2023 QCCA 603, 2023 QCCA 603
Opinion
Nadeau c. Daigle 2023 QCCA 603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029849-213 ( 450-17-006529-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉLISABETH NADEAU Me FRANÇOIS DAIGLE ( Daigle & Matte, avocats fiscalistes ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SIMON DAIGLE Me MATHIEU PRINCE ( DLB Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 25 novembre 2021 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Prêt – Cession – Exploitation d'une entreprise – Conjoints de fait. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION
Continuation de l'audience du 1 er mai 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), qui la condamne à payer à l’intimé la somme de 217 530 $ avec intérêts et indemnité additionnelle pour l’acquisition d’équipements cédés par ce dernier et qui rejette sa demande reconventionnelle [1] . *** [ 2 ] Les parties forment un couple de 2005 à 2012. [ 3 ] En 2010, elles décident d’ouvrir une clinique de soins esthétiques à la résidence secondaire de l’intimé située à Saint-Denis-de- Brompton. [ 4 ] Ce dernier contracte alors un prêt de 300 000 $ garanti par une hypothèque sur cette résidence.
Le prêt servira à financer les rénovations permettant d’accueillir la clientèle et à acquérir les équipements utiles à l’exploitation de la clinique. [ 5 ] Dans les faits, les parties acquièrent des équipements pour un total de 131 754, 14 $. La somme est acquittée à même le prêt hypothécaire consenti à l’intimé. L’achat est exempté des taxes puisque les équipements sont livrés à la résidence principale de ce dernier à Wendake. [ 6 ] Après le succès rencontré par la clinique de Saint-Denis-de-Brompton, les parties décident d’ouvrir en 2011 une deuxième clinique à la résidence principale de l’intimé à Wendake.
La clinique est inscrite au Registraire des entreprises du Québec au nom de l’intimé [2] bien que la gestion de toutes les opérations soit entièrement assumée par l’appelante. [ 7 ] Les parties cessent de faire vie commune en novembre 2012. [ 8 ] L’appelante relocalise la clinique de Saint-Denis-de-Brompton en février 2013. Afin de financer cette relocalisation, elle souhaite obtenir un prêt d’une institution financière.
Pour l’obtenir, elle doit toutefois démontrer qu’elle deviendra propriétaire des équipements des deux cliniques. [ 9 ] C’est dans ce contexte que les parties signent le 23 février 2013 un acte « de cession » [3] prévoyant la cession par l’intimé à l’appelante de tous ses droits dans les équipements.
En contrepartie, l’appelante convient de rembourser à l’intimé 1600 $ par mois, soit 800 $ pour les équipements de la clinique de Saint-Denis-de-Brompton et 800 $ pour ceux de Wendake. [ 10 ] L’appelante honore ses obligations prévues dans l’acte de cession jusqu’au 22 mai 2014, date à laquelle elle effectue un dernier paiement à l’intimé. [ 11 ] En mai 2014, la clinique de Wendake cesse ses opérations. *** [ 12 ] L’intimé introduit en 2017 une demande en justice aux termes de laquelle il réclame à l’appelante le solde du coût d’acquisition des équipements, de même que le remboursement d’avances de fonds et de sommes relatives à l’exploitation de la clinique de Saint- Denis-de-Brompton.
Au moment de l’audience devant la Cour supérieure en novembre 2021, ces réclamations s’élèvent respectivement à 227 765,58 $ et 30 878,47 $, en sus des intérêts accrus et de l’indemnité additionnelle.
[ 13 ] L’appelante se porte demanderesse reconventionnelle.
Bien qu’elle reconnaisse devoir à l’intimé 264 816,54 $, elle affirme lui avoir remboursé 179 400 $ par virement bancaire et 163 266,97 $, lui réclame 84 031,90 $ pour du salaire impayé, de sorte qu’au final, l’intimé lui devrait 161 882,33 $ [4] . *** [ 14 ] Le juge condamne l’appelante à verser à l’intimé 217 530 $ correspondant au solde du coût d’acquisition des équipements ayant servi à l’exploitation des deux cliniques d’esthétique et rejette en totalité sa demande reconventionnelle. *** [ 15 ] Dans son premier moyen , l’appelante plaide que le juge aurait erré en droit en concluant qu’elle a pratiqué de l’évasion fiscale.
