2017 QCCA 1579, 2017 QCCA 1579
Opinion
Gagné c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1579 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018077-073 (500-80-003220-044) (500-80-003221-042) DATE : Le 10 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PAUL GAGNÉ APPELANT – Appelant/Intimé c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – Intimée/Appelante ARRÊT [ 1 ] Près de neuf ans après son prononcé, M. Gagné demande la rétractation de l’arrêt de la Cour [1] , qui, le 25 août 2008, a rejeté son appel d’un jugement de la Cour du Québec [2] .
Ce dernier jugement avait rejeté le 24 septembre 2007 son appel formé contre une décision de Commission des valeurs mobilières [3] . Rendue le 30 janvier 2004, cette décision concluait que M. Gagné n’avait pas la compétence et la probité exigées par l’
article 151 de la
Loi sur les valeurs mobilières [4] pour détenir un permis de représentant et conseiller en valeurs mobilières. À la suite de cette décision, une suspension de cinq ans lui a été imposée [5] . [ 2 ] M. Gagné prétend avoir découvert une preuve nouvelle justifiant la rétractation de l’Arrêt de 2008. Celle-ci consisterait, d’une part, en la déclaration sous serment de l’avocat qui le représentait devant la Commission, M. Rigutto [6] , dans laquelle il reconnaîtrait avoir commis des erreurs dans l’exécution de son mandat et, d’autre part, la déclaration sous serment de M.
Jean Hébert, un analyste en valeurs mobilières, critiquant certains aspects de la décision de la Commission. Ces déclarations sous serment sont respectivement datées des 10 et 13 février 2017. Le pourvoi en rétractation est quant à lui déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2017. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’elle ne peut faire droit à ce pourvoi en rétractation. * * * [ 4 ] La toile de fond de ce pourvoi se résume comme suit. [ 5 ] M. Gagné soutient avoir été mal représenté devant la Commission des valeurs mobilières alors que son avocat de l’époque, M.
Rigutto, aurait omis de soulever les différentes irrégularités qui auraient eu lieu tout au cours de l’audition qui a duré plus de 14 jours, commettant ainsi de nombreuses erreurs. Selon lui, ces « manquements professionnels » lui auraient causé un préjudice important en ce qu’ils ont entravé sa capacité à présenter une défense pleine et entière. Il estime que n’eût été ces erreurs de son avocat, il aurait été acquitté de l’infraction disciplinaire reprochée. M.
Gagné aurait fait ce constat en août 2005, à l’occasion de la préparation de son appel de la décision de la Commission des valeurs mobilières devant la Cour du Québec. Il était alors représenté par un autre avocat, Me Sauvé. Ces nombreuses erreurs alléguées par M. Gagné ont été plaidées devant la Cour du Québec, sans par ailleurs que l’incompétence de l’avocat ne constitue un motif d’appel distinct, mais celle-ci a refusé d’y voir là un motif justifiant de faire droit à son appel. [ 6 ] Dans l’Arrêt de 2008, la Cour a également rejeté le moyen d’appel de M.
Gagné voulant que le juge de la Cour du Québec ait erré en refusant d’intervenir au motif que son avocat aurait fait preuve d’incompétence. Elle précise que si M. Gagné désirait alléguer l’incompétence de son avocat devant la Commission des valeurs mobilières comme moyen d’appel devant la Cour du Québec, il devait le faire de la façon appropriée, en appliquant par analogie la pratique suivie en matière criminelle en pareilles circonstances [7] .
Puisque le dossier devant la Commission des valeurs mobilières ne contenait pas tous les éléments de preuve permettant de démontrer l’incompétence de son avocat au procès, il lui revenait de prendre les mesures nécessaires pour présenter une preuve nouvelle et assigner son avocat devant la Cour du Québec. Ayant fait défaut de ce faire, la Cour refuse d’intervenir, ne pouvant voir dans la décision du juge une erreur justifiant son intervention [8] . [ 7 ] Au soutien de son pourvoi en rétractation, M.
Gagné invoque la découverte d’une preuve nouvelle qui serait venue à sa connaissance le 10 février 2017, date où il a obtenu une déclaration sous serment de M. Rigutto dans laquelle celui-ci reconnait ses erreurs « to the best of [his] knowledge ». Il y voit une preuve qui justifierait, non seulement, la rétractation de l’Arrêt de 2008, mais également l’annulation de la décision disciplinaire de la Commission des valeurs mobilières et de la suspension de 5 ans qui en a suivi. Il
soutient avoir toujours un intérêt à se pourvoir en rétractation, bien que la période de suspension soit terminée, afin de protéger sa réputation. * * * [ 8 ] De l’avis de la Cour, M. Gagné tente, sous le couvert d’un pourvoi en rétractation, de refaire son appel devant la Cour du Québec en cherchant à invoquer formellement, dans le respect des règles applicables cette fois-ci, l’incompétence de son avocat comme moyen d’appel de la décision de la Commission des valeurs mobilières.
Or, comme le souligne la Cour au paragraphe 86 de l’Arrêt de 2008, c’est devant la Cour du Québec, et non la Cour d’appel, que cette preuve aurait dû être établie. [ 9 ] M. Gagné ne peut, par le biais d’un pourvoi en rétractation, encore moins en appel, se voir accorder la possibilité de faire valoir, correctement cette fois-ci, un moyen d’appel qui aurait pu être soulevé en temps opportun devant la Cour du Québec. M.
