2020 QCCA 1443, 2020 QCCA 1443
Opinion
Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d'assurances c. Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec (CAUREQ) 2020 QCCA 1443 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010205-208 200-09-010206-206 (100-17-002086-199) (100-17-002087-197) DATE : 21 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, COMPAGNIE D’ASSURANCE REQUÉRANTE - Demanderesse c.
CENTRE D’APPEL D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) et VILLE DE RIMOUSKI INTIMÉS - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a ordonné le retrait d’une sentence arbitrale [1] produite comme pièce au soutien d’aveux allégués dans deux demandes introductives d’instance [2] . Il a aussi ordonné la radiation des allégations en lien avec cette preuve [3] .
La demande d’autorisation d’appeler dont je suis saisi conteste ces deux décisions. [ 2 ] Il est bien établi que l’ordonnance de radiation d’allégations contenues dans une procédure judiciaire est assimilable à un jugement qui fait droit à une objection à la preuve.
L’appel d’une telle décision est subordonné au respect des critères de l’article 31 C.p.c . [4] . [ 3 ] Sans me prononcer sur leur légalité, les ordonnances contestées ont pour effet de priver la requérante de la possibilité de démontrer les faits mentionnés dans les allégations radiées, y compris les aveux que la sentence arbitrale du 13 septembre 2018 est censée contenir. [ 4 ] Le jugement final ne pourra remédier à ces décisions rendues en cours d’instance puisque le juge du fond devra trancher le contentieux qui oppose les parties sans avoir pu apprécier la preuve au soutien des allégations radiées [5] .
Il s’agit là d’un préjudice irrémédiable advenant que les décisions contestées s’avèrent non fondées. [ 5 ] Au regard des critères applicables en matière de radiation d’allégations, dont celui de la prudence nécessaire à ce stade préliminaire des procédures [6] , je suis également d’avis que le pourvoi envisagé est dans l’intérêt de la justice et qu’il s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile. [ 6 ] En effet, l’enjeu de ce pourvoi, et c’est ici qu’intervient le critère de l’intérêt de la justice, consiste à décider si le principe de prudence doit prévaloir au stade préliminaire du dossier en cause et d’évaluer si ce même principe commandait de laisser le soin au juge saisi du fond du litige d’apprécier la pertinence de la preuve de la sentence arbitrale et des allégations afférentes au regard de la prétention de la requérante selon laquelle cette décision contient un aveu extra judiciaire. [ 7 ] Finalement, il s’agit ici de deux réclamations totalisant un peu plus de 1 million $ pour lesquelles la responsabilité des parties intimées est recherchée sur la base d’une faute dont la preuve repose en
partie sur un aveu fait devant un tribunal d’arbitrage. Or, l’aveu fait devant une autre instance est un aveu extra judiciaire [7] qui, pour être prouvé, en principe du moins, doit être allégué [8] et dont la force probante est normalement laissée à l’appréciation du juge du fond [9] . Vu ce qui précède, et toujours sans me prononcer sur le fond de la question, j’estime que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès [10] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 juillet 2020; [ 10 ] PORTE l’affaire au rôle du 29 janvier 2021 en salle 4.33 à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 23 octobre 2020, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 12 ] ORDONNE à chacune des parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 novembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu’une argumentation d’au plus 10 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 15 minutes chacune GUY GAGNON, J.C.A. Me Frédérick Breton Therrien, Couture Pour l’appelante Me Sarah Audet-Therrien Weidenbach, Leduc Pour l’intimé, Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) Me Anne-Marie Soucy Pour: Me François Bérubé Cain, Lamarre Pour l’intimée, Ville de Rimouski Date d’audience : 18 septembre 2020
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