2017 QCCQ 7602, 2017 QCCQ 7602
Opinion
Percepteur des amendes c. Michaud 2017 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N° : 200-61-161571-128 200-61-166823-136 200-61-170722-134 200-61-173726-140 200-61-183248-150 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Percepteur des amendes, Poursuivant c.
Carl Michaud Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ET MOTIFS SUR LA DEMANDE D’ÉMISSION DE MANDATS D’EMPRISONNEMENT SELON L’ARTICLE 347 C.p.p. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est reconnu coupable dans cinq dossiers de plusieurs chefs d’infraction à l’encontre de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [1] en 2013, 2014 et 2015. [ 2 ] Le Percepteur des amendes demande à la Cour d'émettre des mandats d'emprisonnement contre le défendeur, Carl Michaud, en raison de son défaut de payer le solde des amendes et des frais de 42 425 $. [ 3 ] La Cour doit être convaincue que toutes les autres mesures ont été tentées sans succès. [ 4 ] Les articles 346 et 347 du Code de procédure pénale [2] prévoient : 346.
Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n'ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d'exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement et de délivrer un mandat pour l'emprisonnement du défendeur si les sommes dues n'ont pas été payées. (…) (…) 347. Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent
chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit. [ 5 ] Le défendeur ne présente aucun argument juridique valable relatif au nombre de jours de prison que le Percepteur des amendes réclame. Il soumet de façon générale qu’à l’origine, le nombre d’heures de travaux compensatoires convertis est trop élevé. Il s’agit de 717 heures. [ 6 ] Le Percepteur allègue avoir respecté le calcul prévu à l’article 336 C.p.p.
La Cour ne voit pas d’erreur dans ce calcul. [ 7 ] La preuve révèle que le défendeur est âgé de 69 ans. Il n’a pas de problème de santé particulier outre d’attirer l’attention sur son âge.
[ 8 ] Une entente de paiement de l’ordre de 100 $ par mois est conclue en mars 2014. Un seul versement est fait. [ 9 ] Suivant le non-respect, le Percepteur effectue les démarches pour obtenir un bref de saisie du compte bancaire du défendeur, lequel s’avère à sec. [ 10 ] Une nouvelle entente de paiement est conclue le 27 août 2014 de l’ordre de 100 $ par mois. Six versements sont effectués. [ 11 ] Suivant le non-respect de la deuxième entente de paiement, le Percepteur fait une offre de travaux compensatoires le 8 octobre 2015.
Le défendeur n’y donne pas de réponse. [ 12 ] Le Percepteur entame les procédures d’un bref de saisie mobilière. Une saisie est exercée le 4 décembre 2015. L’épouse du défendeur produit une opposition à la saisie alléguant qu’elle est propriétaire des biens saisis. Le Percepteur se retire du bref de saisie. [ 13 ] Le Percepteur fait une seconde offre de travaux compensatoires. Elle est acceptée par le défendeur et signée le 14 décembre 2015 pour 717 heures. [ 14 ] Le 18 décembre 2015, le défendeur envoie une lettre au Percepteur demandant de reconsidérer le nombre d’heures.
Cette demande est refusée et le défendeur en est avisé. [ 15 ] Le dossier est en démarche pour trouver une ressource. Le 12 avril 2016, le défendeur avise la responsable de son dossier que l’attente est trop longue. Il se considère en prison dans sa maison, contraint d’attendre un téléphone qui ne se matérialise pas. Il indique sa préférence pour aller en prison plutôt que de faire des travaux compensatoires. Il manifeste que le fonctionnement de l’organisme est ridicule et demande que son dossier soit retourné au Percepteur. [ 16 ] Les délais d’attente sont longs. Plusieurs défendeurs sont en attente.
Plusieurs éléments doivent être considérés tels que la région, le transport, le nombre d’heures à effectuer, les besoins de la ressource, le genre de travaux à accomplir, l’âge du défendeur, etc. [ 17 ] Le 12 avril 2016, le Percepteur prend acte de l’échec de l’entente de travaux compensatoires constaté par la ressource. [ 18 ] Le 26 septembre 2016, une audition pour l’émission de mandats d’emprisonnement est fixée devant le juge Yannick Couture au terme de laquelle les parties conviennent de signer une deuxième entente de travaux compensatoires de 719 heures (des frais de huissier s’étant ajoutés aux premières 717 heures). [ 19 ] Contacté le 10 janvier 2017, le défendeur refuse de se déplacer dans une ressource à Québec. [ 20 ] La cueillette d’informations initiale révèle que le défendeur acceptait de se déplacer car il possède un véhicule.
Il a manifesté un mécontentement de la proposition d’une ressource à Québec alors qu’il demeure à Lévis. C’est sa femme qui le véhicule et cela requiert une heure à l’aller et une heure au retour. Le dossier fait état que le défendeur se plaint de ne pas être compensé pour son temps de voyagement. Il veut que ces heures soient comptabilisées, ce qui lui est été refusé par le Percepteur. [ 21 ] Une autre ressource est trouvée à Lévis. Trois heures sont effectuées.
