2020 QCCQ 8969, 2020 QCCQ 8969
Opinion
Protection de la jeunesse — 201650 2020 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005926-194 DATE : Le 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2003, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 24 octobre 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescent présente toujours des comportements défiants et opposants et n’a pas respecté plusieurs règles de l’entente déposée lors de la mesure provisoire. Elle ajoute que le 5 novembre, une crise familiale éclate menant au placement de l’adolescent. La collaboration des parents au suivi social est excellente. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
La mère demande que les mesures soient jusqu’au mois d’août 2020. [ 6 ] La preuve révèle que lors de l’audition devant le soussigné le 24 octobre 2019, les parties conviennent de mesures entérinées par le Tribunal. [ 7 ] Le 5 novembre 2019, soit 12 jours plus tard, une crise éclate au domicile maternel. La mère expulse son fils et menace d’appeler les policiers s’il refuse. [ 8 ] Elle soupçonne X d’avoir fourni du Xanax à sa sœur, le 4 novembre, et qu’il ne s’est pas levé pour aller à l’école le matin. [ 9 ] En sus, lors de ce conflit mère-fils, ce dernier s’est montré intimidant à l’égard de sa mère.
X ne respecte pas les règles maternelles, qui sont de base. [ 10 ] L’adolescent invoque que sa mère accepte qu’il déroge à certaines règles, mais pas à d’autres, bref, que les règles ne sont pas constantes. [ 11 ] La mère demande son hébergement en centre de réadaptation. X opte plutôt pour un foyer de groupe qu’il intègre le 27 novembre 2019.
[ 12 ] Les parents visitent et reçoivent leur fils. Cependant, la mère en annule une suite au fait que X a effectué une fraude sur la carte de crédit de son conjoint, ce dernier refusant que l’adolescent se présente à la résidence. [ 13 ] La toxicomanie est un enjeu pour X. La relation avec sa mère et son conjoint l’est tout autant. La violence et la fraude utilisées par X le sont par vengeance. [ 14 ] Le père a visité son fils régulièrement. [ 15 ] X peine à contrôler ses émotions.
Il utilise l’agressivité pour arriver à ses fins. [ 16 ] Il n’a pas réfléchi à son projet de vie, ce qui fait en sorte qu’il manque de motivation à s’impliquer dans un processus de changement. [ 17 ] Sa situation doit être stabilisée. La tentative de réinsertion s’est soldée par un échec. Les messages contradictoires envoyés par la mère n’aident en rien la problématique de gestion des émotions de X.
Rendre une courte ordonnance afin d’effectuer une nouvelle tentative ne laisserait pas suffisamment de temps aux parties à travailler sur les problématiques de chacune, dont les comportements de l’adolescent. [ 18 ] La majorité de l’adolescent arrive à grands pas et un plan d’autonomie doit être mis en place afin d’outiller ce jeune homme. [ 19 ] Le 11 décembre, X trouve un emploi à temps plein, mais est congédié pour absentéisme le 7 janvier 2020.
Il est de retour aux études depuis. [ 20 ] L’adolescent devra apprendre les bases de la vie autonome et composer avec son intelligence vive et sa débrouillardise qui lui serviront dans sa vie autonome. Son impulsivité devra par contre être travaillée. [ 21 ] Sa récente acceptation aux appartements supervisés est gage de succès que le Tribunal lui souhaite sincèrement dans sa vie adulte. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de travailler l’autonomie de l’adolescent, selon l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Andréa Ruel Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier
Procureure de l’adolescent Date d’audience : 10 février 2020
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