2016 QCCQ 8096, 2016 QCCQ 8096
Opinion
Protection de la jeunesse — 163647 2016 QCCQ 8096 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001674-131 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1 ] Intervenante sociale, Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 28 octobre 2014 qui ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
D'autres mesures sont également ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. [ 2 ] Elle demande maintenant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation tout en permettant son intégration en famille d’accueil si la situation y est favorable. [ 3 ] Au soutien de ses prétentions, elle allègue que la famille d’accueil ne peut poursuivre son engagement auprès de l’enfant puisqu’elle est épuisée et dépassée par les graves troubles de comportement que celui-ci présente. [ 4 ] L'enfant est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission mais consent aux mesures proposées. [ 5 ] Les parents sont absents bien que dûment avisés de la présente audience.
Contexte et analyse [ 6 ] Le 28 octobre 2014, notre Cour constate l'irréversibilité des lacunes affectant les capacités parentales du père et de la mère et prolonge l’hébergement de l’enfant jusqu'à sa majorité.
L’enfant est hébergé dans ce milieu avec sa sœur depuis déjà près d’un an au moment de cette ordonnance. [ 7 ] Depuis, l’enfant entretient des liens très significatifs avec son milieu d’accueil mais manifeste des comportements difficiles (désorganisation, opposition, agressivité) qui originent de la négligence vécue dans son milieu familial, de l’instabilité de ses parents et de son passé ponctué de violence dont il a été victime (des méthodes éducatives déraisonnables). [ 8 ] Depuis janvier 2016, ses comportements perturbés sont davantage présents et se manifestent tant en famille d’accueil qu’à l’école. [ 9 ] Devant la détérioration de la situation, l’enfant est déplacé en ressource intermédiaire (18 mars 2016) tel que le recommande le pédopsychiatre consulté.
Dans ce milieu, ses comportements se résorbent et il adhère à l’encadrement. Bien qu’au départ les contacts entre la responsable de la famille accueil et sa sœur soient maintenus, ils sont suspendus afin d’observer les réactions de l’enfant. Depuis, l’enfant ne réagit pas et ne les réclame pas. [ 10 ] Les parents demeurent [dans la Province A] et la mère entretient toujours des contacts téléphoniques avec l’enfant.
Ces contacts sont également suspendus pour observer la réaction de l’enfant, mais encore une fois ces observations s’avèrent non concluantes. [ 11 ] Considérant les difficultés importantes de l’enfant, le milieu substitut actuel apparaît être la meilleure solution pour canaliser ses comportements (ne nécessite pas d’investissement affectif pour l’enfant). Cependant, la Directrice demande de laisser la possibilité, en cours d’ordonnance, de l’intégrer à nouveau dans une famille d’accueil ciblée, si la situation le permet.
Selon l’intervenante, cette possibilité répond aux besoins de l’enfant puisqu’un milieu adapté à ses problématiques risque de se libérer au moment où l’enfant présentera des dispositions favorables, sans que l’on en connaisse le moment précis. [ 12 ] Ainsi, considérant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de ses graves problématiques comportementales, ses parents n’ayant pu répondre adéquatement à ses besoins, les mesures demandées apparaissent nécessaires et sont ordonnées. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE à l'égard, et ce, jusqu’au 9 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 18 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation;
[ 19 ] PERMET son intégration en famille d’accueil lorsque la situation y sera favorable; [ 20 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et les parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 22 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Mère Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 18 mai 2016
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