témoin Yvon Lamarche – qui est un membre de la famille de Mme Beauvais – confirme qu’il a préféré demeurer en retrait et ne pas participer directement à cette portion de la cérémonie. [ 103 ] Certes, il apparait également de la vidéo que les porteurs – et le Directeur de funérailles – ne prennent « pas la main » des différents invités afin de les supporter dans les environs du cercueil. [ 104 ] Le motif de reproche en découlant cependant, et avec égards, n’est pas convaincant. [ 105 ] En effet, et tel que relaté en défense, les employés de la Coopérative assisteront certes les personnes qui – malgré un enjeu de mobilité réduite – décident malgré tout de s’approcher du cercueil.
Cela dit, rien ne permet de conclure que de ne pas « prendre la main » et de ne pas « supporter » les gens parfaitement autonomes – comme Mme Beauvais d’ailleurs – constituerait ici une faute ou une quelconque négligence. [ 106 ] Enfin, l’argument voulant que serait fautif le comportement des porteurs et du Directeur de funérailles en ce qu’ils ne tentent pas de venir à l’aide de Mme Beauvais une fois que celle-ci se retrouve par terre, est – même s’il était retenu – sans lien causal avec le préjudice subi. [ 107 ] En effet, à ce moment précis, force est de constater que la blessure subie par Mme Beauvais s’est concrétisée. [ 108 ] Bien qu’il puisse être surprenant que ces 7 employés ne volent pas au secours de Mme Beauvais dès le moment de sa chute, force est de constater que cette omission n’entraine ici nulle conséquence tangible. [ 109 ] D’ailleurs, Mme Beauvais précise qu’elle ne souhaite pas que quiconque ne l’assiste, et ce, dans les minutes suivant l’incident.
« Ni mon conjoint, ni personne », précise-t-elle. [ 110 ] La révision de la vidéo la démontre d’ailleurs – assise par terre – refusant spécifiquement l’assistance d’une dame s’approchant d’elle. [ 111 ] Le Tribunal n’en formule nul reproche à Mme Beauvais.
Manifestement, elle était à ce moment en proie à la douleur et préférait ne pas être approchée par des gens qu’elle ne connaissait pas. [ 112 ] D’ailleurs, la preuve – unanime à ce sujet – démontre que plusieurs membres de la famille viennent à la rescousse de Mme Beauvais dans les moments suivant sa chute. [ 113 ] Ainsi donc, la présence – surajoutée - des porteurs aurait probablement été inutile et purement superfétatoire. [ 114 ] Enfin, même si une telle omission était qualifiée – par le Tribunal – de fautive, encore faut-il qu’une telle faute possède un lien de causalité avec quelconque préjudice subi par Mme Beauvais. [ 115 ] Or, la réclamation de cette dernière concerne des pertes salariales, de l’achat d’équipements thérapeutiques divers et le coût associé à divers traitements reçus.
Ces éléments n’ont aucun lien de causalité avec une réaction après le fait – au ralenti le cas échéant – des porteurs le 17 mai 2014. [ 116 ] À tout événement, le Tribunal ne voit pas en quoi la responsabilité civile de la Coopérative funéraire peut ici être engagée. [ 117 ] La preuve démontre, au contraire, que la Coopérative a joué – correctement – le rôle qui était le sien. Sans plus, ni moins. [ 118 ] La preuve soumise n’établit pas que la Coopérative funéraire a commis une faute ni que son comportement peut se qualifier de négligent.
Il n’est pas suffisant, avec égards, de plaider que « ça semblait mal organisé ». [ 119 ] Ainsi donc, la Demande formulée à l’encontre de la Coopérative funéraire sera rejetée. [ 120 ] Qu’en est-il de la responsabilité potentielle des Jardins du Souvenir?
c) La responsabilité potentielle des Jardins du Souvenir? [ 121 ] Le postulat formulé par Mme Beauvais à l’encontre des Jardins du Souvenir est de deux ordres. La responsabilité de cette entité se déclinerait ainsi :
i) Étant désormais propriétaire des lieux, le terrain en question n’était pas dans un bon état; ii) La structure entourant le cercueil aurait été mal installée, elle était instable, voire dangereuse.
