2018 QCCA 1009, 2018 QCCA 1009
Opinion
Terra Location inc. c. L'Unique Assurances générales inc. 2018 QCCA 1009 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009708-188 (200-17-023898-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC ) (JS1368) PARTIES APPELANTES AVOCAT TERRA LOCATION INC., 9259-6097 QUÉBEC INC., LES INVESTISSEMENTS CONSTRUC INC., 9218-0728 QUÉBEC INC., TDO INC., TERRAPRO CONSTRUCTION INC., ÉRIC BRUYÈRE, DANIEL BRUYÈRE, MANON JONES et CHRISTIANE LEBEAU Me BENOÎT ROBERGE (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me REYNALD POULIN Me MYLINA PERRON-SIMARD (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Roberge; Observations de la Cour; Me Roberge poursuit; 10 h 04 Observations de Me Poulin; Observations de la Cour; Me Poulin poursuit; 10 h 30 Suspension; 10 h 36 Reprise; 10 h 37 Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’une juge de la Cour [1] , les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, rendu en cours d’instance, qui accueille la requête de l’intimée en radiation de paragraphes et retrait de pièces de leur contestation écrite et demande reconventionnelle (« contestation ») [2] . * * *
[2] Il suffit, pour une bonne compréhension du pourvoi, de rappeler les principaux faits à l’origine du litige opposant les parties, quidure déjà depuis plusieurs années. [3] L’intimée exploite une entreprise dans le domaine du cautionnement et de l’assurance de garantie. Entre 2010 et 2013, elleconclut avec les appelants, à
titre de débiteurs ou cautions, des conventions d’indemnisation et de sûretés et une convention de prêt, etdébourse plus de 45 M $ aux termes de celles-ci. [4] En 2014, l’intimée demande la nomination d’un séquestre aux biens mobiliers, et par la suite aux biens immobiliers, de ladébitrice Terra Location inc., appelante en l’instance, en vertu de l’article 243 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Conformémentaux demandes de l’intimée, le séquestre procède distinctement à la vente des actifs mobiliers (mai 2014) et immobiliers (juin 2015) de ladébitrice, après avoir été dûment autorisé par le tribunal. [5] En mars 2016, l’intimée réclame aux appelants le solde de sa créance s’élevant alors à plus de 27 M$. Ceux-ci contestent lademande et, dans leur défense, se portent demandeurs reconventionnels.
Ils allèguent notamment que, d’une part, l’intimée « a choisi unprocessus de réalisation des biens ayant comme conséquence inévitable de faire obstacle à l’obtention de la meilleure valeur deréalisation » des biens de la débitrice en refusant de vendre l’entreprise de façon globale et en continuité d’opérations et, d’autre part,elle a refusé de façon abusive de considérer certaines offres avantageuses en imposant des conditions irréalistes.
Elle aurait ainsi agi defaçon contraire à ses obligations de bonne foi aux termes des conventions liant les parties, notamment en refusant de maximiser laréalisation des garanties liées aux ententes de cautionnement. [6] L’intimée demande la radiation des différents paragraphes relatifs à ces allégations et le retrait des pièces à leur soutien (« lesallégations litigieuses »).
La juge accueille la demande invoquant que certains paragraphes et pièces enfreignent le privilège relatif aurèglement des litiges et que d’autres sont assujettis au principe de l’autorité de la chose jugée. [7] Avec égards, la Cour est d’avis que la juge fait fausse route.
À ce stade des procédures, elle devait faire preuve de prudence, desorte que le rejet des allégations litigieuses était non fondé, ou à tout le moins prématuré. [8] En droit québécois, tout comme en common law, le privilège relatif aux règlements « constitue une règle de preuve qui porte surl’admissibilité de la preuve de communications » et est limité aux faits reliés à la négociation d’un règlement (Union Carbide Canadainc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35 , 2014 1 R.C.S. 800, paragr. 36-37; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010CSC 41 , [2010] 2 R.C.S. 592, paragr. 80).
