2014 QCCA 886, 2014 QCCA 886
Opinion
Granger c. Ordre des ingénieurs du Québec 2014 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024295-149 (500-17-058219-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mai 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS FRANÇOIS P. GRANGER GIUSEPPE INDELICATO Me Sylvain Seney MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO Me Lisa Fournier KSA, AVOCATS, S.E.N.C.R.L. (absente) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC MAUD COHEN GUY LÉVESQUE Me Bernard Larocque LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. (absent) REQUÊTE DU DÉFENDEUR FRANÇOIS P.
GRANGER POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 : Suite de l'audition du 29 avril 2014. 9 h 32 : Jugement-voir page 3. 9 h 32 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant François P. Granger recherche la permission d'appeler d'une décision de la Cour supérieure du district de Montréal (Steve J.
Reimnitz j.c.s.) rendue le 14 février 2014 et qui rejetait une demande en suspension d’une injonction interlocutoire, laquelle a été prononcée le 10 novembre 2010. [ 2 ] Le requérant a répondu à cette injonction en introduisant une demande reconventionnelle et il est donc impliqué avec l'Ordre des ingénieurs du Québec dans plusieurs procédures pendantes devant la Cour supérieure.
En janvier 2014, il demande la suspension de l’injonction interlocutoire. [ 3 ] Cela dit, le juge d'instance saisi de cette demande a conclu que la situation conflictuelle identifiée par la décision initiale ayant permis l’injonction existait toujours. Il ne voyait aucune raison justifiant la suspension de l’injonction initiale. [ 4 ] Le requérant ne démontre aucune erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste et déterminante.
Il invite plutôt la Cour à se substituer au juge d'instance pour conclure que la situation a changé et que l'injonction n'a plus sa raison d'être ou encore qu'elle peut être modulée. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…