2018 QCCA 2007, 2018 QCCA 2007
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9229-6177 Québec inc. 2018 QCCA 2007 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009394-161 (200-17-024235-160) DATE : Le 29 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC ) COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – demanderesse c. 9229-6177 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et ÉRIC LORRAIN MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris), rendu le 12 octobre 2016, qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail statuant notamment sur la date à laquelle le mis en cause est redevenu capable à exercer son emploi et la date de fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu. [ 2 ] Pour les motifs de la juge SAVARD, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Samson ad hoc , LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC) Me Pierre-Michel Lajeunesse Me Dominic Dorval Paquet Tellier Pour l’appelante Me Éric Latulippe Langlois avocats Pour l’intimée Me Marie-France Bernier Tribunal administratif du travail Pour le mis en cause Tribunal administratif du travail
Date d’audience : 14 juin 2018 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 4 ] La décision du Tribunal administratif du travail (TAT) [1] qui conclut que le mis en cause Éric Lorrain (le travailleur) est redevenu capable d’exercer son emploi à la suite d’une lésion professionnelle à une date antérieure à celle de son retour effectif au travail repose-t-elle sur une interprétation raisonnable de l’
article 57 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] ( Latmp )? [ 5 ] Selon l’appelante Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Commission) [3] , cette décision irait à l’encontre de l’arrêt Société canadienne des postes c. Morissette [4] ( Morissette ) où la Cour aurait conclu à l’absence d’effet rétroactif d’une décision statuant sur la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi. Elle aurait ainsi tranché de façon définitive le conflit jurisprudentiel qui existait alors au sein du TAT sur cette question.
La décision du TAT dans le présent dossier étant contraire à cet arrêt, elle serait nécessairement, et pour cette seule raison, déraisonnable. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge de première instance a, à bon droit, écarté la prétention de la Commission [5] qui s’appuie sur une compréhension erronée du rôle des tribunaux supérieurs en matière de contrôle judiciaire et aurait pour effet, si elle était retenue, de « réduire à néant [l]’autonomie décisionnelle » [6] du TAT.
Dans l’affaire Morissette , la Cour n’a pas « substitu[é] son opinion à celle [du] tribunal administratif afin de dégager sa propre interprétation d’une disposition législative » [7] . Chaque cas demeure toujours d’espèce. Il revient au TAT, à la lumière des faits propres à chaque dossier, de statuer sur la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi et, par conséquent, sur la date à laquelle prend fin le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et des prestations d’assistance médicale requises par sa condition.
Somme toute, l’arrêt Morissette n’a pas la portée que la Commission veut lui accorder. Le contexte, les décisions des instances administratives et le jugement entrepris [ 7 ] L’appel, qui a trait à la portée du contrôle judiciaire, ne remet pas en question les déterminations de fait du TAT. Je les résumerai donc succinctement pour une bonne intelligence du pourvoi. [ 8 ] Le 28 octobre 2014, le mis en cause Éric Lorrain (le travailleur) se blesse à l’épaule à l’occasion de son travail, alors qu’il est à l’emploi de l’intimée 9229-6177 Québec inc., aussi identifiée sous Steamatic BCQ (l’employeur).
Son médecin traitant, le Dr Beaulieu, le met en arrêt de travail et lui prescrit des traitements de physiothérapie. Le travailleur produit une réclamation auprès de la Commission, qui l’accepte à
titre de lésion professionnelle. [ 9 ] Le 8 janvier 2015, le médecin traitant demande une arthrorésonnance de l’épaule, prolonge l’arrêt de travail et poursuit les traitements de physiothérapie. Le médecin de l’employeur, le Dr Lacasse, qui examine le travailleur la même journée, ne partage pas cet avis. Il estime plutôt que la lésion du travailleur est consolidée le 8 janvier 2015, sans la nécessité de soins additionnels au-delà de cette date. Il ne détermine aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. [ 10 ] Vu cette divergence d’opinions et conformément à l’
article 212.1 Latmp , la Commission demande un rapport complémentaire au médecin traitant, qui n’y donne cependant pas suite. Elle achemine donc le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale (le BEM), qui rend son avis le 9 juillet 2015 sur la base du dossier vu le défaut du travailleur de se présenter aux rendez-vous auxquels il l’avait convoqué.
Tout en retenant le diagnostic de subluxation gléno-humérale, le BEM fixe la date de consolidation de la lésion au 8 janvier 2015, sans la nécessité de traitements au-delà de cette date, et ne détermine aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ni limitations fonctionnelles.