Cette règle d’exclusion de preuve comporte par ailleurs des limites que lesprofesseurs J.-C. Royer et S. Lavallée exposent comme suit : 1262. […] Une communication cesse d’être privilégiée, si elle conduit à une transaction que l’une des parties désire établir. Il est également permis de prouver l’existence d’une négociation entre les parties et des offres de règlements pour faire la preuve decertains faits pertinents permettant de trancher une question de prescription, pour démontrer des manœuvres frauduleuses ou pourexpliquer et justifier le retard à intenter une poursuite.
De même, le privilège peut être écarté pour permettre la preuve de faits pertinentspour décider de la mauvaise foi d’une partie[3]. [Soulignement ajouté et renvois omis.] [9] Or, en l’occurrence, les appelants invoquent les échanges intervenus entre les parties afin de démontrer ce qu’ils allèguent êtreune conduite déloyale, voire les négociations de mauvaise foi, de la part de l’intimée lors des discussions survenues préalablement auxappels de soumissions du séquestre.
Ils entendent donc plaider l’une des exceptions au privilège relatif aux règlements. [10] De l’avis de la Cour, ces faits sont susceptibles d’être pertinents dans le genre de litige opposant les parties et peuvent, a priori,être plaidés comme le veulent les articles 2857 et 2858 C.c.Q. (9031-1424 Québec inc. (Sharx Bowling Lanes) c. Encotec Constructioninc., J.E. 2002-1031, paragr. 4 (C.A.)).
Le juge saisi du fond sera mieux à même de déterminer si cette règle d’exclusion de la preuve, oul’une de ses exceptions, trouve application aux faits de l’espèce, ce que concède d’ailleurs l’intimée. [11] Contrairement à ce que plaide cette dernière, la juge n’était pas liée par le jugement prononcé par le tribunal[4] à la suite desobjections qu’elle avait soulevées lors de l’interrogatoire avant défense de son représentant alors que les appelants voulaient l’interrogeret déposer certaines des pièces au soutien des allégations litigieuses.
La juge devait jeter un regard nouveau sur la question puisqu’elleavait maintenant en mains la contestation qui venait modifier quelque peu le litige et lui permettait de cerner la pertinence des allégationslitigieuses.
C’est d’ailleurs ce que le tribunal avait indiqué lorsque la question avait été soulevée pour la première fois[5]. [12] De même, à cette étape du dossier, la juge ne pouvait radier les allégations litigieuses sur la base de l’autorité de la chose jugée.Comme mentionné plus tôt, les appelants ne cherchent pas à remettre en question le prix obtenu par le séquestre à la suite del’approbation par le tribunal de la vente des actifs de la débitrice Terra Location inc.; ils contestent plutôt le comportement adopté parl’intimée dans le cadre des « discussions informelles » survenues préalablement à la mise en vente des actifs par le séquestre.
Cettequestion, telle que circonscrite à la seule lecture de la contestation, n’a pas encore fait l’objet d’un jugement, de sorte qu’il étaitprématuré pour la juge d’ordonner la radiation des allégations litigieuses au motif de l’autorité de la chose jugée (art. 2848 C.c.Q.). Il nefait aucun doute que les appelants devront distinguer ce qu’ils cherchent à mettre en preuve de ce qui découle de la nomination duséquestre en l’espèce, mais, au risque de se répéter, le juge du fond sera mieux à même de déterminer la question à la lumière del’ensemble du dossier et de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur des appelants;
[ 14 ] INFIRME le jugement de première instance et statuant à nouveau; [ 15 ] REJETTE les demandes en radiation d’allégations et retrait de pièces au motif de contravention du privilège relatif aux discussions de règlement et en radiation d’allégations et en irrecevabilité partielle sur la base de la chose jugée, avec les frais de justice en faveur des défendeurs. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
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