2012 QCCQ 7872, 2012 QCCQ 7872
Opinion
Baoudane c. Lévesque 2012 QCCQ 7872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120216-090 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMILA BAOUDANE […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c. MARIE-JOSÉE LÉVESQUE -et- CAISSE DESJARDINS DES SOURCES-LAC-ST-LOUIS 303, Boul.
Brunswick Pointe-Claire (Québec) H9R 4Y2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Jamila Baoudane, ancienne cliente de la Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis (« la Caisse ») poursuit cette dernière ainsi que madame Marie-Josée Lévesque, employée de la caisse, alléguant préjudice du fait qu'un dépôt d'une traite bancaire de 50 000 $, le 5 octobre 2009, a été retenu pour une période de 10 jours, ce qui l'a empêché de transférer ses fonds au Maroc, le 6 octobre 2009. [ 2 ] La demanderesse n'a pas allégué, spécifiquement, la nature de ses dommages dans la demande écrite.
Cependant, elle produit à l'audience, la pièce P-3, une copie télécopiée d'un écrit souscrit apparemment au Maroc faisant état qu'elle perdra un dépôt de garantie de 60 000 dirhams relativement à l'achat d'un terrain vendu pour 600 000 dirhams. [ 3 ] La lettre, datée du 14 octobre 2009, portant l'entête de « ZINAT-COM, Négoce et Travaux de Comptabilité » , fait état d'une période de grâce de 7 jours, expirant le 16 octobre 2009 et constate que si elle ne complète pas la transaction à l'intérieur de ce délai, la vente sera annulée et le dépôt de garantie perdu. [ 4 ] Effectivement, madame Baoudane n'a pu effectuer des transferts totalisant 56 144,43 $ que le 19 octobre 2009, aux moyens de transferts par internet entre ACCÈS D et Maroc Banque. [ 5 ] La Caisse et madame Lévesque ignorent complètement l'existence ou la non-existence de cette transaction immobilière.
Elles ne peuvent donc répondre à l'allégation d'un préjudice de 9 000 $ (approximativement 60 000 dirhams). Elles basent leur défense plutôt sur les normes d'opération de la Caisse qui prévoient la retenue ou le gel des fonds exécuté sur certains comptes dans des circonstances précises. En effet, elles prétendent avoir agi à bon droit, selon les normes de la Caisse, en imposant le gel de 10 jours à partir du dépôt du 5 octobre. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit décider si :
a) il y a eu faute de la part de la Caisse ou de madame Lévesque, en tant qu'employée de celle-ci, en appliquant un gel de 10 jours
sur les fonds de madame Baoudane, et;
b) le cas échéant, déterminer si madame Baoudane a démontré un préjudice résultant de cette faute. LES FAITS [ 7 ] Madame Baoudane est cliente de Desjardins, uniquement pour l'opération d'un compte qu'elle utilise pour effectuer des transferts d'argent au Maroc. [ 8 ] L'institution financière avec laquelle elle fait affaires au Maroc bénéficiait d'une entente avec Desjardins selon laquelle les clients de celle-ci pouvaient effectuer des transferts allant jusqu'à 10 000 $, sans frais.
Ainsi, madame Baoudane, exécutant toutes ses autres opérations bancaires ailleurs, s'est prévalue de cette facilité de transfert par internet en ouvrant un compte à une caisse Desjardins Caisse des Sources-Lac-St-Louis. [ 9 ] Le 5 octobre, elle s'est présentée au comptoir à cette caisse pour effectuer le dépôt d'un chèque personnel fait par son époux de 40 000 $, tiré sur la Banque de Montréal, succursale St-Hubert et St-Zotique. [ 10 ] Elle est informée que les fonds pourraient être libérés dès le lendemain, pourvu que la succursale de la Banque de Montréal confirme la compensation inter-bancaire. [ 11 ] Elle est physiquement dans la Caisse pour effectuer cette opération, le vendredi 2 octobre 2009, mais la transaction est comptabilisée en date du 5 octobre 2009. [ 12 ] Dans l'après-midi du 5 octobre, elle se rend à une autre caisse Desjardins située à Ville St-Laurent pour effectuer le dépôt d'une traite bancaire de 50 000, $ émise par TD Canada Trust.
C'est une traite qu'elle a achetée à la succursale de la Banque Toronto- Dominion au 8200, boul. Décarie. Cependant, cette traite est émise sur le compte de la Banque Toronto-Dominion, située à Toronto, Ontario. [ 13 ] Elle parle à une caissière qui effectue le dépôt sur son compte de la Caisse. Un bordereau émis par ordinateur indique le dépôt de 50 000 $ et un solde de compte de 97 240,72 $.
Le bordereau daté du 5 octobre 2009 porte l'heure de 14h25.08. [ 14 ] Madame Baoudane prétend qu'en déposant cette traite, elle avait l'assurance de la préposée que les fonds seraient disponibles le lendemain, puisqu'elle avait télécopié une copie de la traite à la Caisse, et avait parlé à la personne responsable. [ 15 ] Effectivement, la préposée a communiqué avec madame Lévesque, mais cette dernière démontre à la Cour une copie de la télécopie reçue à 15h04 (D-3), soit après le dépôt de la traite en question.