Somme toute, il souscrit à l’opinion du médecin de l’employeur. [ 11 ] Entretemps, le 6 mars 2015, le médecin traitant du travailleur produit un rapport final et détermine la date de consolidation de la lésion au 9 mars 2015, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ni limitations fonctionnelles. Le travailleur reprend le travail le 9 mars 2015, mais démissionne de son emploi le 2 avril 2015. [ 12 ] C’est sur cette toile de fond que la Commission rend trois décisions, qui feront toutes l’objet d’une révision à la demande de l’employeur.
Au terme de ce processus, la direction de la Révision administrative de la Commission rend les décisions suivantes [8] : - elle confirme sa décision du 11 mai 2015 où elle statue que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi depuis le 9 mars 2015, détermine qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu et réclame le remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu reçu par le travailleur après le 9 mars [9] ; - elle révise en
partie sa décision prononcée à la suite de l’avis du BEM et statue ainsi : […] DÉCLARE qu’à compter du 9 mars 2015, le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque la lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles et qu’il est informé de sa capacité à exercer son emploi à cette date pour une première fois;
DÉCLARE que les soins et traitements ne sont plus justifiés après le 8 janvier 2015. Cependant, le travailleur avait droit de recevoir les soins ou les traitements jusqu’au 9 mars 2015; DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente; DÉCLARE que le travailleur n’a plus droit à l’assistance médicale depuis le 9 mars 2015, puisque sa lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et qu’il est informé de la fin du droit à l’assistance médicale.
En conséquence, la Commission ne remboursera pas de prestations d’assistance médicale reçues par le travailleur après cette date. - elle confirme sa décision déterminant que les prestations d’assistance médicale, de même que les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale, ont été versées avec droit jusqu’au 9 mars 2015 et doivent, par conséquent, être imputées au dossier financier de l’employeur.
Il est par ailleurs intéressant de noter que, selon les observations de l’employeur à l’audition, la Commission n’aurait pas imputé au dossier financier de l’employeur les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu après le 8 janvier 2015 (date de consolidation, sans limitations fonctionnelles). [ 13 ] L’employeur conteste ces trois décisions devant le TAT qui, sous la plume de la juge administrative Sophie Sénéchal, statue sur ces demandes le 5 mai 2016 [10] .
Je résume ici succinctement cette décision, mais y reviendrai plus en détail dans le cadre de l’analyse. [ 14 ] Le TAT retient d’abord le 8 janvier 2015 comme étant la date de consolidation de la lésion professionnelle, date à laquelle aucun traitement additionnel n’est requis. Il ajoute que cette lésion n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
Ces déterminations factuelles ne font pas l’objet d’un débat dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire. [ 15 ] Le cœur de la contestation porte plutôt sur la conclusion du TAT quant à la détermination de la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, qu’il fait coïncider avec la date de consolidation de la lésion, le 8 janvier 2015. C’est à cette même date, ajoute-t-il, que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin.
À la lumière de ces conclusions, le TAT estime que la Commission n’a pas à imputer le « coût des prestations d’assistance médicale versées jusqu’au 9 mars 2015 » [11] (date de retour au travail) au dossier financier de l’employeur. Le TAT infirme en conséquence les décisions de la Commission que j’ai résumées précédemment au paragraphe [12]. [ 16 ] Je précise par ailleurs que le TAT ne prononce aucune ordonnance visant le remboursement par le travailleur de l’indemnité de remplacement du revenu ou des prestations d’assistance médicale pour la période postérieure au 8 janvier 2015.
J’y reviendrai. [ 17 ] Insatisfaite de cette décision, la Commission, qui n’avait pas comparu devant le TAT, se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, sans succès. Retenant la norme de la décision raisonnable, le juge de première instance estime que le TAT a bien posé le problème qu’il avait à trancher et a opté pour une interprétation raisonnable de l’arrêt Morissette , à la lumière des faits de l’espèce [12] . La Commission se pourvoit en appel, avec la permission d’un juge de la Cour [13] .
La question en litige [ 18 ] La Commission formule son grief dans les termes suivants : La Cour supérieure était-elle justifiée de refuser de réviser la décision du TAT et de déclarer que la date de capacité, de fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu et de fin des soins et traitements correspond à une date à laquelle le médecin du travailleur ne l’autorisait pas à reprendre son emploi, et ce, en contravention aux principes retenus dans l’arrêt Société canadienne des postes c.
Morissette ? [ 19 ] Formulé autrement, la Commission soutient qu’en reconnaissant une date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi qui est antérieure à celle à laquelle elle statue sur cette question à la suite de l’avis du BEM ou, encore, qui est antérieure à celle du retour effectif au travail, le TAT donne un « effet rétroactif » à sa décision. Ce faisant, le TAT ferait « ressuscite[r] la controverse en adoptant le courant pourtant qualifié de « déraisonnable » par [la] Cour » [14] dans l’arrêt Morissette .
