2013 QCCQ 9886, 2013 QCCQ 9886
Opinion
Protection de la jeunesse — 133730 2013 QCCQ 9886 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024337-115 DATE : Le 28 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 28 février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 27 janvier 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et accepte de communiquer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, dans l’intérêt de son fils. [ 6 ] À l’audience la mère demande que son fils lui soit confié, demande que X appuie. [ 7 ] Le tribunal a entendu le conjoint de la mère, monsieur C.
Cette personne est déterminée à ce que X suive le bon chemin et quitte le chemin de la délinquance et de la consommation. [ 8 ] Quant à X, le tribunal constate qu’il a fait beaucoup de progrès. Il est plus mature, plus conscient de ses difficultés et il est plus honnête dans ses engagements tel que mentionné par l’intervenant social. [ 9 ] L’intervenant social indique au tribunal qu’il a mis l’adolescent à l’épreuve ce matin en le laissant venir en autobus pour voir dans quel état il arriverait et s’il serait à l’heure.
Voilà quelque chose de très positif, puisque X a répondu aux attentes de l’intervenant. [ 10 ] À l’évaluation psychiatrique, une chose paraît primordiale, outre l’évaluation pour les capacités cognitives, c’est la nécessité que X vive des succès et ne soit pas déçu. [ 11 ] Le tribunal considère que c’est ce qui est le plus important dans ce dossier pour que X puisse avoir « une belle vie avec sa mère ». [ 12 ] Par ailleurs, les objectifs de réadaptation ne font que commencer à être mis en place parce que depuis seulement deux semaines X est dans un centre ouvert où il reçoit beaucoup de services.
De plus, il n’a pas fugué depuis presque 3 semaines.
[ 13 ] Pour s’assurer que le retour chez la mère soit un succès, X doit être capable de maintenir ses engagements pendant encore un certain temps. [ 14 ] Le tribunal prolongera donc le placement parce que la mère accepte les services, que X a pris l’engagement de poursuivre sa diminution de consommation, de maintenir ses relations avec [le Centre A], sa scolarisation. [ 15 ] X a des objectifs dans la vie, ce qu’il n’avait pas auparavant. Le tribunal croit qu’il peut réussir s’il met ses énergies de façon positive à aller de l’avant.
L’aide des intervenants sociaux et des intervenants du centre au cours des prochains mois ne sera pas à négliger. [ 16 ] De plus, l’intervenant a déclaré qu’il commencera à permettre à X d’avoir des contacts chez sa mère, si la situation se maintient. [ 17 ] Une prolongation de quelques mois permettra de s’assurer que le retour chez la mère ne sera pas suivi, comme la dernière fois, d’un retour devant le tribunal pour intégrer encore une fois, un centre de réadaptation. [ 18 ] L’évaluation cognitivo-psychologique qui aura lieu et à laquelle X accepte de se soumettre aidera tout le monde à offrir à X les services dont il a besoin et l’aider à se positionner face à ses choix. [ 19 ] La mère a déclaré qu’elle se sent totalement responsable de tout ce qui est arrivé à X, mentionnant qu’elle a négligé l’adolescent.
Peut-être a-t-elle négligé son fils à certains égards, mais le choix de prendre de la drogue, de fuguer, de commettre des actes criminels, c’est X qui l’a fait et il doit assumer ses responsabilités en faisant maintenant face aux conséquences. [ 20 ] Dans ce sens, l’intervenant social devra intervenir pour expliquer à madame quelle est sa part de responsabilité dans la situation actuelle. [ 21 ] C’est à X de faire ses preuves et le tribunal lui donne la chance de les faire. [ 22 ] Suivant les recommandations du Docteur Morissette, il serait approprié de consulter un médecin afin d’évaluer la possibilité que X éprouve un problème d’hyperactivité et de lui prescrire la médication approprié. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une ordonnance d’un an, mais le tribunal considère que 10 mois devraient suffire pour que X soit évalué et fasse ses preuves. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête ; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2012 ; [ 29 ] ORDONNE le placement de X en centre de réadaptation ; [ 30 ] ORDONNE à X, compte tenu de son consentement, de se soumettre à une évaluation cognitivo-psychologique telle que recommandée par Docteur Morissette ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer dans les meilleurs délais que la mère, son conjoint et l’adolescent puissent avoir une entrevue de rapport avec Docteur Morissette ; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent fréquence un établissement scolaire ; [ 33 ] ORDONNE à X de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage pour sa consommation de drogue et d’alcool, lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE à X de participer à tout programme qui lui sera présenté pour lui permettre d’apaiser son impulsivité, son agressivité et sa consommation ; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état incluant la détermination de l’existence ou non d’un syndrome d’hyperactivité et de la nécessité de traiter ce syndrome par la médication ou autre moyen médical ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, sa mère et le conjoint de celle-ci soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision et devront être élargis dans la mesure où X se comporte correctement au centre et respecte l’ordonnance ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et degré de supervision requis et devront être favorisés dans la mesure où X se comporte correctement et respecte la présente ordonnance ; [ 38 ] ORDONNE à X, sa mère et le conjoint de celle-ci de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 39 ] ORDONNE à la mère de maintenir sa collaboration avec les intervenants et de participer aux ateliers qui pourraient lui être
proposés ; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de proposer des ateliers à la mère ; [ 41 ] ORDONNE à la mère de donner accès à son domicile lorsque les intervenants désirent se présenter chez elle ; [ 42 ] ORDONNE à la mère d’informer les intervenants sociaux de tout changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone dans les 48 heures de ce changement ; [ 43 ] ORDONNE à la mère de se présenter aux convocations de la Directrice de la protection de la jeunesse et des autorités scolaires ; [ 44 ] ORDONNE à la mère de faire rapidement rapport de tout autre changement dans la situation de son fils ; [ 45 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 46 ] LE TOUT pour une période de dix (10) mois ; [ 47 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 49 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 50 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'adolescent Me Judith Shapiro-Knight Procureur de la mère Date d’audience : Le 28 février 2013
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