On voit sur la télécopie l'image copiée de la traite ainsi que plusieurs annotations. [ 16 ] Évidemment, la préposée à la Caisse Populaires des Sources demande de dégeler les fonds. [ 17 ] Madame Lévesque témoigne cependant qu'elle avait indiqué, lorsqu'elle a reçu la traite bancaire sous forme de télécopie, qu'elle devait vérifier le tout. [ 18 ] Suivant sa consultation avec les autorités de qui elle relève, madame Lévesque a confirmé par appel téléphonique et, par la suite, par lettre datée du 13 octobre 2009 que les fonds seront disponibles le 20 octobre prochain. [ 19 ] Dès le 6 octobre, madame Baoudane essaye de transférer les fonds au Maroc et communique avec madame Lévesque et un employé de TD Canada Trust à la succursale Centre Super Carnaval.
Elle reçoit une lettre de Canada Trust, le 6 octobre 2009, adressée à madame Lévesque, signée par « Helena Matsis, Customer Relations Coordinator » (P-7) confirmant que la traite a été encaissée. [ 20 ] Madame Lévesque applique néanmoins les normes de la Caisse, dont un résumé provenant d'un mémorandum en date du 22 décembre 2008 (D-1) et joint à la lettre du 17 décembre 2009, qu'elle fait parvenir à la Cour avec la contestation de Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis. [ 21 ] Ces documents et les explications données séance tenante permettent au Tribunal de constater que madame Lévesque était justifiée, voire obligée d'effectuer la retenue de 10 jours en appliquant les politiques de la Caisse établies pour la gestion des risques, entre autres, des risques de fraude. [ 22 ] Dans ce cas-ci, il s'agit d'un effet encaissable avec frais, soit une traite bancaire émise par une institution du Canada, hors province, quant à un compte utilisé uniquement pour des transferts, ainsi la cliente n'avait aucun profil connu de la Caisse. [ 23 ] Le solde au moment des transferts souhaités affichait 57 000 $ incluant la traite de 5 000 $ et ce, en raison d'un transfert d'environ 40 000 $, fait le 6 octobre, représentant les montants du dépôt du chèque de 40 000 $ du 2 octobre. [ 24 ] La Caisse considère la transaction à risque : […] et celle-ci porte à questionnement puisque l'institution émettrice de la traite soit la Banque Toronto-Dominion offre le service de transfert de fonds également.
Nous nous interrogeons pourquoi le transfert n'a pas été fait à la source, c'est-à-dire plutôt que d'émettre une traite pour aller effectuer un transfert dans une autre institution financière. [ 25 ] La Caisse précise d'autres éléments, comme le fait que le dépôt soit effectué en mode inter-caisse, c'est-à-dire dans une autre succursale de la Caisse. [ 26 ] Madame Lévesque explique que les critères pour cette traite étaient différents de ceux applicables au chèque personnel où une
vérification auprès de la succursale sur laquelle le chèque a été tiré suffisait dans les circonstances. [ 27 ] Le Tribunal est d'avis, qu'il n'a pas été démontré que la Caisse a commis une faute en appliquant un gel de 10 jours sur les fonds provenant de la traite bancaire. Lorsqu'un client ouvre un compte avec une institution financière, telles une banque ou une caisse populaire, il est soumis aux pratiques et règles habituelles, concernant les transferts et les retenues de fonds, qui sont établies pour la protection des actionnaires et créanciers de ces institutions.
Ainsi, on ne peut pas considérer que les liquidités que l'on détient dans une de ces institutions sont toujours disponibles sur demande sans aucun délai administratif. [ 28 ] Madame Baoudane se plaint que les fonds, représentés par la traite, étaient, effectivement, transférés de la Banque Toronto- Dominion. La Caisse avait dégelé le chèque déposé en même temps ou juste avant.
Elle prétend donc qu'elle a été induite en erreur lorsqu'elle a effectué le dépôt de la traite parce qu'elle avait eu l'impression que les fonds seraient disponibles le lendemain, comme c'était le cas pour le chèque. [ 29 ] La séquence des événements démontre néanmoins qu'elle a exécuté le dépôt avant même que la personne responsable n'ait reçu copie de la traite bancaire afin d'émettre son opinion. [ 30 ] Une fois le dépôt effectué, il était trop tard pour le révoquer, car le système des compensations était déjà sollicité. [ 31 ] Malheureusement pour madame Baoudane, elle a peut-être cru qu'elle aurait accès immédiatement à ses fonds, mais ceci n'a pas résulté d'une promesse faite par l'institution financière, c'est-à-dire, la caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis, ni de madame Lévesque. [ 32 ] Étant donné la décision de la Cour sur la question de la faute, il n'est pas nécessaire de discuter en détail de la preuve du préjudice subi par la demanderesse. [ 33 ] Si le Tribunal avait eu une autre opinion sur la faute, il aurait été nécessaire pour madame Baoudane de faire des preuves plus substantielles démontrant l'existence de la transaction immobilière, y compris, la preuve d'une pénalité monétaire. [ 34 ] De plus, la cause est affectée d'une autre faiblesse.
Les préjudices allégués n'étaient pas nécessairement prévisibles dans le cadre de sa relation avec la Caisse, et même si elle pouvait prouver l'existence du préjudice, il n'était pas clair que ce préjudice avait un lien causal suffisant en droit pour établir un recours contre les défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse, à payer à la défenderesse, Marie-Josée Lévesque, les frais judiciaires de 146 $; CONDAMNE la demanderesse, à payer à la défenderesse, Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis, les frais judiciaires de 191 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2012
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