2017 QCCQ 7434, 2017 QCCQ 7434
Opinion
R. c. Dumais-Brochu 2017 QCCQ 7434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-030523-165 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICE DUMAIS-BROCHU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrice Dumais-Brochu a subi son procès devant moi sur une accusation de conduite d’un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue.
Les faits seraient survenus le 15 octobre 2015 à Granby. [ 2 ] En plus de nier avoir commis l’infraction, il prétend aussi que ses droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») ont été violés dans l’opération policière qui a conduit à la présente inculpation. QUELQUES FAITS [ 3 ] Le 15 octobre 2015, deux policiers de Granby sont arrêtés à un feu rouge au coin des rues Principale et St-Charles vers 1 h 30 dans la nuit.
Ils sont sur la rue St-Charles et observent la rue Principale devant eux, où la circulation est pratiquement nulle. [ 4 ] Un véhicule passe devant eux, sur le feu vert, à une vitesse qui leur apparaît exagérément lente, au plus 40 km / heure dans un secteur où, en général, les autres automobilistes circulent aux alentours de 60 km / heure. Ils entreprennent de suivre ce véhicule sur environ 300 mètres sur la même rue. [ 5 ] Arrivé à l’intersection Principale et Laval Sud, le véhicule qui s’avère être celui de l’accusé, s’engage dans la voie de gauche, pour tourner à gauche sur Laval Sud.
Les feux de circulation sont au vert, il n’y a aucune circulation arrivant en sens inverse, mais l’accusé immobilise son véhicule devant le feu vert puis redémarre lentement pour s’engager sur Laval Sud. [ 6 ] Encore une fois, les policiers le suivent. Patrice Dumais-Brochu circule toujours entre 30 km et 40 km / heure, encore une fois, une vitesse exagérément lente, selon eux, une vitesse qui ne s’explique pas par la condition de la chaussée, ni la température, ni la circulation en général. Avec le numéro de plaque, les policiers vérifient le propriétaire du véhicule. Il s’agit de l’accusé.
Les renseignements obtenus indiquent qu’un mandat d’arrestation valide le concerne et qu’il est aussi indiqué qu’il pourrait être armé et dangereux. [ 7 ] Les gyrophares du véhicule de police sont actionnés et l’accusé s’arrête lentement entre les rues Du Parc et St-Jacques. L’accusé est seul à bord du véhicule. Aucune odeur d’alcool ne se dégage de son haleine, mais une odeur de cannabis brûlé s’échappe de l’habitacle. Les yeux de Patrice Dumais-Brochu sont injectés de sang, l’accusé semble « relax » pour employer l’expression de la policière St-Jean qui intervient auprès de lui.
Il est aussi lent dans ses mouvements. Il a de la difficulté à remettre ses documents et échappe son permis de conduire en tentant de le remettre. L’accusé détache lentement sa ceinture de sécurité, a une élocution lente et pâteuse. L’autre policier, l’agent Barron, présent de l’autre côté du véhicule indique à l’agente St-Jean repérer une cigarette de cannabis à demi fumée dans la console centrale du véhicule. [ 8 ] Vu le mandat d’arrestation valide, l’accusé est mis à l’arrière de l’autopatrouille. Deux minutes plus tard, il dort, ou semble dormir à l’arrière du véhicule.
Sa bouche est entrouverte et ses yeux fermés. Avant ce moment, ses paupières étaient à demi fermées. [ 9 ] Pour tous ces nombreux motifs, l’accusé est arrêté à nouveau, cette fois pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Il est avisé de ses droits constitutionnels. [ 10 ] Vu les constatations faites, les policiers amènent Patrice Dumais-Brochu au poste de police en vue de le soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation par l’agent évaluateur de leur service de police, en vertu de l’ article 254 (3.1) du Code criminel .