[ 122 ] Il est admis au débat que le terrain est dorénavant, depuis 2001, la propriété des Jardins du Souvenir. [ 123 ] Cela dit, qu’en est-il de la preuve traitant de l’état du terrain? [ 124 ] Force est de constater que cette preuve est passablement mince.
Essentiellement, on relate – en Demande – que le terrain était quelque peu cahoteux, variable, voire en pente dans les environs du cercueil. [ 125 ] La preuve ne démontre pas – de manière prépondérante – l’existence de ces motifs de reproches. [ 126 ] Certes, le terrain abritant un cimetière pourra, parfois, présenter certaines irrégularités topographiques. [ 127 ] Mais sans plus en l’espèce. [ 128 ] Certes, M. Deschênes concède, sans difficulté, qu’une légère pente se retrouve à proximité du cercueil [29] .
Mais, encore une fois, sans plus. [ 129 ] Rien dans la preuve ne démontre une quelconque problématique – quant à l’état du terrain - ayant pu générer cette malheureuse blessure subie par Mme Beauvais. [ 130 ] Qu’en est-il alors de la structure entourant le cercueil? [ 131 ] À cet égard, les Jardins du Souvenir font entendre leur Directeur des opérations, M. Stéphane Martineau, qui occupe divers postes auprès de cette entité, et ce, depuis 31 ans. Est également entendu M.
Pierre Charette, qui y occupe divers emplois manuels, et ce, depuis 1978, soit donc il y a 44 ans. [ 132 ] Il sera utile de préciser que les témoignages de messieurs Martineau et Charette sont apparus particulièrement transparents et crédibles. [ 133 ] Certes, ceux-ci ne sont pas présents – spécifiquement – le 17 mai 2014. Par contre, ils témoignent quant à la méthode d’assemblage de cette structure supportant – et entourant – les cercueils devant être mis en terre dans l’un ou l’autre des 18 cimetières gérés par les Jardins du Souvenir. [ 134 ] « 1 000 mises en terre par année » estime M.
Martineau. [ 135 ] Essentiellement, la fosse – dans laquelle le cercueil se retrouvera – est creusée par un employé des Jardins du Souvenir, en usant d’un backhoe . [ 136 ] Puis sont placés 8 madriers homologués et en bon état, de 2’ X 10’ [30] . Il s’agit là, précise M. Martineau, de madriers pouvant servir à de l’échafaudage. Puis vient l’installation, en périphérie, de deux grandes planches de plywood (de 4’ X 8’). [ 137 ] « Ça a jamais craqué en 45 ans », précise M. Charette. [ 138 ] Le tout est complété par l’installation de 4 tapis de couleur verte [31] afin de couvrir cette structure de bois. [ 139 ] M.
Martineau explique que cette structure est ainsi aménagée, et ce, afin de s’assurer qu’elle soit capable de recevoir l’imposant poids provenant du cercueil et de la dépouille du défunt. [ 140 ] « On doit s’assurer que tout est tight », image-t-il. [ 141 ] Ce qui nous amène donc à la description de l’incident survenant le 17 mai 2014. [ 142 ] Les témoins produits spécifiquement en Demande, et qui relatent l’incident sont au nombre de quatre. [ 143 ] M. Yvon Lamarche et Mme Céline Thibert étaient présents lors de la Cérémonie. Ils peuvent certes confirmer que Mme Beauvais s’est blessée sur les lieux.
Par contre, ils n’ont pas vu Mme Beauvais au moment où elle chute. [ 144 ] « Je serais bien mal placé pour dire s’il y avait un piège. Je suis pas allé voir en dessous », reconnait d’emblée M. Lamarche. [ 145 ] Mme Thibert, pour sa part, précise que le « bord » de la structure lui a semblé instable, la situation se résorbant une fois cette portion dûment enjambée. [ 146 ] Mme Beauvais, pour sa part, témoigne évidemment au soutien de sa Demande.
