2013 QCCA 884, 2013 QCCA 884
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc. 2013 QCCA 884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023270-135 (500-80-024273-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Mathieu Bouchard Me Audrey Boctor Irving Mitchell Kalichman sencrl/llp INTIMÉE AVOCAT(
S) GROUPE SNC-LAVALIN INC. Me Sophie Melchers Me Alex O'Reilly Me Dominic Dupoy Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. Requête de l'appelante Autorité des marchés financiers, en suspension d'exécution suite à une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Requête de l'intimée Groupe SNC-Lavalin inc. pour permission de présenter une preuve nouvelle. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 00 Argumentation par Me Mathieu Bouchard. 10 h 54 Suspension de la séance. 11 h 19 Reprise de la séance. 11 h 19 Argumentation par Me Sophie Melchers. 11h 25 Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle: PAR LE JUGE PIERRE DALPHOND: La Cour est d'accord pour accepter le dépôt des pièces jointes à la requête de SNC-Lavalin, à supposer qu'il soit nécessaire d'obtenir la permission de la Cour. 11h 25 Continuation de l'argumentation de Me Melchers. 11 h 54 Réplique par Me Mathieu Bouchard. 12 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 00 Suspension de la séance. 12 h 05 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Motifs à être déposés dans les jours à venir. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l'intimée SNC-Lavalin pour permission de présenter une preuve nouvelle: ACCUEILLIE , sans frais, et elle est autorisée à déposer les documents joints (Annexes1, 2, 3, et 4).
Sur la requête de l'appelante Autorité des marchés financiers, en suspension d'exécution suite à une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada et, accessoirement, en ordonnance de confidentialité [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l'AMF en partie, avec dépens contre elle; [ 3 ] MODIFIE l'ordonnance de confidentialité émise par la Cour le 29 janvier 2013 afin d'assujettir la requête en suspension et les documents produits par les parties dans le cadre de celle dernière à ladite ordonnance.
[ 4 ] REJETTE la demande de suspension. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc. 2013 QCCA 884 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023270-135 (500-80-024273-121) DATE : DATE DE L’ARRÊT : 10 MAI 2013 DATE DES MOTIFS : 14 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS REQUÉRANTE – Appelante / Intimée c. GROUPE SNC-LAVALIN INC.
INTIMÉE – Intimée / Requérante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 10 MAI 2013 [1] Par sa requête présentée en vertu de l’art. 522.1 C.p.c ., l’Autorité des marchés financiers (AMF) demande la suspension d’exécution d’un arrêt rendu par la Cour le 6 février 2013 ( Autorité des marchés financiers c.
Groupe SNC-Lavalin , 2013 QCCA 204 , [2013] R.J.Q. 285, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême pendante, 35311). [2] Cet arrêt rejette l’appel de l’AMF d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, rendu le 11 janvier 2013 ( 2013 QCCQ 1018 , [2013] R.J.Q. 540), qui lui-même rejette un appel d’une décision du Bureau de décision et révision (Bureau) rendue le 11 décembre 2012 ( Groupe SNC-Lavalin c. Autorité des marchés financiers , B.R.D., n o 2012-042, 11 décembre 2012, membres Gélinas, St- Pierre, Labelle). LE CONTEXTE
[3] Dans le cadre d’une enquête concernant certaines opérations de la société SNC-Lavalin, un émetteur assujetti, et de sesdirigeants, l’AMF effectue des demandes de renseignements et de documents en vertu de l’article 237 de la
Loi sur les valeursmobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (LVM).
La décision du Bureau modifie des ordonnances de confidentialité (art. 245 LVM) émises le 7septembre 2012 dans le cadre de ces demandes. [4] La décision du Bureau permet notamment au dirigeant de SNC-Lavalin, auquel s’est adressée l’AMF, d’informer les membresdu comité de vérification de la société (audit committee, un comité du conseil d’administration composé d’administrateurs nondirigeants, tenu par la loi de superviser les aspects financiers de la société) et les vérificateurs externes, de l’existence de l’enquête, de lanature des questions qui lui ont été posées et de discuter avec eux des réponses aux questions avant de les transmettre à l’AMF. [5] Le caractère raisonnable de la décision du Bureau a été reconnu tant par la Cour du Québec que la Cour.
Dans son arrêt, laCour a cependant pris soin d’ajouter que l’AMF avait le pouvoir de modifier les ordonnances rendues, telles que modifiées par leBureau, si la survenance de faits nouveaux le rendait nécessaire : [73] De même, il est toujours possible pour l’Autorité de modifier à nouveau l’ordonnance de confidentialité, telle que révisée par leBureau, si des faits nouveaux l’amènent à conclure que cela est nécessaire afin de préserver l’intégrité de son enquête, par exemple, enexcluant un membre de l’équipe de vérification de la prise de connaissance de la correspondance entre elle et l’intimée. [6] Prétendant se prévaloir d’une telle situation, l’AMF a modifié à quatre occasions les ordonnances du Bureau depuis l’arrêt de laCour.