[ 11 ] Cet agent est le lieutenant Stéphane Letendre, qui est sur appel la nuit en question. Il est chez lui auparavant. Chronologiquement donc, l’accusé est arrêté à 1 h 47, les policiers quittent avec celui-ci pour le poste de police à 1 h 59 et arrivent à cet endroit à 2 h 05. L’accusé contacte un avocat. Entretemps, les policiers ont fait appel au lieutenant Letendre, qui arrive sur les lieux à 2 h 40 et entreprend aussitôt l’évaluation de l’accusé, après avoir reçu le compte rendu des démarches déjà faites par les autres agents. L’évaluation est entièrement prise sur enregistrement vidéo (la pièce P-1).
C’est l’agente St-Jean qui opère la caméra. [ 12 ] Même avant le début des épreuves visant l’évaluation, les policiers continuent de faire les constatations relativement à la condition de Patrice Dumais-Brochu, conséquentes avec leurs impressions initiales.
Il est aussi indispensable de rajouter que la fouille du véhicule de l’accusé par l’agent Barron permet de découvrir, en plus de la cigarette à demi consommée de cannabis et visible de l’extérieur de celui-ci, trois autres petits sachets contenant quelques grammes de cannabis, un pot de plastique contenant cette même substance et une égraineuse contenant des traces de cannabis.
En tout, dans la console centrale, près de 5 grammes de cannabis sont trouvés dans 5 objets ou contenants distincts. [ 13 ] L’évaluation de l’accusé est faite minutieusement et scrupuleusement par le lieutenant Letendre, lequel témoigne de façon exhaustive et fort convaincante sur ses procédures et étaye ses conclusions de même que ses compétences en la matière. [ 14 ] À la suite de cette évaluation, le lieutenant Letendre conclut avoir des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire de Patrice Dumais-Brochu est affaiblie par l’effet d’une drogue, plus précisément le cannabis, et lui ordonne de fournir des échantillons d’urine pour une analyse convenable. [ 15 ] L’accusé fournit les échantillons et l’analyse en est faite par Édith Viel, toxicologue judiciaire et chimiste.
Celle-ci est aussi entendue et produit un rapport d’expertise comme pièce P-2. [ 16 ] L’analyse confirme la présence de métabolites de cannabis. Cette présence, selon elle, confirme que l’accusé aurait véritablement consommé du cannabis, sans toutefois qu’elle puisse évaluer la concentration dans le sang de manière utile ou encore sans que l’on puisse savoir exactement quand la substance a été ingérée. [ 17 ] Telle est essentiellement la preuve du Ministère public. [ 18 ] En défense, seul l’accusé témoigne. [ 19 ] Il explique qu’à l’époque, il travaillait de soir dans une usine de Granby.
Il finissait son quart de travail à 0 h 50. Après sa sortie de l’usine, il se serait rendu dans un dépanneur, y serait demeuré quelques minutes puis serait allé dans un guichet automatique à la Banque de Montréal, située à l’intersection où il est d’abord aperçu par les policiers (coin Principale et St-Charles). Par la suite, il retournait chez lui. [ 20 ] Il prétend n’avoir consommé aucun cannabis la soirée en question. Il admet en consommer en général, et je comprends que le soir en question, il avait l’intention d’en fumer avant d’entrer dans son logement.
Selon lui, puisque sa conjointe ne tolère pas véritablement qu’il consomme du cannabis en présence des enfants ou dans le logement, il s’arrête dans le stationnement de son immeuble et fume un « joint » de cannabis dans son véhicule avant d’entrer, le soir en revenant du travail. Je comprends que souvent, il fait de même le matin, en se levant.
Le soir de son arrestation, il est arrêté avant d’avoir consommé, dit-il. [ 21 ] Il explique avoir deux jeunes enfants, qu’il est soutien de famille, que sa conjointe avait une grossesse difficile à cette époque et qu’il devait s’investir beaucoup avec les enfants à cette période. En somme, il ne dormait pratiquement pas, ou beaucoup trop peu, et cela pesait sur sa santé, de même que sur sa performance au travail, qu’il a finalement dû quitter. C’est par un grand manque de sommeil qu’il justifie sa condition, la nuit de son arrestation.