En refusant de se soumettre à ce qu’elle qualifie comme étant la règle du stare decisis découlant de cet arrêt, le TAT aurait rendu une décision déraisonnable, que le juge de première instance aurait dû casser. [ 20 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’elle a tort. [ 21 ] Par ailleurs, avant de poursuivre sur cette question, je note que les parties ne discutent pas dans leur mémoire respectif de la norme de contrôle applicable en l’espèce.
Ce constat étonne puisque le rôle d’une cour d’appel, lorsque saisie de l’appel d’un jugement statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif, consiste simplement à décider si la juridiction inférieure a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. [ 22 ] Lorsque interrogées sur cette question à l’audience, les parties acceptent que le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable en retenant celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord.
Il n’est pas nécessaire de se livrer ici à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle, la jurisprudence ayant déjà établi que les décisions du TAT chargé d’interpréter la Latmp relèvent de son expertise et appellent la norme de la décision raisonnable [15] . L’analyse [ 23 ] La détermination de la date à laquelle un travailleur est considéré apte à exercer son emploi prélésionnel est une question qui, depuis de nombreuses années, fait l’objet de débats au sein du TAT et de ses prédécesseurs.
Un tel constat s’explique avant tout en raison du « lien étroit » [16] qui existe sous la Latmp entre cette date, d’une part, et les questions du droit à l’indemnité de remplacement du revenu et à l’assistance médicale, de l’imputation des coûts des prestations au dossier financier d’un employeur et du remboursement
des prestations reçues en trop, d’autre part. À cela s’ajoutent les difficultés d’arrimage entre ces différentes dispositions de la Latmp . [ 24 ] Pour mieux comprendre cette connexité et les difficultés d’arrimage qui peuvent en découler, je me permets un bref survol des articles pertinents de la Latmp . [ 25 ] Nul ne conteste que la Latmp établit un régime de responsabilité sans faute. Elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, dont les travailleurs (art. 1).
Le processus de réparation comprend, entre autres, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu et l’assistance médicale, dont la fourniture des soins et traitements nécessaires à la consolidation de la lésion subie par le travailleur (art. 1, al. 2). [ 26 ] Au
chapitre de l’indemnisation, la Latmp prévoit, entre autres, que le travailleur victime d’une lésion professionnelle : - a droit à une indemnité de remplacement du revenu, déterminée selon les modalités prévues à la Latmp , « s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion/if he becomes unable to carry on the employment he usually held » ( art. 44 ); - est présumé incapable d’exercer son emploi « tant que la lésion dont il a été victime n’est pas consolidée/until the employment injury he has suffered has consolidated » (art. 46); et - a droit à l’indemnité de remplacement du revenu « tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou […] un emploi convenable/as long as he requires rehabilitation to become able to carry on his employment or [….] a suitable […] employment » (art. 47). [ 27 ] Il revient à la Commission de déterminer la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable (art. 349).
Toutefois, aux fins de rendre sa décision, elle demeure liée par l’opinion du médecin traitant ou, en cas de contestation, celle du BEM, sur les questions médicales [17] , dont la date de consolidation de la lésion et l’existence ou non de limitations professionnelles (art. 212 et s. Latmp ). [ 28 ] La date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi prend également son importance au paragraphe 1 de l’
article 57 Latmp , qui énonce qu’il s’agit là de l’un des évènements pouvant donner lieu à l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu : 57 .
Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint au premier des événements suivants: 1° lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi , sous réserve de l’article 48; 2° au décès du travailleur; ou 3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d’exercer son emploi. [Soulignements ajoutés.] 57.
The right to an income replacement indemnity is extinguished from the earliest of the following events: (1) when the worker is again able to carry on his employment , subject to
section 48; (2) the death of the worker; or (3) the sixty-eighth birthday of the worker or, if he suffers an employment injury when 64 years of age or over, four years after the date he became unable to carry on his employment. [Emphasis added.] De façon parallèle, la Latmp prévoit que la Commission cesse de verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes : 1° celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent; 2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui- ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi .
Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48. [Soulignement ajouté] 132.
The Commission shall cease to pay an income replacement indemnity on the first of the following dates : (1) that on which it is informed by an employer or the worker himself that he has returned to his employment or to an equivalent employment; (2) that on which it receives from the physician in charge of the worker a report indicating the date on which the employment injury suffered by the worker has consolidated and the fact that the worker retains no resultant functional disability, if the worker requires no rehabilitation to be again able to carry on his employment .
However, where the time prescribed for the exercise of the worker’s right to return to work has expired at the date the injury has consolidated, the Commission shall cease to pay the income replacement indemnity in accordance with
section 48. [Emphasis added] [ 29 ] Dès à présent, on peut noter que le libellé des dispositions relatives au droit à l’indemnité de remplacement du revenu (art. 44 et 47) et à son extinction ( art. 57 ) diffère de celui de l’
article 132 Latmp quant à la cessation par la Commission du paiement d’une telle indemnité.