Il faut aussi souligner que la première modification a été faite quelques heures à peine après l’arrêt de la Cour et qu’elle interdit àtous les membres du cabinet des vérificateurs ayant participé précédemment à la préparation d’états financiers de SNC-Lavalin d’êtreinformés du contenu de l’enquête et de participer à la finalisation des états financiers 2013, et ce, sans alléguer de faits précis justifiant lamodification de la décision du Bureau. [7] De plus, l’AMF a indiqué au dirigeant de SNC-Lavalin tenu de fournir des renseignements, qu’il n’avait pas à donner suite,pour l’instant, aux demandes non encore répondues, étant donné son intention de demander une autorisation de se pourvoir contre l’arrêtde la Cour.
Au paragraphe 8 de la déclaration assermentée accompagnant la requête en suspension, l’enquêteur déclare : 8.
L’Autorité a par ailleurs indiqué à SNC-Lavalin qu’elle n’exigerait pas la communication des renseignements et documents quin’ont toujours pas été fournis par elle et qui sont visés par la demande du 7 septembre 2012, et ce, jusqu’à ce que sa requête en sursisdevant un juge de cette Cour ait été tranchée; [8] Ce faisant, croit l’AMF, elle empêche entre-temps ce dirigeant de discuter, avec le comité de vérification et les vérificateursexternes, des réponses qu’il s’apprête à donner aux demandes toutes en cours. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [9] L’AMF demande une suspension de l’exécution de l’arrêt.
En réalité, elle souhaite une suspension des effets de cet arrêt,notamment son obligation de se conformer à la décision du Bureau. Pour elle, le pouvoir de modification reconnu dans l’arrêt de la Courn’est pas suffisant pour lui permettre d’interdire au dirigeant de discuter du contenu des réponses, avant leur transmission à l’AMF, avecles membres du comité de vérification ou les vérificateurs externes, non exclus par les ordonnances rendues depuis l’arrêt du 6 février2013.
Par contre, si les effets de l’arrêt étaient suspendus, l’AMF n’hésiterait pas à émettre une nouvelle ordonnance qui interdirait audirigeant de discuter des réponses proposées aux questions restantes avec les membres du comité de vérification ou les vérificateursexternes, mais non de leur communiquer ensuite ces réponses, dans la mesure où il ne s’agit pas de personnes autrement exclues. [10] SNC-Lavalin répond que l’AMF a abusé de l’autorité reconnue au paragraphe 73 de l’arrêt et que l’AMF ne démontre dans sarequête aucun préjudice réel découlant d’une non-suspension.
Elle ajoute que la lettre d’engagement de ses vérificateurs, signéerécemment et conforme aux précédentes, exige qu’elle communique à ces derniers les projets de réponse à tout organisme et, qu’àdéfaut, ces derniers ne pourront fournir les attestations et opinions requises lors de la production périodique de ses résultats financiers, cequi pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes pour elle et ses actionnaires. L’ANALYSE [11] Comme le rappellent régulièrement les juges de la Cour, l’article 522.1 C.p.c. est une disposition calquée sur l’article 65.1 de laLoi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), c.
S-26 (voir notamment : Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc., 2012QCCA 2208, paragr. 3; Immobilière (L'), société d'évaluation-conseil inc. c. Évaluations BTF inc., 2009 QCCA 2523, paragr. 10). Pourqu’une ordonnance de sursis soit prononcée, la
partie requérante doit démontrer l’existence d’une question sérieuse à juger, d’unpréjudice irréparable et, éventuellement, d’une prépondérance des inconvénients qui joue en sa faveur (R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada(Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311). [12] De plus, la Cour suprême privilégie une interprétation large de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême. Elle se considèrehabilitée, tant en vertu de l’article 65.1(1) de cette loi que de l’article 62 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, àrendre toute ordonnance visant à « maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudiceen attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de senset d’efficacité » (R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), précité, 329).
L’intervention de la Cour suprême peut doncviser non seulement les termes mêmes du jugement entrepris, mais aussi ses effets (Immobilière (L'), société d'évaluation-conseil inc. c.
Évaluations BTF inc., précité, paragr. 11). [13] De la même façon, l’article 522.1 C.p.c. permet à notre Cour ou à l’un de ses juges de prendre les mesures nécessaires pourassurer l’utilité du sursis, lorsqu’il y a lieu de l’ordonner (Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec,2007 QCCA 1337; Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 644; Houle c. Comité des requêtes du Barreau duQuébec, (QC CA), J.E. 2003-160, paragr. 7 (C.A.)).
Comme en l’espèce, parfois ce qui est visé ne tient pas tant de lasimple exécution de l’arrêt, mais plutôt des effets de l’arrêt. [14] Sur le premier critère, il ne revient pas à la Cour de supputer les chances de succès de la permission d’appeler, mais uniquementde conclure en l’existence d’une question sérieuse. C’est notamment le cas lorsqu’il semble exister une controverse jurisprudentielle surune question. [15] En l’espèce, la Cour ne peut ignorer qu’à ce jour, trois instances se sont prononcées.
