2016 QCCQ 6869, 2016 QCCQ 6869
Opinion
Raîche c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCQ 6869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre Civile N° : 500-22-230108-162 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD RAÎCHE
Partie demanderesse c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Et BARREAU DU QUÉBEC Et FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET ET DEMANDE DE DECLARATION DE QUÉRULENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Procureure générale du Québec (PGQ) demande, par requête, le rejet du recours en dommages et intérêts de M. Richard Raîche (RAÎCHE).
Elle demande également à ce que ce dernier soit déclaré plaideur quérulent. [ 2 ] RAÎCHE conteste la requête et présente sa propre requête en rejet de la requête de PGQ.
CONTEXTE [ 3 ] Le ou vers le 21 décembre 2015, RAÎCHE intente une Requête en dommages et intérêts contre sa Majesté la Reine dans le dossier 500-22-227205-153. [ 4 ] Le 2 février 2016, RAÎCHE amende sa Requête en dommages et in térêts notamment pour y substituer la Procureure générale du Québec à la place de sa Majesté la Reine. [ 5 ] Le 23 février 2016, PGQ demande et obtient le rejet de la Requête amendée en dommages et intérêts au motif que celle-ci est manifestement ma fondée. [ 6 ] Le ou vers le 5 avril 2016, RAÎCHE dépose à la Cour une Requête en ordonnance pour continuer les procédures sur la demande originaire . [ 7 ] Le 25 avril 2016, la Cour rejette la Requête en ordonnance pour continuer les procédures sur la demande originaire de RAÎCHE. [ 8 ] Le ou vers le 2 mai 2016, RAÎCHE dépose une nouvelle Requête introductive d’instance en dommages et intérêts dans le présent dossier en y ajoutant le Barreau du Québec et Fasken Martineau Dumoulin comme défendeurs additionnels.
Les faits à la base de ce deuxième dossier sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet des deux jugements précédents. RAÎCHE y invoque également les mêmes arguments de droit. [ 9 ] Manifestement, il y a chose jugée et pour ce seul motif, la requête de PGQ en rejet devrait être accueillie. [ 10 ] Mais il y a plus. [ 11 ] Depuis 1994, RAÎCHE multiplie indûment les demandes en justice devant les tribunaux, demandes en justice qu’il a toutes perdues. Il a porté plusieurs de ces décisions en appel sans jamais obtenir gain de cause.
[ 12 ] PGQ soutient que RAÎCHE use de son droit d’ester en justice de manière abusive et déraisonnable. Sa requête fait état d’un récit impressionnant de procédures entreprises par RAÎCHE qu’il convient de citer [1] : Dossier C.S.M. : 500-05-001396-942 [Plumitif PGQ-11] et ses appels : 500-09-009686-007 [Plumitif PGQ-12], 500-09-009516- 006 [Plumitif PGQ-13], 500-09-010758-019 [Plumitif PGQ-14], 500-09-009595-000 [Plumitif PGQ-15] et 500-09-019262-088 [Plumitif PGQ-16] 23. Le 3 février 1994, le demandeur a intenté une poursuite en dommages contre plusieurs défendeurs suite à son congédiement du 4 mai 1984. 24.
Le 28 janvier 2000, le juge Luc Lefebvre, j.c.s., a rejeté la poursuite du demandeur, tel qu’il appert de sa décision, pièce PGQ-17. 25. Le 7 avril 2000, la requête en rétractation présentée par le demandeur à l’encontre de la décision du juge Lefebvre, a été rejetée, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-11. 26.
Le 26 avril 2000, les défendeurs CNCP Télécommunications, Andy Leblanc, Georges Hudak et Constant Gauthier ont déposé une requête afin de faire déclarer le demandeur plaideur vexatoire et dans laquelle il alléguait les différentes procédures vexatoires effectuées par ce dernier, tel qu’il appert de leur requête, pièce PGQ-9. 27.