Un rapport d’échec est acheminé au Percepteur par la ressource le 27 janvier 2017. [ 22 ] Pour chacune des deux ententes de travaux compensatoires, lors de l’évaluation initiale avec les deux personnes responsables, il appert que le message n’est pas clair que le défendeur ne peut faire que des travaux légers. Or après trois heures de travaux d’entretien ménager, le défendeur est incapable d’en accomplir davantage. [ 23 ] Le défendeur indique à la Cour que de toute façon, il ne peut pas davantage accomplir des travaux légers assis car il n’est pas capable de demeurer assis plus d’une heure.
Il ne demande pas d’accommodement pour lui permettre de réaliser des travaux compensatoires. Il désire aller en prison pour s’acquitter de sa dette. [ 24 ] Son épouse souffre actuellement d’une grave maladie qui requiert des rendez-vous chez les médecins pour des prises de sang. Le défendeur la véhicule. Elle indique que depuis les procédures de recouvrement, son époux et elle restent à la maison et ne font plus rien. [ 25 ] Le défendeur ajoute qu’ils sont incapables de planifier quoi que ce soit. Il se sent en prison chez lui.
Il souhaite rapidement aller en prison pour mettre fin aux procédures pendantes. [ 26 ] La Cour est convaincue que le Percepteur s’est acquitté de son obligation d’offrir au défendeur de payer les sommes dues au moyen d’ententes de paiement et d’ententes de travaux compensatoires.
Les quatre ententes se sont soldées par des échecs. [ 27 ] L'imposition de l'emprisonnement en lieu du paiement d'une amende est le geste ultime qui devrait être posé seulement après que toutes les autres méthodes alternatives pour percevoir l'amende aient conduit à l'échec. [ 28 ] Le 21 juin à 9h30, date fixée pour le jugement, le défendeur s’adresse à la Cour. Il désire bénéficier d’une nouvelle entente de paiement de 50 $ par mois.
Si cette offre est rejetée, il demande d’avoir le droit d’apporter son ordinateur portable à l’établissement carcéral. [ 29 ] Le Percepteur s’objecte en ce qu’il s’agit de nouvelle preuve alors que l’audition est terminée. De plus, il informe la Cour qu’il ne consent pas à une telle entente compte tenu du comportement passé du défendeur.
Il s’agit d’une répétition des événements qui ont eu cours lors l’audition tenue devant le juge Yannick Couture le 26 septembre 2016 où in extremis , le défendeur a demandé une entente de travaux compensatoires alors que le juge s’apprêtait à statuer sur la demande d’émission de mandats d’emprisonnement. [ 30 ] La Cour est d’avis que l’offre de 50$/mois faite après l’audition du 19 juin n’est pas sérieuse. Elle ne présente pas de prévisibilité de succès. Il y a deux jours, le discours du défendeur était clair à l’effet qu’il désirait aller en prison. Il n’était aucunement
intéressé à verser quelque somme d’argent additionnelle que ce soit. Depuis 2013, le défendeur n’a pas manifesté d’intérêt et d’empressement pour déposer des sommes d’argent significatives face à l’ampleur de ses amendes totalisant plus de 42 000$. [ 31 ] Aussi, la Cour est d’avis que la mesure proposée de 50$ par mois ne permet pas le recouvrement complet des amendes, tel que prévu à l’article 347 C.p.p. puisque le défendeur est âgé de 69 ans.
Cette mesure est irréaliste et ne rencontre pas les exigences légales. [ 32 ] La jurisprudence [3] reconnaît que la Cour doit tenir compte du cumul des peines pour déterminer la peine appropriée.
Celle-ci est alors envisagée de manière globale afin de s'assurer qu'elle demeure juste et évite l'excès. [ 33 ] Conséquemment, la Cour émet les mandats d’emprisonnement suivants : - Dossier 200-61-161571-128, solde impayé de 10 969.59 $ : Chef 1, 50 jours; chef 2, 50 jours; - Dossier 200-61-140722-134, solde impayé de 6379 $ : 64 jours; - Dossier 200-61-166823-136, solde impayé de 5 037 $ : 50 jours; - Dossier 200-61-173726-140, solde impayé de 7537 $ : 75 jours; - Dossier 200-61-183248-150, solde impayé de 12 630 $ : 126 jours. [ 34 ] Ces périodes d’emprisonnement seront purgées de façon consécutive, tel que prévu à l’article 351 C.p.p..
Elles totalisent 415 jours. [ 35 ] La Cour n’a pas juridiction pour ordonner à l’établissement carcéral de permettre au défendeur d’apporter son ordinateur portable personnel. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Francine Moyen Procureure de la poursuite Le défendeur se représente seul Date d’audience : 19 et 21 juin 2017
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