Gagné ne fait valoir aucun motif valable l’ayant empêché de faire cette preuve à l’époque pertinente, d’autant plus que l’audition de son appel devant cette instance s’est déroulée sur une longue période, soit entre le 15 novembre 2005 et le 8 février 2007. Sa seule tentative téléphonique de rejoindre M. Rigutto, entre le 8 et le 16 février 2012, est insuffisante pour démontrer qu’il était incapable de faire cette preuve en temps opportun. [ 10 ] Au surplus, même en considérant la demande de M. Gagné sous l’angle de la rétractation, l’issue serait la même. [ 11 ] Les articles 345 et s.
C.p.c. [9] régissent la rétraction de jugement. Plus précisément, l’article 347 prescrit que : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification , comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement . Ces délais sont de rigueur. [Soulignement et gras ajoutés] 347.
An application for revocation must be served on all parties to the proceeding within 30 days after the day on which the cause preventing the party from filing a defence ceased to exist, or after the day on which the party became aware of the judgment, evidence or fact that constitutes grounds for the revocation . In the case of a minor, the 30-day period only begins to run as of notification of the judgment after the person reaches full age. The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service , as if it were an application in the course of a proceeding.
It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment . These are strict time limits [ 12 ] En l’espèce, M. Gagné demande la rétractation de l’Arrêt de 2008 près de neuf ans après son prononcé. Plus de six mois se sont donc écoulés depuis le jugement visé par le pourvoi. À la lumière du libellé de l’
article 347 C.p.c. , la question se pose quant à savoir si la période de six mois stipulée au second alinéa («s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement / if more than six months have elapsed since the judgement ») s’applique exclusivement à la présentation du pourvoi (comme la version anglaise pourrait le laisser croire, bien que cette lecture serait difficilement réconciliable avec le premier alinéa qui n’imposerait pas une telle limite à la signification du pourvoi). La question se pose également quant à savoir s’il s’agit là d’un délai de rigueur auquel l’
article 84 C.p.c. s’appliquerait, modifiant ainsi à certains égards l’état du droit établi sous l’
article 484 a. C.p.c. [10] . [ 13 ] Mais, à supposer même que l’
article 84 C.p.c. s’applique en matière de rétractation et que la période de six mois est un délai de rigueur, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider, la Cour estime que M. Gagné n’a pas établi « son impossibilité d’agir dans le double délai de 30 jours et de six mois que prévoit l’
article 347 C.p.c. » [11] . [ 14 ] M. Gagné affirme avoir perdu toute trace de M. Rigutto entre juin 2005 — alors que celui-ci avait signé, à sa demande, une déclaration sous serment pour être relevé du défaut de forclusion dans le cadre de son appel à la Cour du Québec — et décembre 2015 — alors qu’il apprend, d’un ancien associé de M. Rigutto, que celui-ci demeure depuis 2009 en Alberta et qu’il entre en communication avec lui. Selon M. Gagné, M.
Rigutto aurait été durant toute cette période introuvable. [ 15 ] Une telle information peut étonner au vu de l’affirmation de ce dernier voulant qu’il soit demeuré au même endroit jusqu’en février 2009, moment où il déménage en Alberta afin d’y occuper un nouvel emploi. Sa nouvelle adresse résidentielle était également connue de ses proches. On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles M. Gagné n’a pu entrer en communication avec lui, à tout le moins entre 2005 et 2009, puisqu’il semble n’avoir rencontré aucune difficulté à le rejoindre en avril et juin 2005.
On apprendra plutôt, en interrogatoire, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour ce faire entre 2005 et février 2007, n’en voyant pas la nécessité. [ 16 ] Mais quoi qu’il en soit, même s’il fallait retenir une telle impossibilité de le retrouver, il demeure que M. Gagné ne démontre pas son impossibilité d’agir dans le délai de trente jours après avoir repris contact avec M. Rigutto, en décembre 2015. L’ayant ainsi retrouvé, il avait tous les éléments en main requis pour agir aux fins de sa demande de rétractation.
Rien ne justifiait qu’il attende avant d’agir que celui-ci signe volontairement une déclaration sous serment dans laquelle il reconnaitrait ses erreurs. [ 17 ] M. Gagné n’ayant pas respecté les délais de l’
article 347 C.p.c. , il n’est pas nécessaire de décider si le fait de « vouloir faire
entendre un témoin qu’il a été impossible de rejoindre lors de l’enquête » [12] constitue un fait nouveau pouvant donner ouverture à la requête en rétractation. Il n’est pas non plus nécessaire d’étudier la possibilité de rétracter un arrêt ayant fait l’objet d’une autorisation de se pourvoir à la Cour suprême. * * * [ 18 ] Quant à la déclaration sous serment de M. Jean Hébert faisant état d’erreurs qui auraient été commisses par la Commission dans sa décision en 2004, la Cour l’écarte
sommairement en ce qu’elle ne peut d’aucune façon justifier la rétractation recherchée, tenant même pour acquis, mais sans le décider, qu’un pourvoi en rétractation pouvait être présenté par M. Gagné. L’opinion de M. Hébert sur le bien-fondé de la décision de la Commission n’est aucunement pertinente aux fins de la contestation de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Julius H. Grey Me Mathieu Laplante-Goulet Me Audrey Boissonneault Grey Casgrain Pour l’appelant Me Dominique Naud Clyde & Cie Canada Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2017
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