Le 2 mai 2000, le demandeur a été déclaré plaideur quérulent en Cour supérieure par le juge Derek Guthrie, j.c.s., son ordonnance étant limitée à CNCP Télécommunications, Andy Leblanc, Georges Hudak et Constant Gauthier et tout ce qui est relié, directement ou indirectement, au congédiement du
demandeur du 4 mai 1984, tel qu’il appert de la décision du juge Guthrie , pièce PGQ-9. 28. Le 23 mai 2000, la requête pour permission d’appeler de la décision du juge Lefebvre a été rejetée, tel qu’il appert de la décision de la Cour d’appel dans le dossier 500-09-009595-000, pièce PGQ-18. 29. Le 11 septembre 2000, la demande de permission de produire une inscription en appel hors délai du jugement du juge Guthrie du demandeur a été rejetée, tel qu’il appert du plumitif dans le dossier 500-09-009686-007, pièce PGQ-12. 30.
Le 4 décembre 2008, le juge en chef François Rolland, j.c.s., a refusé au demandeur l'autorisation de présenter une requête en rétractation du jugement rendu par le juge Lefebvre, tel qu’il appert de la décision du juge en chef, pièce PGQ-19. 31. Le 6 janvier 2009, la juge Nicole Duval-Hesler, j.c.a. a rejeté la requête pour permission d’appeler de la décision du juge en chef du demandeur dans le dossier 500-09-019262-088, tel qu’il appert de sa décision, pièce PGQ-20. 32.
Le 9 octobre 2009, le juge en chef de la Cour supérieure avait été désigné le juge Wilbrod Décarie, j.c.s., pour entendre toute demande d’autorisation qui pourrait être présentée par le demandeur, tel qu’il appert de la décision du juge en chef, pièce PGQ-37. 33. Le 4 novembre 2009, le juge Wilbrod Decarie, j.c.s, a refusé une demande d’autorisation d’intenter un recours contre le
CHUM et le Dr Claude Laroche, tel qu’il appert de la décision du juge Décarie, pièce PGQ-21. 34. En plus de ce qui précède, une multitude d’autres procédures ont eu lieu dans ces dossiers, tel qu’il appert des plumitifs, pièces PGQ-11 à PGQ-16. Dossier C.S.M. : 500-05-074592-021 [Plumitif PGQ-22] et ses appels 500-09-014183-040 [Plumitif PGQ-23] et 500-09-014297- 048 [Plumitif PGQ-24] 35.
Le 23 octobre 2002, le demandeur a déposé une poursuite en dommages contre Me Denis Lachance et Me Marianne Messier, des procureurs qui avaient agi pour son ancien employeur suite à son congédiement du 4 mai 1984, tel qu’il appert de sa Déclaration, pièce PGQ-25. 36. Le 3 février 2003, les défendeurs ont déposé une requête afin de faire déclarer le demandeur plaideur vexatoire et y alléguait les différentes procédures vexatoires effectuées par ce dernier, tel qu’il appert de la requête, pièce PGQ-26. 37.
Le 24 avril 2003, le juge François Bélanger, j.c.s., a suspendu les procédures dans le dossier 500-05-074592-021 et ordonné au demandeur de ne pas intenter de procédure sans la permission de la juge en chef ou du juge en chef adjoint, tel qu’il appert de l’ordonnance du juge en chef adjoint, André Deslongchamps, j.c.s., Pièce PGQ-27. 38. Le 3 novembre 2003, la Cour d’appel a décidé que l’appel à l’encontre de la conclusion de plaideur vexatoire prononcé
contre le demandeur était voué à échec « vu l’ensemble des procédures inutiles intentées en Cour supérieure dans ce même dossier », tel qu’il appert de l’ordonnance du juge en chef adjoint, André Deslongchamps, j.c.s., Pièce PGQ-27. 39. Le 7 novembre 2003, le demandeur écrivait à la juge en chef demandant d’être autorisé à poursuivre ses procédures dans le présent dossier, tel qu’il appert de l’ordonnance du juge en chef adjoint, André Deslongchamps, j.c.s., Pièce PGQ-27. 40.