J’ajoute également que l’article 132 Latmp n’envisage pas la possibilité d’une contestation des questions médicales auprès du BEM qui pourrait, par exemple, déterminer une date de consolidation, sans limitations fonctionnelles ou atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, avant que le médecin qui a charge du travailleur ne se prononce sur ces questions. [ 30 ] Au-delà de l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur a également droit à l’assistance médicale requise par son état de santé en raison de la lésion, laquelle inclut, comme je l’écrivais plus haut, les soins et traitements fournis par un établissement de santé (art. 188 et 189).
On ne retrouve cependant pas l’équivalent de l’
article 132 Latmp pour l’assistance médicale. [ 31 ] Le régime d’indemnisation ainsi établi par la Latmp est financé par les employeurs, selon un régime de financement conçu suivant les principes de l’assurance [18] (art. 281). En règle générale, le coût des « prestations/benefits » (art. 2) est imputé à l’employeur du travailleur concerné (art. 326, al. 1), sauf si une telle imputation aurait pour effet de lui faire supporter indûment des coûts d’un accident de travail attribuable à un tiers ou de l’obérer injustement (art. 326, al. 2).
Nul ne conteste ici que les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu et des prestations d’assistance médicale répondent à la définition de prestations aux fins de l’
article 326 Latmp . [ 32 ] Finalement, je souligne que la Commission peut, en certaines circonstances, réclamer d’un travailleur le remboursement du trop-perçu, notamment lorsque le montant de la prestation reçue « excède celui auquel [il] a droit / exceeds that to which he is entitled », conformément à l’
article 430 Latmp . Je souligne l’existence de dispositions spécifiques qui circonscrivent le pouvoir de la Commission de recouvrer auprès des travailleurs les « prestations déjà fournies/sums already paid », dont l’indemnité de remplacement du revenu et les prestations d’assistance médicale (art. 133, 194, 363).
Je n’irai cependant pas plus loin sur cette question [19] puisque, comme je l’écris plus haut, le TAT n’a ici prononcé aucune ordonnance visant le remboursement par le travailleur des prestations reçues après le 8 janvier 2015. [ 33 ] On comprend de ce bref survol législatif que la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi est intimement liée à celle de l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu (art. 44, 57 ), alors que cette dernière date, quant à elle, est également susceptible d’être liée à celle de l’imputation ( art. 326 ) et de la question du recouvrement (art. 363, 401). [ 34 ] Or, la détermination de la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi et, par le fait même, la date à laquelle s’éteint le droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon l’
article 57 Latmp , soulève une difficulté particulière lorsque la Commission obtient les informations pertinentes pour statuer sur cette question après qu’elle eut, de fait, cessé de verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur conformément à l’
article 132 Latmp ou les prestations d’assistance médicale. Un tel cas de figure est susceptible de se présenter lorsque le dossier est acheminé au BEM sur les questions d’ordre médical et que celui-ci fixe la date de consolidation de la lésion, sans limitations fonctionnelles, à une date antérieure au retour effectif du travailleur. [ 35 ] Les faits de l’espèce en sont un bon exemple. Le travailleur est revenu au travail le 9 mars 2015. La Commission statue pour la première fois sur la date à laquelle celui-ci redevient capable d’exercer son emploi le 11 mai 2015.
Enfin, le 9 juillet suivant, le BEM détermine que la lésion était consolidée le 8 janvier 2015, sans limitations fonctionnelles. Dans un tel contexte, différentes dates auxquelles le travailleur redevient capable d’exercer son emploi sont susceptibles d’être retenues : 1) le 8 janvier 2015 , date à laquelle
selon le BEM, et éventuellement le TAT, la lésion du travailleur est consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, faisant en sorte que ce dernier est médicalement apte à exercer son emploi [20] ; 2) le 9 mars 2015 , date de son retour au travail à temps plein conformément aux conclusions de son médecin traitant, ce qui correspond à la date à laquelle le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit cesser selon l’
article 132 Latmp ; ou, encore 3) le 11 mai 2015 , date de la décision de la Commission statuant que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi le 9 mars 2015 et déterminant qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu après cette date. [ 36 ] En l’occurrence, le TAT infirme la décision de la Commission qui, après avoir reçu le rapport du BEM, maintient sa décision du 11 mai 2015 statuant que le travailleur était apte au travail à compter du 9 mars 2015.
Il retient plutôt l’argumentaire de l’employeur selon lequel « […] la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 8 janvier 2015, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date.