[ 147 ] Par contre, et bien qu’elle soit la principale intéressée, Mme Beauvais est incapable d’expliquer ce qui a bien pu survenir. [ 148 ] Le Tribunal ne lui en formule nul reproche, mais force est d’admettre que son témoignage quant au moment fatidique est particulièrement flou et imprécis. [ 149 ] Étant la première à témoigner au soutien de sa Demande, le Tribunal doit en comprendre que la chute survient alors qu’elle pose le premier pied [32] sur cette structure prétendument instable. [ 150 ] Bref, la chute survient – selon son souvenir – alors qu’elle s’approche du cercueil. [ 151 ] Or, et comme nous le verrons, le 4 e témoin entendu en Demande, soit le conjoint des 43 dernières années de Mme Beauvais, M.
Daniel Dubois, offre une chronologie passablement différente. [ 152 ] En effet, selon M. Dubois, la chute survient alors que sa conjointe et lui s’éloignent du cercueil. [ 153 ] Certes, Mme Beauvais est douloureusement blessée à cette date, ce qui peut rendre difficiles certains souvenirs.
Cela dit, une dichotomie de la sorte entre les deux principaux témoins en demande est plutôt de nature à rendre moins solide – moins convaincante - la prétention centrale formulée en Demande. [ 154 ] Ainsi donc, Mme Beauvais – essentiellement – ne peut expliquer sa chute, autrement qu’en mentionnant que la structure sous ses pieds était instable, elle qui ajoute qu’elle a senti qu’elle a été surélevée et qu’elle est tombée en conséquence.
« C’est probable qu’une pièce se soit déplacée, la structure n’a pas tenu le coup », renchérit-elle. [ 155 ] Cela dit, Mme Beauvais n’a pas de souvenir particulier qu’une planche « aurait bougé ». Tout au mieux, elle postule que « peut-être que la structure a bougé vu les personnes marchant sur celle-ci. Ça a bougé, bougé, bougé. » [ 156 ] Mme Beauvais ne peut expliquer non plus de quelle façon elle chute, ni quel est le point d’impact principal lorsqu’elle heurte le sol. [ 157 ] À ce sujet précis, il fut aisé de constater que le témoignage de M.
Dubois est plus détaillé et beaucoup plus affirmatif. [ 158 ] En fait, M. Dubois précise qu’il s’inquiète de cette structure qu’il visualise, et ce, même avant d’y poser pied. Il y remarque, précise-t-il, qu’il semble y avoir « un jeu » - bref un espace – entre certaines sections de la structure. Il le mentionnerait, ajoute-t-il, à sa conjointe : « Fais attention [33] ». [ 159 ] M. Dubois mentionne qu’il est à ce point inquiet qu’il empoigne sa conjointe, et ce, afin de la supporter et d’éviter toute problématique. [ 160 ] L’on peut voir sur la vidéo – en effet – M.
Dubois qui saisit le bras de sa conjointe (bras dessus, bras dessous) avant de procéder dans les environs du cercueil. Cela dit, un tel comportement peut s’expliquer également par un conjoint qui souhaite supporter sa conjointe pendant une épreuve pouvant raviver de mauvais souvenirs. [ 161 ] Quoi qu’il en soit, M. Dubois indique qu’il voit – dans son champ de vision – un individu, qu’il ne peut identifier, qui pose son pied sur l’une des portions de la structure. M. Dubois ajoute que sa conjointe pose l’un de ses pieds au même moment. [ 162 ] C’est à cet instant précis que l’incident malheureux survient, M.
Dubois indiquant qu’une portion de la structure rebondit, générant d’autant un effet levier – voire d’un effet trampoline – projetant ainsi Mme Beauvais dans les airs, d’où la blessure subséquente en découlant. [ 163 ] Cette version de ce qui est survenu ne peut se qualifier de prépondérante en l’espèce, et ce, pour divers motifs. [ 164 ] D’une part, un événement aussi surprenant – voire abracadabrant - aurait probablement été noté – également – par la principale intéressée.