Le 4 décembre 2003, le juge en chef adjoint, André Deslongchamps, j.c.s., a rejeté cette demande, tel qu’il appert de son ordonnance, Pièce PGQ-27. 41. Le 8 décembre 2003, la juge en chef de la Cour supérieure, Lyse Lemieux, a autorisé la présentation de la Requête afin de faire déclarer le demandeur plaideur vexatoire, Pièce PGQ-26, qui avait été suspendu suivant l’ordonnance du juge Bélanger du 24 avril 2003, tel qu’il appert de l’ordonnance de la juge en chef, Pièce PGQ-28. 42.
Le 15 janvier 2004, le demandeur a été déclaré plaideur quérulent en Cour supérieure par le juge Israël Mass, j.c.s., et ce, pour toute procédure de toute nature contre toute partie, tel qu’il appert de la décision du juge Mass, pièce PGQ-10. 43. Le 5 février 2004, le demandeur a porté cette décision en appel, tel qu’il appert du plumitif dans le dossier 500-09- 014183-040, pièce PGQ-23. 44. Le 20 septembre 2004, les juges Mailhot, Otis et Morin,
j.c.a., ont accueilli la requête en rejet d’appel des défendeurs intimés dans le dossier 500-09-014183-040, tel qu’il appert de la décision de la Cour d’appel, pièce PGQ-29. 45. En plus de ce qui précède, une multitude d’autres procédures ont eu lieu dans ces dossiers, tel qu’il appert des plumitifs, pièces PGQ-22 à PGQ-24. Dossier C.S.M. : 500-36-005358-109 [Plumitif PGQ-30] et ses appels 500-10-004646-103 [Plumitif PGQ-31] et 500-10-004778- 104 [Plumitif PGQ-32] 46.
Le 22 mars 2010, après avoir été interdit d’ester en justice devant la Cour supérieure, le demandeur a déposé une Requête du dénonciateur soulevant deux conflits d’intérêts en pré-enquête visant à faire signer des actes d’accusations ou d’ordonner au DPCP de porter des accusations à l’encontre d’acteurs reliés à son congédiement du 4 mai 1984, tel qu’il appert de sa requête, pièce PGQ-33. 47. Le 1 er avril 2010, cette requête a été rejetée par le juge Marc David, j.c.s., puisqu’elle n’avait pas été autorisée, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-30. 48.
Le 9 avril 2010, le demandeur a déposé une Requête en révision visant à déclarer que les conclusions du jugement du juge Mass, le déclarant plaideur vexatoire, ne s’appliquent pas dans le dossier susmentionné concernant la requête du dénonciateur, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-30. 49. Le 16 avril 2010, cette Requête en révision a été rejetée
également par le juge David, pour le même motif, à savoir qu'elle n’a pas été préalablement autorisée, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-30. 50. Le 22 avril 2010, la Cour d’appel a refusé la permission d’appeler du jugement rejetant la requête du demandeur rendue par le juge David, j.c.s. le 1 er avril 2010, tel qu’il appert de la décision de la juge Duval-Hesler, j.c.a. dans le dossier 500- 10-004646-103, pièce PGQ-34. 51.
Le 22 avril 2010, le demandeur a déposé une demande auprès du cabinet du juge en chef afin d’être autorisé à présenter la Requête du dénonciateur du 22 mars 2010, tel qu’il appert de la décision du juge Wilbrod Décarie, j.c.s., pièce PGQ- 35. 52. Le 13 mai 2010, Me Marie-Josée Di Lallo, procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales du district de Montréal, a ordonné au greffier de la Cour du Québec (Chambre criminelle) d’arrêter définitivement les procédures contre Daniel Payette et Marianne Messier, tel qu’il appert de l’ordonnance d’arrêt des procédures, pièce PGQ-36. 53.
Le 17 mai 2010, le demandeur a adressé au juge en chef de la Cour supérieure une Demande pour permission au préalable à monsieur le juge en chef François Rolland, j.c.s., afin de présenter cette Requête en révision et annulation des arrêts de procédure en pré-enquête devant la Cour supérieure , tel qu’il appert de la décision du juge Wilbrod Décarie, j.c.s., pièce PGQ- 35. 54. Le 9 octobre 2009, le juge en chef de la Cour supérieure
avait en effet été désigné le juge Wilbrod Décarie, j.c.s., pour entendre toute demande d’autorisation qui pourrait être présentée par le demandeur, tel qu’il appert de la décision du juge en chef, pièce PGQ-37. 55.