Il n’avait dormi que 6 h 30. [ 22 ] Il ne nie pas avoir eu des problèmes de consommation de drogue, à certaines époques, mais, et j’y reviendrai, pas à l’époque pertinente. Sa consommation était sous contrôle. Il déclare avoir rencontré des intervenants de l’organisme le Virage de Granby, dans les derniers mois, un organisme venant en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. [ 23 ] Il se décrit comme une personne stressée, nerveuse et anxieuse.
Il aurait d’ailleurs reçu dans les derniers mois un diagnostic de cette nature, relativement à un trouble anxieux. [ 24 ] Il invoque aussi qu’à l’époque il venait d’avoir un permis de conduire et n’avait pas beaucoup d’expérience de conduite. [ 25 ] C’est sur cette base factuelle que je dois décider de la requête de l’accusé. Je rajouterai à l’occasion quelques éléments, selon que le besoin s’en fasse sentir.
ANALYSE ET DÉCISION La requête [ 26 ] La requête invoque à la fois l’absence de motifs raisonnables des agents St-Jean et Barron de procéder à l’arrestation, puis l’absence de motifs du lieutenant Letendre d’exiger les échantillons d’urine et à la Cour, et rajoute que l’administration de l’épreuve d’évaluation par le lieutenant Letendre n’aurait pas été effectuée « dans les meilleurs délais » contrairement à la disposition de l’ article 254(3.1) du Code criminel . [ 27 ] Pour répondre à l’accumulation des signes identifiés par les policiers, l’accusé indique, dois-je comprendre, divers éléments qui expliqueraient dans certains cas sa conduite automobile surprenante dans la nuit du 15 octobre 2015. [ 28 ] Il invoque d’abord une fatigue chronique, causée par son travail et ses charges familiales.
Que cela soit vrai ou non, il faut d’abord noter que l’accusé aurait conservé ce même emploi de nombreux mois après son arrestation, sur le même quart de travail, sans apparemment être arrêté de nouveau. Il faut aussi noter que le matin précédent, l’accusé avait dormi une heure de plus que d’habitude,
selon son témoignage. [ 29 ] Je me questionne sur la logique de ce qu’il décrit comme sa routine quotidienne. Je comprends qu’il fume régulièrement (et aurait fumé le matin précédent son arrestation) une cigarette de cannabis après avoir reconduit les enfants à la garderie, dans le but de relaxer ou de se rendormir le matin. [ 30 ] Je suppose que cela doit fonctionner, du moins de temps à autre, c’est-à-dire qu’il doit se rendormir et prendre davantage d’heures de sommeil. Autrement, pourquoi systématiquement fumer les deux joints par jour? Si cela fonctionne, le manque de sommeil ne doit pas être si grand.
Si cela ne fonctionne pas, il ne sert à rien de prendre le cannabis. [ 31 ] Sa position suivant laquelle il tient ses enfants éloignés de toute consommation de cannabis est aussi plutôt surprenante, considérant le nombre de contenants, y compris la cigarette à demi consumée, pour lesquels il a plaidé coupable devant moi, la cigarette étant en pleine vue, dans la console de son véhicule. [ 32 ] Le flottement avec lequel il invoque des problèmes ou l’absence de problèmes avec cette substance, y compris son séjour récent à l’organisme le Virage, secoue fortement ses prétentions de limite à sa consommation, du moins celle des derniers mois. [ 33 ] Au surplus, le témoignage des policiers qui sont intervenus auprès de Patrice Dumais-Brochu, de même que le visionnement de l’évaluation de sa condition le 15 octobre 2015, se concilie aussi bien mal avec sa prétention d’anxiété, de stress et de nervosité.
Au contraire, ce qui ressort est un état de relaxation très prononcé, même étonnant dans une situation d’arrestation comme la sienne. [ 34 ] Quoi qu’il en soit, et sans revenir sur l’ensemble de la litanie de signes et symptômes énumérés par les agents St-Jean et Barron, il m’apparaît qu’ils avaient largement les motifs de croire à la commission de l’infraction pour laquelle ils arrêtent l’accusé à 1 h 47 le 15 octobre. [ 35 ] Il serait erroné de se placer à la fin de la preuve de la défense, après l’audition du témoignage de l’accusé, pour évaluer si, au moment de l’arrestation, les policiers avaient encore des motifs d’arrestation compte tenu des nombreuses « justifications » ou « excuses » qu’il énonce dans son témoignage devant la Cour.