Il s’agirait là, selon elle, d’une erreur déterminante puisque le juge a discrédité son témoignage à partir de cette prémisse erronée. [ 16 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. Le juge n’a pas décrit les gestes posés par les deux parties comme étant de l’évasion fiscale. Au paragraphe 22 du jugement, il qualifie les exercices créatifs de comptabilité des parties qui équivaudraient « à une planification d’évasion fiscale ».
Au paragraphe 76, il renvoie « aux agissements des parties qui semblent avoir orienté toute leur comptabilité afin d’éluder les impôts payables sur le revenu ainsi que les taxes de vente applicables sur les achats effectués ». Au paragraphe 83, il parle d’un « stratagème utilisé par les parties ». [ 17 ] Par ailleurs, la qualification des gestes posés par les deux parties est solidement ancrée dans la preuve. Il n’est pas vain de mentionner que l’appelante déclare de fausses dépenses afin de réduire son revenu imposable [5] .
La preuve révèle également que les parties achètent des marchandises destinées à l’exploitation de la clinique de Saint-Denis-de-Brompton, qu’elles font livrer à Wendake pour bénéficier d’une exemption de taxes [6] . Le juge retient aussi que l’appelante déduit des revenus de la clinique de Saint-Denis-de- Brompton une dépense de loyer fictive payable à l’intimé, d’un montant équivalent à celui que ce dernier n’a pas à assujettir à l’impôt [7] . [ 18 ] Le juge pouvait certes, à la lumière de ces comportements dubitatifs sur le plan fiscal, établir que leur crédibilité était carentielle.
Le peu de crédit que le juge leur accorde reposait donc sur une prémisse avérée [8] . [ 19 ] Ce moyen est rejeté. *** [ 20 ] Dans son deuxième moyen , l’appelante reproche au juge d’avoir fait l’impasse sur des montants versés à l’intimé en paiement du coût d’acquisition des équipements. Ces paiements totaliseraient 177 400 $. Elle soulève également que le juge aurait dû tenir compte d’une admission de l’intimé suivant laquelle il aurait reçu 126 000 $ de sa part. [ 21 ] L’appelante échoue à convaincre que le juge s’est mépris en rejetant sa réclamation.
Il écrit à bon droit : [ 73 ] Il est en preuve que plusieurs virements bancaires et paiements ont été faits au demandeur. Par contre, la très grande majorité des achats étaient effectués soit à partir de la carte de crédit du demandeur ou de son compte de banque. Le calcul effectué par la défenderesse pour conclure qu’elle ne devrait rien au demandeur ne peut être retenu par le Tribunal. [ 74 ] La défenderesse admet d’emblée qu’elle n’a aucune compétence en administration. Son témoignage le démontre de façon éloquente.
On constate que son désir est de ne pas payer ce qu’elle doit au demandeur. [9] [ 22 ] Quant au montant de 126 000 $, le juge retient que les paiements effectués par l’appelante l’ont été en lien avec l’exploitation des cliniques et non en relation avec le remboursement du coût d’acquisition des équipements.
Cette conclusion se justifie d’autant plus aisément que ces paiements ont été effectués entre le 1 er janvier et le 6 septembre 2012 [10] , alors que l’acte de cession des droits sur les équipements a été signé postérieurement, soit le 23 février 2013 [11] . [ 23 ] Le juge aurait cependant dû soustraire du montant de la condamnation totalisant 217 530 $, une somme de 10 400 $ que l’appelante a versée à l’intimé, ce qu’il reconnaît expressément au paragraphe 34 de sa demande introductive d’instance, en paiement partiel du coût d’acquisition des équipements selon l’acte de cession. [ 24 ] Cela étant, la Cour modifiera le montant dû par l’appelante, afin de le réduire et le faire passer de 217 530 $ à 207 130 $. *** [ 25 ] Quant à son troisième moyen , l’appelante avance que le juge s’est mépris en lui attribuant le statut de propriétaire de la clinique de Wendake.