Par conséquent, le travailleur a la capacité d’exercer son emploi à cette date et son droit à l’indemnité de remplacement du revenu cesse à cette date » [21] . [ 37 ] Selon la Commission, une telle décision serait déraisonnable puisque contraire à l’arrêt Morissette où la Cour aurait mis fin à une controverse jurisprudentielle ayant cours au sein de la Commission des lésions professionnelles – maintenant le TAT – quant à l’interprétation du paragraphe 1 de l’
article 57 Latmp . La Cour aurait ainsi déterminé, plaide-t-elle, que : « […] le droit à [l’indemnité de remplacement du revenu] ne peut s’éteindre tant que le travailleur n’est pas informé de sa capacité à exercer son emploi (ou, comme dans l’affaire Morissette , au moment où il reprend son emploi) » [22] . Toute décision s’écartant de cet énoncé serait, pour cette seule raison, déraisonnable.
Dès lors, la seule date possible à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi prélésionnel en l’espèce est celle du 9 mars 2015, date à laquelle celui-ci, de fait, reprend son travail, après que son médecin traitant l’eut informé qu’il en était apte. [ 38 ] Bien que la Commission n’en discute pas expressément dans son exposé, je comprends que son argumentaire vaut également à l’égard de l’extinction du droit à l’assistance médicale (art. 188) qui, à tout le moins dans le présent dossier, doit coïncider avec la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi prélésionnel. [ 39 ] Il est vrai qu’à certains égards, les faits à l’origine de l’arrêt Morissette sont similaires, sans être identiques, à ceux de l’espèce.
Cet arrêt étant au cœur du moyen d’appel de la Commission, il importe de bien en saisir la portée. [ 40 ] Dans cette affaire, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 24 mars 2003 [23] . Elle reprend le travail à temps plein à compter du 12 septembre 2003, après que son médecin traitant eut autorisé son retour au travail. Néanmoins, la veille de son retour, le BEM rend son avis et détermine la date de consolidation de la lésion au 9 juillet 2003, sans toutefois se prononcer sur l’existence ou non d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.
La Commission continue donc de verser l’indemnité de remplacement du revenu.
Le médecin traitant se prononcera finalement sur ces dernières questions le 14 novembre 2003, pour conclure à leur absence. [ 41 ] La contestation de la travailleuse devant la CLP portait sur la date de consolidation qui, selon elle, devait être le 14 novembre 2003 et, subsidiairement, sur le bien-fondé de la demande de remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 9 juillet 2003 (date à laquelle, selon la Commission, la travailleuse était capable d’exercer son emploi [24] ) et le 26 novembre 2003 (date à laquelle la Commission statue sur cette question) formulée par l’employeur [25] .
Après étude du dossier, la CLP maintient la date de consolidation au 9 juillet 2003, mais retient que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 12 septembre 2003, selon l’
article 57 , al. 1 Latmp . Voici comment la Cour résume cet aspect de la décision : [21] En ce qui concerne le moment où a pris fin le droit de l'intimée à l'indemnité de remplacement du revenu, la CLP prend acte que la jurisprudence est divisée concernant l'interprétation du paragraphe 1 o de l'article 57 LATMP. Pour les uns, le droit du travailleur s'éteint à la date où il redevient capable d'exercer son emploi alors que, pour les autres, il s'éteint à la date de la décision de la CSST portant sur sa capacité d'exercer son emploi.
En l'espèce, le commissaire Arsenault opte pour le second courant; selon lui, la fin du droit à l'indemnité de remplacement du revenu correspond au moment où la travailleuse est légalement avisée que sa lésion est consolidée et qu'elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente pouvant l'empêcher d'occuper son emploi régulier.
Toutefois, puisque l'intimée est de retour au travail à temps plein depuis le 12 septembre 2003, il conclut que son droit à une indemnité de remplacement du revenu s'est éteint à cette date. […] [35] Au terme de sa réflexion, la CLP a exprimé l'avis que le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44 LATMP s'éteint à la date de la décision de la CSST portant sur sa capacité d'exercer son emploi, c'est-à-dire à la date où le travailleur est légalement avisé qu'il ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente l'empêchant d'occuper son emploi régulier, soit le 26 novembre 2003.
Cependant, confrontée au fait que l'intimée était de retour au travail depuis le 12 septembre 2003, la CLP conclut que son droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'était éteint à cette date. [ 42 ] La demande de révision de cette décision est rejetée et la Cour supérieure rejette la demande de révision judiciaire de cette décision de la CLP. En appel, la Cour circonscrit le débat à la seule question de savoir « si le juge de la Cour supérieure a erré dans son examen de ces décisions à la lumière de la norme de la décision raisonnable ».