En tenant ce discours, je ne prétends pas que les motifs des policiers sont altérés par ses explications, mais je précise qu’il est essentiel de se placer au même moment que l’arrestation de l’accusé par les policiers pour évaluer l’ampleur de leurs motifs de croire à la commission d’une infraction. [ 36 ] L’ordre donné par l’agent évaluateur, le lieutenant Letendre, était aussi valide. Cet ordre découle du passage des 12 étapes de l’évaluation qu’il a faite de l’accusé. J’y reviendrai au niveau de la force probante à accorder à cette évaluation, mais le résultat auquel il est arrivé est sans équivoque.
La procédure qu’il applique n’est pas arbitraire, mais scientifique et sa conclusion, d’affaiblissement des capacités de conduire de l’accusé Dumais-Brochu par le cannabis, ne fait l’objet d’aucune attaque technique ou scientifique. Seulement l’impression profane et personnelle de l’accusé a été démontrée. L’échec à l’évaluation ouvrait incontestablement la porte à la demande de fournir l’échantillon d’urine.
C’est l’ article 254 (3.1) du Code criminel qui y pourvoit. [ 37 ] Quant aux délais pour procéder aux évaluations, la preuve est tout aussi convaincante que celles-ci ont été réalisées dans « les meilleurs délais » au sens de cette expression, notamment celui donné par la Cour d’appel d’Ontario dans le célèbre arrêt Vanderbruggen [1] . L’agent évaluateur est encore un officier à la formation exigeante et peu répandue.
La preuve à cet égard montre éloquemment le nombre limité d’agents dans la région, le corps de police auquel ils sont affectés et le délai possible pour y avoir recours. [ 38 ] Le recours à l’agent évaluateur compétent a été fait dans les meilleurs délais. [ 39 ] Pour ces motifs, la requête de l’accusé est REJETÉE. Le fond du litige [ 40 ] Le Ministère public invoque une intéressante décision de la juge Bourque sur la question à trancher. Il s’agit de l’affaire R. c. Masson [2] .
Cette décision réfère à l’arrêt Bingley de la Cour d’appel d’Ontario [3] . [ 41 ] Or, cette affaire a maintenant fait l’objet d’un arrêt de la Cour suprême du Canada [4] . La Cour suprême y maintient la décision de la Cour d’appel d’Ontario. [ 42 ] Le grand intérêt de cet arrêt est qu’il confirme l’usage possible de l’opinion de l’agent évaluateur.
Si certains avaient la prétention jusque-là que ce témoignage ne servait qu’à donner des motifs de poursuivre l’enquête, ou plus précisément, à obtenir des échantillons d’urine ou de sang d’un accusé pour en faire l’analyse, cette prétention a été clairement écartée. [ 43 ] Le témoignage de l’agent évaluateur est une opinion d’experts admissible quant à l’état d’affaiblissement de la capacité de conduire d’un accusé .
Le processus suivi par cet expert est rigoureusement décrit par le législateur dans le règlement adopté (pièce P-3) et l’application de cette évaluation scientifique sanctionnée par le législateur n’a fait l’objet d’aucune attaque légale ou scientifique ni ici, ni dans le dossier dont était saisi la Cour suprême.
La Cour écrit notamment ce qui suit : 21 ] Bien que l’évaluation en 12 étapes de l’ERD vise certainement à appuyer l’enquête policière, la façon dont celle-ci est effectuée et la conclusion d’affaiblissement des facultés qui peut en découler constituent une preuve pertinente susceptible d’aider le juge des faits. L’opinion de l’ERD repose sur sa formation spécialisée et son expérience dans la conduite de l’évaluation.