Le 23 septembre 2010, le juge Décarie déclare sans objet la requête du 22 mars 2010, vu l’arrêt des procédure prononcée le 13 mai 2010 et a rejeté la demande visant l’annulation de l’ordonnance de l’arrêt définitif des procédures déposée le 17 mai 2010, concluant que ces deux requêtes « ne font que confirmer, si besoin était, la nécessité de l’ordonnance rendue par le juge Israël Mass en 2004 », tel qu’il appert de la décision du juge Décarie, pièce PGQ-35. 56.
Le 14 avril 2011, le juge Chamberland, j.c.a., a rejeté, puisqu’inutile, la Requête pour conserver les procédures engagés en cour criminelle et obtenir une remise de l’audition ou être sur le rôle de préférence , tel qu’il appert de sa décision dans le dossier 500-10-004778-104, pièce PGQ-38. 57.
Le 6 octobre 2011, les juges Beauregard, Rochon et Wagner, j.c.a., ont réuni les appels dans les dossiers 500-10-004996-110 (500-36-005170-090) et 500-10-004778-104 (500-36-005358-109) et le jugement rendu par le juge Décarie a été confirmé par la Cour d'appel, qui a du même coup rappelé au demandeur la nécessité d’obtenir l’autorisation du juge en chef pour toute procédure et a rejeté des requêtes pour ajouter de nouveaux éléments de preuve et amender les conclusions, tel qu’il appert de la décision des juges Beauregard, Rochon et Wagner, j.c.a. dans le dossier 500-10-004778-104, pièce PGQ-39, en liasse. 58.
Dans sa décision, la Cour d'appel reprend les propos du juge
Mass et souligne que le demandeur doit : « demander la permission au juge en chef de la Cour supérieure pour l’exercice de tous ses droits d’ester en justice », tel qu’il appert de la décision de la Cour d’appel, pièce PGQ-39. 59.
Le 5 avril 2012, les juges Deschamps, Fish et Karakatsanis, j.c.s.c., ont rejeté également la requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel dans le dossier 500-10- 004778-104, ajoutant que malgré cela, la demande d’autorisation aurait été rejetée, tel qu’il appert de leur décision dans le dossier 34603, pièce PGQ-40. 60. En plus de ce qui précède, une multitude d’autres procédures ont eu lieu dans ces dossiers, tel qu’il appert des plumitifs, pièces PGQ-30 à PGQ-32.
Dossier C.S.M. : 500-36-005160-091 [Plumitif PGQ-41] et son appel 500-10-004467-096 [Plumitif PGQ-42] 61. Le 7 novembre 2008, au terme d’une pré-enquête, le juge Jean B Falardeau, j.c.q., a rejeté une plainte privée du demandeur à l’encontre d’un acteur relié à son congédiement du 4 mai 1984, tel qu’il appert de sa décision, pièce PGQ-43. 62. Le 25 septembre 2009, la juge Sophie Bourque a rejeté le recours du demandeur en mandamus et certiorari à l’encontre de la décision du juge Falardeau, tel qu’il appert de la décision de la juge Bourque dans le dossier 500-36-005160-091, pièce PGQ-44.
63. Le 4 novembre 2010, les juges Chamberland, Rochette, Dufresne, j.c.a. ont rejeté l’appel du demandeur de la décision de la juge Bourque, tel qu’il appert de leur décision dans le dossier 500-10-004467-096, pièce PGQ-45. 64. Le 19 novembre 2010, le demandeur a introduit en Cour d’appel une Requête de l’appelant soulevant le conflit d’intérêt et soulevant plusieurs irrégularités à l’audition des deux appels du 4 novembre 2010 dans les dossiers 500-10-004467-096 et 500-10- 004502-090, tel qu’il appert des plumitifs, pièce PGQ-42 et pièce PGQ-46. 65.