Devant chacune d’elle, l’AMF a contestéavec vigueur la compétence du Bureau de réviser les ordonnances d’interdiction de communication émises par elle dans le cadre d’uneenquête en vertu des art. 237 LVM et suivants. Sa prétention a été unanimement rejetée par toutes les instances qui ont lieu à seprononcer à ce jour, ce qui permet de s’interroger sur son caractère sérieux. [16] De même, tant devant la Cour du Québec que la Cour d’appel, l’AMF a plaidé le caractère déraisonnable de la décision duBureau, à supposer qu’il ait compétence pour revoir ses ordonnances.
Dans les deux cas, cette prétention a aussi été rejetée. Faut-il lerappeler, le critère de la décision raisonnable commande une grande déférence et rien n’indique devant nous que la décision du Bureaupourrait ne pas faire
partie des issues possibles eu égard au droit et aux faits. [17] Quant au deuxième critère, soit le préjudice causé à l’AMF par la non-suspension des effets de l’arrêt de la Cour, il n’estaucunement démontré. Au contraire, le paragraphe 73 des motifs de l’arrêt de la Cour l’autorise à modifier les ordonnances rendues parle Bureau, si des faits nouveaux depuis la décision de ce dernier le justifient. Or, pour obtenir une suspension d’exécution, « il ne suffitpas simplement d’alléguer un préjudice irréparable, encore faut-il en faire une démonstration, à tout le moins minimale » (Domenico &Fils (1997) inc. c.
Devenco Contracting Inc., précité, paragr. 10; Fédération des coopératives funéraires du Québec c. Bureau denormalisation du Québec, 2009 QCCA 2445, paragr. 17). [18] L’AMF peut donc rendre toute ordonnance requise pour préserver l’intégrité de son enquête si cela s’avère nécessaire. Elle n’ad’ailleurs pas hésité à le faire à quatre occasions depuis l’arrêt du 6 février 2013. [19] En réalité, son seul préjudice consiste en l’obligation de justifier le bien-fondé des modifications devant le Bureau, si celles-cisont contestées par SNC-Lavalin.
L’existence d’une possibilité de contrôle de ses pouvoirs par un tiers indépendant et spécialisé ne peutêtre considéré un réel préjudice pour l’AMF; elle ne peut sérieusement prétendre être au-dessus des lois. [20] Quant à la déclaration assermentée de l’enquêteur Dionne, jointe à la requête, elle ne fait valoir aucun indice d’un préjudice réel,voire même probable, à l’enquête de l’AMF du fait que le dirigeant de SNC-Lavalin pourra discuter, si ce n’est déjà fait, du contenu deses propositions de réponses avec les membres du comité de vérification ou du cabinet de vérification externe, non exclus par lesordonnances rendues depuis l’arrêt. [21] Qui plus est, on ne peut que noter une certaine incohérence dans la position de l’AMF.
Elle voudrait d’une part écarter touteimplication des membres du comité de vérification avant la production des réponses, mais d’autre part, affirme devant nous ne pass’opposer à la communication des réponses données par ce dirigeant à l’AMF ensuite à ces membres. Ainsi, si d’aventure, les membresdu comité (non exclus spécifiquement précédemment par l’AMF) concluent que les réponses sont incomplètes, voire inexactes, ilsdevront demander au dirigeant de modifier, après coup, les réponses données.
Pourquoi insister pour une telle possibilité de réponsesincomplètes? [22] Quant à la balance des inconvénients, elle semble favoriser nettement SNC-Lavalin. En effet, si on devait suspendre les effetsde l’arrêt, on risque d’empêcher la production de rapports financiers périodiques conformes aux exigences applicables. LA CONCLUSION [23] Dans ces circonstances, il y avait lieu de rejeter la demande de sursis.
Bien sûr, si la Cour suprême accorde la permissionsollicitée, l’AMF pourra demander une ordonnance de suspension à cette dernière pendant le pourvoi. [24] Par contre, il y avait lieu de faire droit à la demande de confidentialité afin d’assujettir la présente requête et les documentsdéposés par les parties à l’ordonnance prononcée par la Cour le 29 janvier 2013.
LE DISPOSITIF [25] Pour ces motifs, séance tenante, la Cour a rendu l’arrêt suivant : [26] ACCUEILLE la requête de l’AMF en partie, avec dépens contre elle; [27] MODIFIE l’ordonnance de confidentialité émise par la Cour le 29 janvier 2013 afin d’assujettir la requête en suspension et lesdocuments produits par les parties dans le cadre de cette dernière à ladite ordonnance;
[ 28 ] REJETTE la demande de suspension. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Mathieu Bouchard Me Audrey Boctor Irving Mitchell Kalichman Pour la requérante Me Sophie Melchers Me Alex O’Reilly Me Dominic Dupoy Norton Rose Canada Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2013
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