Du fait de cette formation et de cette expérience, tous les ERD possèdent indubitablement une expertise qui dépasse l’expérience et les connaissances du juge des faits lorsqu’il s’agit de vérifier si la capacité d’une personne est affaiblie par une drogue. (…) [24] En l’espèce, la fiabilité de l’évaluation en 12 étapes découle du régime législatif lui-même. Le législateur a décidé
que, si elle est effectuée par un ERD qualifié, cette évaluation constitue une preuve de l’affaiblissement des facultés par l’effet d’une drogue . Elle peut ne pas être concluante, mais il s’agit d’une preuve qui dépasse l’expérience et les connaissances du juge des faits. [25] Ma collègue conclut que, comme l’admissibilité en preuve du témoignage d’opinion de l’ERD n’est pas « indiqu[ée] clairement » au par. 254(3.1) et dans le Règlement , la fiabilité doit être établie autrement. Je ne suis pas de cet avis.
Il est vrai que le par. 254(3.1) et le Règlement n’énoncent pas l’admissibilité automatique d’un tel témoignage. Mais cela ne met pas fin à l’analyse. Le Règlement établit un cadre d’évaluation uniforme que l’ERD doit suivre afin de tirer une conclusion sur l’affaiblissement des facultés par l’effet d’une drogue pour l’application du par. 254(3.1) . Le législateur a le pouvoir d’instaurer un tel cadre, et, ce faisant, de décréter que l’évaluation en 12 étapes en reconnaissance de drogues est suffisamment fiable pour permettre de déterminer s’il y a affaiblissement des facultés.
Aucune autre évaluation de la fiabilité des étapes prescrites par le Règlement n’est requise . Pour remettre en question l’efficacité fondamentale de l’évaluation, il faudrait remettre en question le régime législatif lui-même. (…) [30] Le cadre législatif ne compromet pas le rôle important que joue le juge du procès en tant que gardien du processus judiciaire, chargé de veiller à ce que celui-ci ne soit pas faussé par un témoignage d’opinion irrégulier donné par un expert.
Le juge du procès conserve en tout temps le pouvoir discrétionnaire résiduel d’exclure une preuve si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. Les limites du témoignage d’opinion de l’ERD, par exemple l’absence d’une approche uniforme en matière de pondération des différents éléments du test administré afin d’arriver à une conclusion, peuvent avoir une incidence sur la valeur probante d’un tel témoignage. Il peut arriver que l’ERD soit incapable d’expliquer comment il a tiré sa conclusion sur le fondement de l’évaluation en 12 étapes.
Si la valeur probante du témoignage d’un ERD donné est réduite à un point tel que le préjudice potentiel pour le procès de l’admission de ce témoignage l’emporte sur ses avantages, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire d’exclure cette preuve.
Je rappelle ici que l’analyse doit être centrée sur la réalisation de l’évaluation par l’ERD, et non sur la fiabilité des étapes qui la composent, étapes qui sont prescrites par le législateur. [5] (Les soulignements sont les miens). [ 44 ] Or, cet expert, ici le lieutenant Letendre, témoigne de façon catégorique quant à la conclusion à laquelle il en est venu. Rien dans la preuve, qu’il s’agisse de quelque témoin entendu en poursuite ou en défense, n’ébranle le sérieux de ses constatations.
Aucune autre preuve scientifique ou technique n’a non plus été faite qui affaiblisse la conclusion à laquelle il est arrivé. [ 45 ] Plus spécifiquement, il décrit de manière détaillée une procédure scientifique et qui fait l’objet de normes, de mesures, de quantification. Il donne des résultats obtenus à la suite de l’application de l’évaluation.
Je ne considère aucunement que le témoignage d’une personne invoquant sa fatigue, soit de la nature de celle qui vienne contredire sérieusement une telle preuve. [ 46 ] Pour ces motifs et vu la preuve, faite hors de tout doute raisonnable, l’accusé est déclaré COUPABLE de l’infraction telle que commise. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Élise Côté-Lebrun Procureure pour la poursuivante Me Robert Jodoin Procureur pour l’accusé Date d’audience : 17 mai 2017
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