Or, Mme Beauvais ne décrit pas l’événement de cette façon, elle qui demeure passablement persuadée, même après avoir entendu son conjoint témoigner, qu’elle ne croit pas que la chute survient alors qu’elle s’éloigne du cercueil, alors que le témoignage de M. Dubois est particulièrement affirmatif en ce sens. [ 165 ] Par ailleurs, aucune photo n’est prise de ce madrier – voire de cette portion de l’échafaudage – qui se serait ainsi relevée / déplacée catastrophiquement de la sorte. Cela apparait surprenant. [ 166 ] Aucune expertise, du reste, n’est produite non plus au soutien de l’affirmation voulant que
la structure ait été installée d’une manière contraire aux règles de l’art. [ 167 ] En toute vraisemblance, la cérémonie se poursuit par la suite.
D’ailleurs, sur la vidéo produite, on voit quelques individus se retrouvant sur la structure en question, et ce, alors qu’on peut voir Mme Beauvais qui manifestement est soumise à d’imposantes douleurs, non loin. [ 168 ] Du reste, la vidéo de la cérémonie est tronquée dans les secondes précédant le moment où Mme Beauvais se blesse. [ 169 ] Mme Beauvais précise que cette vidéo – dans la version présentée au Tribunal – a été reçue, par elle, dans les semaines précédant l’audition.
Il s’agit, manifestement, d’une vidéo qui fut publiée à l’époque – sur Facebook ou ailleurs – afin de rendre hommage à feue Edna Talosig- Monette. Il tombe évidemment sous le sens que cette vidéo – dûment publiée – n’allait pas inclure le moment où l’une des invités se blesse sérieusement. [ 170 ] Soit. [ 171 ] Cela dit, il est apparu que la vidéo intégrale de l’événement n’est pas disponible. À tout événement, rien dans la preuve ne laisse entendre que cette vidéo existerait encore.
Aucune démarche de Mme Beauvais n’est non plus réalisée, en temps opportun – 8 ans et demi après la cérémonie – afin de sécuriser la version intégrale, le cas échéant, de la vidéo. [ 172 ] Par ailleurs, rien ne laisse transparaitre l’identité de cet autre invité qui contribuerait, postule-t-on, à cet effet de trampoline d’une portion de l’échafaudage, M. Dubois confirmant qu’il ne connait pas l’identité de cette personne. [ 173 ] Personne ne réfère le Tribunal à un quelconque extrait de la vidéo où cet individu pourrait être identifié. [ 174 ] Du reste, la preuve soumise par M. Martineau et M.
Charette est apparue comme étant convaincante. Ceux-ci soumettent que cet échafaudage de madriers divers ne peut pas se soulever de la façon décrite par M. Dubois. [ 175 ] M.
Martineau précise que cette structure est relativement imposante et pesante. [ 176 ] Le Tribunal ne peut conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise, que la structure était instable, ou dangereuse, ou qu’elle représentait un piège. [ 177 ] D’ailleurs, sans que cela soit automatiquement dirimant à la position postulée par Mme Beauvais, force est de constater que près de 50 personnes ont circulé sur la structure en question alors qu’une seule personne s’est blessée.
Certes, l’on remarque sur la vidéo qu’une ou deux personnes hésitent quelque peu une fois rendues sur la structure - mais sans plus. [ 178 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les conséquences subies par Mme Beauvais – aussi malheureuses soient-elles – sont le résultat d’un accident, la preuve ne révélant pas de manière prépondérante une quelconque imprudence, faute ou négligence de la part des Jardins du Souvenir.
Les présomptions, s’il en était, ne peuvent se qualifier de graves, précises et concordantes . [ 179 ] La responsabilité des Jardins du Souvenir n’est donc pas, non plus, engagée en l’espèce. [ 180 ] Conséquemment, la Demande doit être rejetée, et ce, à l’encontre des trois défendeurs. [ 181 ] Dans ces circonstances, l’analyse du quantum de la réclamation s’avère inutile. [ 182 ] Cela dit, et encore une fois, le Tribunal ne doute pas que Mme Beauvais a subi d’importantes séquelles. Ainsi, et dans les circonstances, le Tribunal rejettera la Demande formulée, chaque
partie assumant ses propres frais de justice [34] . [ 183 ] En d’autres termes, Mme Beauvais n’aura pas à assumer les frais de justice des défendeurs, et ce, malgré le rejet de sa Demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice.
__________________________________ STEVE GUÉNARD J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2022
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