Après analyse des faits de l’espèce et du cadre législatif, la Cour rejette l’appel, tout en soulignant la nécessité « […] [d’]interpréter le paragraphe 1 de l’article 57 LATMP d’une façon souple, nuancée et respectueuse de l’objectif visé par la mise en place d’un régime d’indemnité de remplacement du revenu.
En ce sens, la solution retenue par la CLP dans sa décision du 27 septembre 2006 était raisonnable et ne commandait pas l’intervention de la Cour supérieure » [26] . [ 43 ] En l’occurrence, le TAT ne fait aucunement abstraction de l’arrêt Morissette , comme le juge de première instance le souligne d’ailleurs. Celui-ci analyse d’abord les conclusions médicales du BEM, pour retenir la date de consolidation de la lésion au 8 janvier 2015 et l’absence de limitations fonctionnelles (paragr. [54] à [67]). Ces constats l’amènent à conclure que le travailleur était, à cette
date, capable d’exercer son emploi (paragr. [68]).
Étant par ailleurs au fait de l’arrêt Morrissette , le TAT écrit : [71] Deux courants se démarquent dans ce genre de situation, soit l’un voulant que la date de capacité corresponde à la date rétroactive de consolidation de la lésion professionnelle et un second voulant plutôt que la date de capacité corresponde à celle à laquelle le travailleur en est informé, soit généralement à la date de la décision de la Commission. [72] Quant au droit à l’indemnité de remplacement du revenu, on considère alors qu’il s’éteint à la date de capacité déterminée, selon l’un ou l’autre des courants. [73] Le second courant, soit de considérer la date à laquelle le travailleur est informé de sa capacité, généralement la date de la décision de la Commission, s’est particulièrement affirmé à la suite de la décision de la Cour d’appel, rendue dans l’affaire Morissette précitée. [Renvois omis.] [ 44 ] Il poursuit son analyse de l’arrêt Morissette et résume en ces termes sa portée : [78] De l’avis du présent Tribunal, considérer systématiquement la date de consolidation d’une lésion (sans nécessité de soins ni limitations fonctionnelles) ou la date à laquelle la Commission rend sa décision, comme date de capacité d’exercer un emploi , n’est pas nécessairement « interpréter le paragraphe 1 de l’article 57 de la loi d’une façon souple, nuancée et respectueuse de l’objectif visé par la mise en place du régime d’indemnité de remplacement du revenu ». [79] Il n’y a pas une solution unique, systématique et absolue .
La détermination de la date à laquelle un travailleur a la capacité d’exercer son emploi demeure une question de fait que doit apprécier le Tribunal. Il lui revient de faire cette détermination, en fonction des circonstances propres au dossier dont il est saisi . [80] Par ailleurs, il n’apparaît pas incompatible avec la loi, le fait qu’une décision sur le sujet puisse venir modifier, même rétroactivement, le droit à une prestation versée .
Tout comme cela peut se constater, entre autres, lorsque plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après l’admissibilité d’une lésion professionnelle, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de lésion et que le travailleur ou la travailleuse n’avait donc pas droit aux prestations déjà versées, dont l’indemnité de remplacement du revenu. [81] Le législateur a d’ailleurs prévu diverses dispositions pour gérer le recouvrement des telles prestations, le cas échéant. [82] Ceci s’avère particulièrement à l’article 363 de la loi, où le législateur y détermine les règles de recouvrement lorsque le Tribunal rend une décision ayant pour effet d’annuler une prestation ou d’en réduire le montant : […] [83] Ceci a d’ailleurs été considéré par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôtel Rimouski après avoir conclu que la travailleuse avait la capacité d’exercer son emploi à la date de consolidation et que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteignait à cette même date : […]. [Soulignement ajouté.] [ 45 ] Le TAT termine son analyse à la lumière des faits propres de l’espèce et énonce les motifs pour lesquels il retient la date de capacité du travailleur d’exercer son emploi à une date antérieure à celle du retour effectif au travail, à la différence de l’affaire Morissette : [84] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante permet de conclure que la subluxation gléno-humérale était consolidée le 8 janvier 2015, sans la nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. [85] Les quelques rapports du docteur Beaulieu, plutôt succincts, n’apportent aucun éclairage probant sur le fait de repousser la capacité du travailleur d’exercer son emploi au 9 mars 2015.
D’autant que le docteur Beaulieu n’a fourni aucun rapport complémentaire, à la suite du rapport détaillé du docteur Lacasse du 8 janvier 2015. Ceci, dans un contexte où les docteurs Lacasse et Beaulieu ont tous les deux examiné le travailleur le 8 janvier 2015.
Pour l’un, le Tribunal peut comprendre les raisons pour lesquelles le travailleur aurait, à cette date, la capacité d’exercer son emploi alors que pour l’autre, aucun détail médical n’est donné pour comprendre l’incapacité du travailleur, le cas échéant . [86] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal estime que la preuve soumise permet certes de faire coïncider la capacité du travailleur d’exercer son emploi avec celle de la date de consolidation du 8 janvier 2015, sans la nécessité de traitements et sans limitations fonctionnelles.