Le 21 février 2011, les juges Morissette, Vézina et Bouchard, j.c.a., ont rejeté cette requête, tel qu’il appert de leur décision dans les dossiers 500-10-004467-096 et 500-10-004502-090, pièce PGQ-47. 66. En plus de ce qui précède, une multitude d’autres procédures ont eu lieu dans ces dossiers, tel qu’il appert des plumitifs, pièces PGQ-41 à PGQ-42. Dossier C.S.M. : 500-36-005170-090 [Plumitif PGQ-48] et ses appels 500-10-004502-090 [Plumitif PGQ-46] et 500-10-004996- 110 [Plumitif PGQ-46b)] 67.
Le 26 mars 2009, au terme d’une pré-enquête, le juge Claude Parent, j.c.q., a rejeté la plainte privée du demandeur à l’encontre d’un acteur relié à son congédiement du 4 mai 1984, tel qu’il appert d’extraits des transcriptions de l’audition et de la décision, pièce PGQ-49.
68. Le 24 septembre 2009, le demandeur a déposé une Requête pour prolonger le délai de six mois prévu à l’article 507.1
(5) C.cr. , tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-48. 69. Le 6 octobre 2009, le juge Guy Cournoyer, j.c.s., a rejeté cette requête, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-48. 70. Le 4 novembre 2010, les juges Chamberland, Rochette, Dufresne, j.c.a. ont rejeté l’appel du demandeur de la décision du juge Cournoyer, tel qu’il appert de leur décision, dans le dossier 500-10-004502-090, pièce PGQ-50. 71.
Le 19 novembre 2010, le demandeur a introduit en Cour d’appel une Requête de l’appelant soulevant le conflit d’intérêt et soulevant plusieurs irrégularités à l’audition des deux appels du 4 novembre 2010 dans les dossiers 500-10-004467-096 et 500-10- 004502-090, tel qu’il appert de sa procédure, pièce PGQ-51. 72. Le 21 février 2011, les juges Morissette, Vézina et Bouchard, j.c.a., ont rejeté cette requête, tel qu’il appert de leur décision dans les dossiers 500-10-004467-096 et 500-10-004502-090, pièce PGQ-47. 73.
Le 10 août 2011, le demandeur a déposé une Requête en réouverture de pré-enquête aux motifs de nouveaux éléments de preuves et des circonstances exceptionnelles dans le dossier 500- 36-005170-090, tel qu’il appert de la procédure, pièce PGQ-52. 74. Le 6 octobre 2011, les juges Beauregard, Rochon et Wagner, j.c.a., ont rejeté l’appel visant à remettre en question la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de cesser les
procédures, tel qu’il appert de leur décision dans le dossier 500- 10-004996-110, pièce PGQ-53. 75. Le 5 avril 2012, les juges Deschamps, Fish et Karakatsanis, j.c.s.c., ont rejeté la requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel dans le dossier 500-10-004996-110, ajoutant que malgré cela, la demande d’autorisation aurait été rejetée, tel qu’il appert de leurs décisions dans le dossier 34602, pièce PGQ-54. 76.
En plus de ce qui précède, une multitude d’autres procédures ont eu lieu dans ces dossiers, tel qu’il appert des plumitifs, pièces PGQ-46, PGQ-46b et PGQ-48. Dossier C.S.M. : 500-36-007274-148 [Plumitif PGQ-55] et ses appels 500-10-005745-144 [Plumitif PGQ-56] et 500-09-014183- 040 [Plumitif PGQ-57] 77. Le 17 avril 2012, le demandeur a déposé une plainte privée en vertu de l'article 504 C.cr., à l'encontre de l'avocat de son ancien employeur, Me Denis Lachance, qui aurait, d'après lui, commis un acte criminel, tel qu’il appert de sa dénonciation, pièce PGQ-59. 78.
Le 24 octobre 2012, la plainte privée contre Me Denis Lachance fait l'objet d'une pré-enquête devant le juge Gilles Michaud, j.p.m., qui invite le demandeur à retenir les services d'un avocat, tel qu’il appert d’extraits des transcriptions de l’audition de la pré-enquête, pièce PGQ-60.
