2013 QCCQ 8452, 2013 QCCQ 8452
Opinion
Protection de la jeunesse — 131829 2013 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district […], […] Requérante et X, née le […] 2003 # 620-41-000345-131 Y, née le […] 2005 # 620-41-000346-139 Z, né le […] 2006 # 620-41-000347-137 A, né le […] 2007 # 620-41-000348-135 Enfants-intimés et B Mère-intimée et C Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante s’adresse à cette Cour, demandant que soient déclarés compromis la sécurité et le développement des quatre enfants issus de l’union de Mme B et M.
C. [ 2 ] Le père et la mère sont présents, alors que les enfants comme ce dernier sont représentés par procureur. [ 3 ] De la requête, des admissions, de la preuve administrée à l’audience ainsi que des pièces produites aux dossiers, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] Tel que mentionné plus avant, Mme B et M. C sont les parents de quatre enfants prénommés A, Z, Y et X, respectivement âgés de 5, 6, 7 et 9 ans. [ 5 ] En 2010, après que le couple eut rencontré certaines difficultés, il y a séparation.
Le 12 septembre 2012, l’honorable Jacques Viens, J.C.S., prononce le divorce entre les parties, ordonnant entre autres comme mesure accessoire que la garde des enfants soit confiée à la mère et attribuant des droits d’accès suivant entente entre les parties, pourvu que M. C, lors de l’exercice de ceux-ci, soit sobre et ne quitte pas le territoire de la ville A. [ 6 ] Les ennuis qui ont mis un terme à une vie de couple qui durait depuis 2002 sont en lien direct, vraisemblablement, avec certains problèmes de consommation de drogues qu’éprouve M.
C. [ 7 ] Selon les propos de Mme B, une recrudescence de celle-ci a eu comme résultat de rendre intenable la relation jusqu’à en amener la rupture. [ 8 ] Si, au départ, les lendemains de la séparation, malgré que difficiles, se sont déroulés quand même de façon convenable et sans incident particulier, la situation se détériore en 2012. [ 9 ] Les contacts directs ou par voie téléphonique de M.
C avec ses enfants se font plutôt rares, celui-ci ne prenant pas d’initiatives en ce sens. [ 10 ] Durant l’été, les choses se sont malheureusement compliquées, résultat selon toute vraisemblance d’une augmentation de la consommation de produits intoxicants de la part du père.
[ 11 ] Ainsi, au moins à quelques reprises, les enfants le voient déambuler dans les rues de la ville en adoptant des comportements plutôt étranges. [ 12 ] Les choses dégénèrent encore davantage lorsque, le 6 août, M. C se présente au domicile de la mère sans s’annoncer, voulant avoir des nouvelles des enfants. [ 13 ] Il est à ce moment intoxiqué et la situation se dégrade rapidement.
Il menace de se suicider en se plaçant une arme à plomb sur la tempe et indique qu’il envisage de kidnapper les enfants. [ 14 ] Cette scène se produit alors en présence de ces derniers qui sont et resteront profondément marqués par l’incident. [ 15 ] Cet événement incite la mère à porter plainte à la Sûreté du Québec qui intervient et amène monsieur au centre hospitalier où il passe la nuit. [ 16 ]
Malgré qu’il ait été dirigé en santé mentale afin de bénéficier d’un suivi, M. C ne s’est jamais présenté au rendez-vous qu’on lui a fixé. [ 17 ] Peu de temps après, soit aux environs du 21 août, une nouvelle plainte est formulée par Mme B, M. C ayant proféré des menaces envers elle. [ 18 ] Le 2 septembre suivant, les policiers sont appelés à intervenir encore, puisque monsieur aurait eu un comportement perturbateur dans un bar local. [ 19 ] Le 13 septembre, de nouveau, M.
C menace son ex-conjointe de telle sorte que cette fois il est arrêté et ne sera remis en liberté que le 1 er octobre 2012 sous des conditions strictes. [ 20 ] On lui interdit ainsi entre autres de communiquer avec B et de posséder ou faire usage de drogues sauf sur prescription médicale. [ 21 ] Fait à noter, au jour de l’audition de la présente requête, tout indique que monsieur s’est conformé sans failles aux engagements qu’il a souscrits et qu’il est demeuré sobre. [ 22 ] Du côté de madame, celle-ci admet dans le contexte éprouver certaines difficultés à assurer la protection et le bien-être des enfants. [ 23 ] Quant à ces derniers, il est inutile d’épiloguer longuement sur le fait qu’ils ont été sérieusement perturbés par les événements et que certaines mesures s’imposent afin de les aider à retrouver un équilibre et une certaine sérénité. [ 24 ] Le Tribunal considère donc que le développement et la sécurité des quatre enfants sont compromis vu les risques sérieux qu’ils soient victimes d’un préjudice résultant du comportement de leurs parents et leur incapacité à corriger la situation. [ 25 ] La compromission étant déclarée, les parties s’entendent cependant sur les mesures susceptibles de ramener celle-ci à l’intérieur de paramètres normaux. [ 26 ] Elles acceptent toutes en effet les recommandations faites par la requérante qui suggère le maintien des enfants au domicile de la mère, la supervision des contacts avec le père et l’octroi de l’aide appropriée aux membres de la famille. [ 27 ] Le Tribunal étant d’avis, tout comme les parties l’ont fait d’ailleurs, qu’il est sage de se rallier aux suggestions de la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse, il endosse donc celles-ci. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants A, né le […] 2007, Z, né le […] 2006, Y, née le […] 2005 et X, née le […] 2003, sont compromis; [ 31 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants, au père et à la mère pour une période de douze mois; [ 33 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et les services requis par leur état; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par la direction de la Protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence jusqu’à jugé nécessaire par l’intervenante au dossier; [ 35 ] ORDONNE que le père soit sobre lors des contacts avec ses enfants; [ 36 ] ORDONNE que le père reçoive des services relativement à ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation, sa santé mentale et la gestion de son agressivité; [ 37 ] ORDONNE que les parents collaborent activement aux différents suivis; [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 39 ] ORDONNE que l’échange d’informations soit autorisé entre les professionnels oeuvrant au sein de la famille; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient encouragés et favorisés, notamment par la préparation d’un calendrier de visite; [ 41 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’application du présent jugement; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante Me Steve Fontaine Procureur des enfants Me Jean-Francis Bonnette Centre communautaire juridique A Procureurs du père Date d’audience : 4 février 2013
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