Le travailleur étant considéré capable d’exercer son emploi à compter du 8 janvier 2015, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu devait également s’éteindre à cette date. [Soulignement ajouté.] [ 46 ] Quant à la fin du droit à l’assistance médicale et à l’imputation des coûts au dossier financier de l’employeur, l’analyse du TAT est succincte : [87] Ce faisant il n’y a aucune justification pour d’une part déclarer que le travailleur a droit, malgré cette consolidation le 8 janvier 2015 sans la nécessité de traitements, de recevoir des soins ou traitements jusqu’au 9 mars 2015 et d’autre part, d’imputer au dossier de
l’employeur le coût de ces prestations. [ 47 ] On peut inférer de ce passage que la fin du droit à l’assistance médicale (art. 188) coïncide avec la date à laquelle, selon la preuve médicale, les soins médicaux ne sont plus requis : la lésion était à cette date consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. [ 48 ] Le juge de première instance y voit là une décision raisonnable. Je suis d’accord, pour les quatre raisons suivantes. [ 49 ] Premièrement, à mon avis, l’arrêt Morissette n’a pas la portée que la Commission lui accorde.
Malgré le paragraphe [50] in fine de l’arrêt, je ne crois pas que la Cour ait tranché la « controverse jurisprudentielle » et dégagé sa propre interprétation de l’
article 57 Latmp , alors qu’elle statue sur la demande de contrôle judiciaire à la lumière de la norme de la décision raisonnable (paragraphes [31], [36], [47] et [50]). [ 50 ] L’interprétation de la Latmp relève de l’autonomie décisionnelle du TAT. C’est à ce tribunal administratif que le législateur a confié ce pouvoir, et non aux tribunaux supérieurs. Il est établi de longue date que le pouvoir de surveillance judiciaire que possèdent ces derniers ne les autorise pas à substituer leur opinion sur cette question à celle, par ailleurs raisonnable, du tribunal administratif. La déférence est requise.
De même, la seule existence de courants contradictoires raisonnables au sein d’un tribunal administratif n’autorise pas, pour autant et pour ce seul motif, les tribunaux supérieurs à substituer leur propre opinion [27] . Des nuances s’imposent [28] , surtout si le tribunal administratif possède le pouvoir de régler lui-même de tels conflits au sein de son institution [29] . Mais quoi qu’il en soit, si, dans l’arrêt Morissette , la Cour avait voulu trancher la divergence jurisprudentielle qui émanait de deux courants interprétatifs raisonnables du paragraphe 1 de l’
article 57 Latmp , tenant pour acquis qu’une telle divergence existait, il me semble qu’elle se serait exprimée clairement à cet effet et aurait abordé cette question sous l’angle de la décision correcte [30] . Ce n’est pas ce qu’elle a fait. Comme je l’écris en introduction, la Cour n’a donc pas « substitu[é] son opinion à celle [du] tribunal administratif afin de dégager sa propre interprétation d’une disposition législative » [31] . [ 51 ] Deuxièmement, deux éléments distinguent l’affaire Morissette aux faits de l’espèce.
D’abord, dans le premier cas, le BEM se prononce sur la date de consolidation, sans par ailleurs se prononcer sur l’existence ou non de limitations fonctionnelles découlant de la lésion. La Commission était donc liée par la conclusion du médecin traitant, qui ne se prononce sur cette dernière question que le 14 novembre 2003. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, alors que le BEM statue sur ces deux questions et détermine qu’à la date de consolidation, le travailleur n’était porteur d’aucune limitation fonctionnelle ou atteinte à l’intégrité physique ou psychique.
Il est acquis qu’une telle question demeure pertinente aux fins d’analyser la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi. Ensuite, dans l’affaire Morissette , on comprend du raisonnement de la Cour que son analyse est guidée par la demande sous-jacente de remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu, alors que tel n’est pas le cas ici. L’effet rétroactif d’une décision dans le but d’obtenir le remboursement d’une indemnité versée pourrait ne pas être une solution équitable à l’égard d’un travailleur ( art. 351 Latmp ).
La situation pourrait être différente en matière d’imputation. Tout dépend des faits et du contexte. [ 52 ] Troisièmement, je ne peux retenir l’argument de la Commission selon lequel « suivant le raisonnement du TAT, l’
article 57 Latmp devrait maintenant être interprété en fonction du régime de tarification de l’employeur » [32] . Rien dans l’analyse du TAT ne supporte une telle affirmation, d’autant plus qu’on ignore en l’occurrence le régime de tarification de l’employeur. Le TAT n’y fait pas référence, se contentant simplement de déclarer dans le dispositif que l’employeur « n’a pas à être imputé du coût des prestations d’assistance médicale versées jusqu’au 9 mars 2015 » [33] .