79. Le 6 novembre 2012, le juge Michaud refuse de décerner une sommation et réitère, dans une lettre au demandeur, sa recommandation qu’il retienne les services d'un avocat, tel qu’il appert de sa lettre, pièce PGQ-61. 80. Le 30 novembre 2012, le juge Michaud, réitère sa recommandation dans une lettre, tel qu’il appert de sa lettre, pièce PGQ-62. 81. Le 4 juillet 2014, le demandeur a signifié et produit une Requête en mandamus en vertu des articles 834 et 844(3) C.p.c. à l’encontre du juge Michaud, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ-55. 82.
Le 8 août 2014, la Requête en mandamus est présentée pro forma en Cour supérieure, chambre criminelle, devant le juge Vincent, j.c.s., qui reporte le dossier au 29 août 2014 afin de permettre au demandeur de présenter une « requête amendée pour y avoir les bons numéros d’article et pour présenter une requête en prolongation de délai », tel qu’il appert du procès- verbal d’audience, pièce PGQ-63. 83.
Le 29 août 2014, la juge Éliane Perreault, j.c.s. a donné jusqu’au 5 septembre au demandeur pour produire les documents en lien avec sa Requête en prolongation de délais et pour obtenir un mandamus , le tout tel qu’il appert de la décision de la juge Perreault, pièce PGQ-64. 84. Le 12 septembre 2014, le demandeur a déposé une requête amendée en mandamus, tel qu’il appert du plumitif, pièce PGQ- 55.
85. Le 9 octobre 2014, le juge Michael Stober, j.c.s., rejette la Requête en prorogation du délai par rapport à une requête en mandamus du demandeur qui devait obtenir l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure afin de présenter ses requêtes en mandamus et en prorogation de délai, le tout tel qu’il appert de la décision du juge Stober, pièce PGQ- 65. 86. Le 15 mai 2015, les juges Doyon, Giroux, J. Bouchard, j.c.a. ont rejeté l’appel de la décision du juge Stober, le tout tel qu’il appert de leur décision dans le dossier 500-10-005745-144, pièce PGQ-66. 87.
Le 9 juillet 2015, la Cour d’appel a écrit au demandeur en lien avec les dossiers 500-09-0141183-040 (Plumitif, pièce PGQ- 23), 500-09-014297-048 (Plumitif, pièce PGQ-24), 500-10- 005745-144 (Plumitif, pièce PGQ-56), 500-10-004996-110 (Plumitif, pièce PGQ-46b) et 500-10-004778-104 (Plumitif, pièce PGQ-32) pour l’informer que ses requêtes ne seraient pas mise au rôle, tel qu’il appert de la lettre de Me Julie Devroede, pièce PGQ-67. 88.
Le 19 août 2015, la Cour d’appel a écrit au demandeur en lien avec les dossiers 500-09-0141183-040 (Plumitif, pièce PGQ- 23) et 500-10-004778-104 (Plumitif, pièce PGQ-32) pour l’informer que ses requêtes ne seraient pas mise au rôle, tel qu’il appert de la lettre de Me Catherine Dufour, pièce PGQ-68. 89. Le 22 août 2015, le demandeur a déposé une requête en rectification d’un arrêt de la Cour d’appel dans les dossiers 500- 09-0141183-040 (Plumitif, pièce PGQ-23), 500-09-014297-048 (Plumitif, pièce PGQ-24), 500-05-074592-021 (Plumitif, pièce
PGQ-22), 500-09-009516-006 (Plumitif, pièce PGQ-13) et 500- 05-001396-942 (Plumitif, pièce PGQ-11), tel qu’il appert de sa requête, pièce PGQ-69. 90. Le 19 octobre 2015, la juge en chef du Québec a avisé le demandeur que cette requête serait retirée du rôle du 2 novembre 2015 vu les décisions du 20 septembre 2004 (500-09- 014183-010 et 500-09-014297-048) et celle du 29 mai 2000 (500- 09-009516-006).
La juge en chef y réfère aussi aux décisions du 6 octobre 2011 (500-10-004778-104) et du 15 mai 2015 (500-10- 005745-144) qui sont également définitives, tel qu’il appert de la lettre du demandeur du 15 novembre 2015, pièce PGQ-70. 91. Le 15 novembre 2015, le demandeur demande un entretien avec la juge en chef du Québec afin de discuter de sa procédure du 22 aout 2015, tel qu’il appert de sa lettre, pièce PGQ-70. 92.