L’erreur serait déterminante, ajoute-t-elle, car le juge a rejeté ses réclamations en lien avec cette clinique. [ 26 ] La Cour rejette
sommairement ce moyen. L’appelante ne nous convainc pas que le juge commet une erreur révisable en retenant qu’elle a toujours agi comme étant la propriétaire.
Et, si tant est que le juge avait commis une telle erreur, elle n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige puisque ses conclusions portant sur les réclamations (enrichissement injustifié, salaire impayé et transfert des sommes) ne dépendaient pas de l’identité du propriétaire de la clinique de Wendake. *** [ 27 ] Dans son quatrième moyen , l’appelante avance que le juge a mal qualifié la relation contractuelle entre les parties découlant de la signature de l’acte de cession du 23 février 2013. Il s’agirait selon elle d’une offre d’achat sans suite et non d’un contrat de vente.
[ 28 ] Elle a tort. [ 29 ] L’acte de cession du 23 février 2013 témoigne formellement de l’accord de volonté des parties qui se sont obligées l’une envers l’autre à exécuter une prestation.
D’une part, l’intimé a cédé à l’appelante ses droits dans les équipements, afin de lui permettre de financer la relocalisation de la clinique de Saint-Denis-de-Brompton et, d’autre part, l’appelante s’est engagée à payer à l’intimé 1600 $ par mois jusqu’à remboursement parfait du coût d’acquisition des équipements des deux cliniques. [ 30 ] C’est devant le refus de l’appelante de rembourser à l’intimé le prix acquitté par ce dernier pour l’acquisition de ces équipements, établi par les factures acquittées à même le produit de son emprunt hypothécaire, que l’intimé a dû se résoudre à requérir l’intervention de la Cour supérieure.
Déduction faite des montants payés par l’appelante à ce moment, il a ainsi requis de la Cour supérieure la confirmation du solde du coût d’acquisition des équipements à la suite de la cession de droits et la condamnation de l’appelante à le lui payer [12] .
En outre, comme le précise l’intimé dans son mémoire, les parties ont formellement mis à exécution leurs obligations respectives. [ 31 ] Ce moyen est donc lui aussi infondé. [ 32 ] Par son dernier moyen, l’appelante reproche au juge d’avoir conclu au paragraphe 54 de son jugement que sa demande reconventionnelle ne présentait aucune connexité avec la demande principale. [ 33 ] Même en tenant cette affirmation pour acquise, elle n’est d’aucun secours à l’appelante puisque le juge a examiné par le menu chacune des allégations contenues dans la demande reconventionnelle. [ 34 ] Il rejette ainsi la réclamation fondée sur l’enrichissement injustifié en affirmant qu’elle est prescrite, une question essentiellement factuelle [13] , en sus de déterminer que les conditions d’application d’un recours de cette nature ne sont pas satisfaites [14] . [ 35 ] Le juge repousse également la réclamation de l’appelante pour salaire impayé au motif qu’elle est prescrite et que, de toute façon, « il n’y a aucune preuve que le demandeur devait quelque salaire que ce soit à la défenderesse puisque le commerce lui appartenait et les revenus qu’elle en tirait étaient les siens » [15] . [ 36 ] Il rejette enfin la réclamation fondée sur les transferts d’argent de l’appelante vers l’intimé.
Il conclut en effet que le calcul de l’appelante faisait abstraction du fait que la très grande majorité des achats avaient été effectués avec la carte de crédit de l’intimé ou débités de son compte bancaire [16] . [ 37 ] Ce moyen d’appel doit également être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer au paragraphe 92 du jugement de première instance le paragraphe suivant : [92] CONDAMNE la défenderesse Élisabeth Nadeau à payer au demandeur la somme de 207 130 $ soit le coût d’acquisition des appareils avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 avril 2015. [ 39 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de l’intimé. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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