On peut même s’interroger si le pourvoi en contrôle judiciaire porte sur la question de l’imputation des coûts : la Commission indique dans son mémoire « que le présent dossier ne porte pas sur cette question » [34] et l’employeur écrit que cette dernière « n’a jamais contesté le bien-fondé de la décision du TAT » [35] sur la question d’imputation. De plus, la Commission n’aurait pas imputé au dossier financier de l’employeur les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu après le 8 janvier 2015 ( supra , paragr. [12]) et cette question (imputation de l’indemnité) n’était pas en litige devant le TAT.
À tout le moins dans le présent dossier, on semble avoir pris position que l’employeur n’a pas à être imputé des coûts afférents à une lésion qui seraient postérieurs à la date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, justifiant ainsi l’intérêt financier d’un employeur de contester les conclusions médicales du médecin traitant par le biais du BEM, de même que la décision de la Commission sur la capacité du travailler d’exercer son emploi. [ 53 ] Finalement, la Commission reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique ici.
On ne plaide pas ici l’existence d’une controverse jurisprudentielle devant être résolue [36] . L’analyse de la décision doit donc tenir compte des faits de l’espèce et du droit applicable, tout en faisant preuve de la déférence que requiert la norme de la décision raisonnable.
Je rappelle que la Commission ne plaide pas ici l’existence d’une controverse jurisprudentielle au sein du TAT que la Cour devrait trancher, mais uniquement le caractère déraisonnable de la décision. [ 54 ] Or, le caractère raisonnable de la décision du TAT tient de sa justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel [37] . Le TAT adopte une opinion partagée par plusieurs autres décideurs au sein du même tribunal administratif [38] . Il explique le fondement de sa décision qui repose sur une analyse contextuelle.
Au terme de sa réflexion, le TAT retient une date à laquelle le travailleur redevient capable d’exercer son emploi qui est fonction de sa condition médicale (conclusions médicales du BEM, art. 221), alors que rien ne justifie qu’il soit considéré inapte au travail. À la date retenue, il n’est plus présumé incapable – sa lésion étant consolidée (art. 46) – et n’a plus besoin de réadaptation (art. 47). Il n’a donc plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qui s’éteint à cette date ( art. 57 ).
Celle-ci coïncide également la date à laquelle l’« état » du travailleur ne requiert plus d’assistance médicale (art.188) . Les prestations d’assistance médicale après cette date ne sont donc pas « dues en raison [de l’] accident de travail » du travailleur (art. 326). À mon avis, il s’agissait là d’une solution raisonnable au problème soumis au TAT qui repose sur une analyse tout autant raisonnable des faits et du droit.
Je rappelle que, dans l’arrêt Morissette , la Cour écarte la prétention de l’employeur qui proposait une « façon uniforme » [39] d’interpréter les articles 44 et 57 Latmp . [ 55 ] Comme je l’écris plus haut, la question du recouvrement possible des prestations auprès du travailleur en vertu de l’
article 430 Latmp – lequel renvoie aux articles 129 et 363 – ne se pose pas ici et ne peut donc, à elle seule, justifier l’annulation de la décision du TAT. Tout au contraire, le renvoi par le TAT à l’
article 363 Latmp fait
partie intégrante de son analyse et, par conséquent, de sa raisonnabilité. Mais quoi qu’il en soit, on ignore quelle position la Commission adoptera à cet égard. Cette disposition comporte des exceptions et cette question, bien que soulevée dans un cadre bien particulier, fait déjà l’objet d’un pourvoi devant la Cour [40] , de sorte
qu’il ne serait pas opportun de me prononcer sur celle-ci. Je me contenterai de préciser que, de prime abord, il me semble difficile de soutenir qu’une prestation a été reçue sans droit, alors que la Latmp oblige par ailleurs la Commission à la verser au travailleur. [ 56 ] Somme toute, pour reprendre la formule consacrée, la décision du TAT, considérée dans son ensemble, « faisait
partie des issues acceptables au regard des faits et du droit » [41] . La conclusion [ 57 ] Somme toute, le sort du présent pourvoi est fonction, d’une part, de la norme de contrôle applicable qui requiert que la Cour s’attarde à la raisonnabilité de la décision du tribunal administratif et, d’autre part, de l’arrimage imparfait entre les différentes dispositions de la Latmp , qui ne tiennent pas compte des délais inhérents au processus décisionnel de la Commission ou de la contestation des questions médicales.
Le constat étant dressé, il reviendra au législateur d’agir, s’il le juge nécessaire. [ 58 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A.
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