Le 26 novembre 2015, la juge en chef du Québec refuse la proposition du demandeur et réitère que sa requête du 22 août 2015 ne sera pas mise au rôle et le réfère à un avocat, tel qu’il appert de la lettre de la juge en chef, pièce PGQ-71. [ 13 ] Le 2 mai 2000, RAÎCHE est déclaré plaideur quérulent en Cour supérieure pour tout ce qui est relié directement ou indirectement à son congédiement du 4 mai 1984. [ 14 ] Le 15 janvier 2004, il est déclaré plaideur quérulent en Cour supérieure pour toute procédure de toute nature contre toute partie. [ 15 ] C’est maintenant vers la Cour du Québec que RAÎCHE dirige ses recours et PGQ demande au Tribunal d’intervenir avant qu’il ne puisse inonder celle-ci d’une multitude d’autres procédures.
ANALYSE [ 16 ] Dans Pogan c. Barreau du Québec [2] , le juge Gascon alors qu’il était à la Cour supérieure identifie certains facteurs permettant de reconnaître un plaideur quérulent. Le juge Gascon écrit : [81] Quant au comportement quérulent et à l’exercice excessif et déraisonnable du droit d’ester en justice reprochés au Dr Pogan, le test applicable est aujourd’hui connu.
Une doctrine et une jurisprudence bien établies cernent une dizaine de caractéristiques ou traits permettant d’identifier si un plaideur doit être assujetti aux restrictions qu’imposent les articles 54.5 C.p.c. et 84 R.p.c. [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci :
1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe. (références omises) [ 17 ] Il paraît manifeste que RAÎCHE fait un usage abusif de son droit d’ester en justice.
Il est incapable d’accepter les décisions finales des tribunaux lorsque celles-ci lui sont défavorables et se sert de son droit de saisir les tribunaux comme exutoire. Son comportement fait preuve d’une fixation totale et complètement disproportionnée par rapport aux événements liés à son congédiement de 1984. Des mesures strictes de gestion s’imposent dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Requête de la Procureure Générale du Québec; REJETTE la Requête de Richard Raîche;
REJETTE la présente Requête introductive en dommages et intérêts à l’égard de tous les défendeurs; DÉCLARE la Requête introductive en dommages et intérêts abusive et le demandeur Richard Raîche plaideur quérulent au sens de l’article 55 du Code de procédure civile ; ORDONNE au demandeur Richard Raîche de ne pas intenter et déposer, directement ou indirectement, aucune nouvelle demande en justice ou procédure devant la Cour du Québec sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Québec ou de toute autre personne désignée par lui; DÉCRÈTE que les greffiers de la Cour du Québec de la province de Québec, ses officiers de justice et préposés ne doivent plus accepter de procédures introductives d’instance, incidents, interlocutoires ou autres émanant, directement ou indirectement, de Richard Raîche, ni les timbrer, les enregistrer au plumitif, ni les placer au rôle de la Cour du Québec, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Québec ou de toute autre personne désignée par lui; ORDONNE que toute demande ou procédure déposée par le demandeur Richard Raîche en contravention de la présente ordonnance soit considérée inexistante et qu’elle soit rayée; DÉFEND à tout huissier de justice qui aura pris connaissance de la présente ordonnance de signifier à qui que ce soit quelque procédure que ce soit émanant de Richard Raîche, à moins qu’une autorisation préalable écrite du juge en chef ou d’un juge désigné par lui, sous toutes peines que de droit; ORDONNE l’inscription de la présente ordonnance au registre public des cas de quérulence; ORDONNE l’exécution provisoire des conclusions de quérulence nonobstant appel.
Avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. M. Richard Raîche (Se représente seul) Me Simon Tremblay Procureur de Procureure Générale du Québec
Bernard, Roy – Justice – Québec Me Alexandra Teasdale Procureure de Barreau du Québec Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Me Fanny Bayle Procureure de Fasken Martineau Dumoulin Gilbert Simard Tremblay Procureurs des parties défenderesses Date d’audience : 14 juin 2016 [2] Pogan c. Barreau du Québec (C.S., 2010-02-19), AZ- 50626621.
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