2022 QCCQ 9406, 2022 QCCQ 9406
Opinion
R. c. J.C. 2022 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-091654-197 DATE : Le 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
J… C… Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable d’avoir, entre le 11 mai 2019 et le 25 juin 2019, à des fins d’ordre sexuel, incité X, un enfant de moins de 16 ans, à le toucher, le tout, contrairement à l’
article 152 (
b) du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] L’accusé a vécu pendant 5 ans avec la mère de la victime. Celle-ci avait déjà deux enfants issus d’une union précédente : une fille, X, et un garçon. L’accusé avait également un garçon issu d’une union antérieure. De leur union est né une fille, Y. [ 4 ] Dans les mois précédents la période délictuelle, l’accusé commence à regarder différemment la victime. Celle-ci se sent comme une proie, puisque l’accusé lui regarde les seins, les hanches et les fesses.
Elle indique que trois épisodes délictuels surviennent avec l’accusé alors qu’elle est âgée de 13 ans. Toutefois, elle ne se souvient de détails précis que pour deux d’entre eux. [ 5 ] Lors du premier incident, X est passagère dans un véhicule conduit par l’accusé. À cette occasion, l’accusé en profite pour lui flatter la cuisse gauche. [ 6 ] Lors de l’autre incident, X est assise sur une chaise de la cuisine. L’accusé est placé derrière elle et l’entoure de ses mains. Il décide alors de lui flatter la cuisse en partant du genou jusqu’à son entrejambe. Il lui frôle la vulve avec ses doigts.
X est dans tous ses états. L’accusé, lui, fait des blagues et des commentaires déplacés rendant encore plus inconfortable la victime. LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine de 18 mois de prison, assortit d’une probation de deux ans avec un suivi. Il souligne que l’arrêt Friesen [1] de la Cour suprême à mis en relief les conséquences néfastes subies par les enfants victimes d’infraction de nature sexuelle et que les peines se doivent d’être rehaussées.
Il souligne que la victime au dossier était déjà dans un état de vulnérabilité aux moments des faits et que les facteurs aggravants justifient l’imposition d’une telle peine. Le poursuivant rappelle que l’accusé était le beau-père de la victime. En conséquence, les objectifs de dénonciation et de dissuasion se doivent d’être priorisés. [ 8 ] Le poursuivant souligne que dans la décision R. c.
P.M. , un accusé de 49 ans, ayant plaidé coupable, sans antécédent judiciaire et étant un actif pour la société, s’est vu imposer une peine de 12 mois de prison, pour un seul incident commis à l’endroit de sa belle- fille de 14 ans [2] . De plus, l’accusé avait immédiatement avoué à sa femme ses gestes après le dévoilement et voulait s’excuser auprès de
la victime. [ 9 ] L’accusé demande plutôt au Tribunal de lui imposer la peine minimale de 90 jours à être purgée de manière discontinue afin de lui permettre de conserver son emploi. Il indique qu’il a aussi vécu des conséquences négatives en raison du présent dossier, notamment, le fait qu’il ait dû partir rapidement de chez lui lors du dévoilement et qu’il n’a presque pas eu de contact avec sa fille Y en raison de l’implication de la DPJ.
LA QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Quelle peine doit être imposée à l’accusé compte tenu des principes applicables, notamment celui de la proportionnalité entre son degré de responsabilité et la gravité des infractions ? LE DROIT APPLICABLE 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 11 ] La détermination de la peine n’est pas une science exacte [3] .
Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire [4] . [ 12 ] Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire [5] , puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate [6] . [ 13 ] Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. [ 14 ] La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. [ 15 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [7] , et ce, même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent justifier une peine plus sévère [8] .
Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes, ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé [9] .
Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes, lorsque les circonstances le justifient, et les mesures substitutives raisonnables. [ 16 ] De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée [10] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur [11] . L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu.
Le principe de parité tolère une certaine disparité. La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables [12] . 2. LES PRINCIPES APPLICABLES AUX ABUS SEXUELS SUR LES ENFANTS [ 17 ] Dans la société canadienne, la protection des enfants est une valeur fondamentale [13] . Les enfants ont le droit de vivre leur enfance à l’abri de la violence sexuelle [14] .
L’abus sexuel des jeunes enfants est un fléau [15] et un crime particulièrement odieux [16] puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, souvent facilité par une relation affective ou de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité [17] . Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais la vie d’un enfant [18] . [ 18 ] La dévalorisation sexuelle d’un seul enfant dégrade et affecte toute la communauté [19] .
Les tribunaux doivent faire savoir que ce type de crime répugne à notre société [20] et les peines imposées doivent refléter le fait que la société ne tolère pas ce type de crime [21] . [ 19 ] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une importance particulière [22] , surtout lorsqu’ils visent de jeunes enfants [23] , et ce, même si les gestes délictuels remontent à plusieurs années [24] . [ 20 ] Il est entendu que cette attention particulière ne signifie pas que le Tribunal doit évacuer de son analyse tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de la détermination de la peine [25] .
Toutefois, bien qu’importants, ceux-ci sont nécessairement relégués au second plan [26] . [ 21 ] Par ailleurs, la Cour suprême souligne dans l’arrêt R. c. Lacasse : [6] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses pour les juges d’instance de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas qui s’y prêtent, en l’espèce, comme dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois [27] . [ 22 ] D’ailleurs, la jurisprudence énonce que, sauf exception, une peine d’emprisonnement s’impose en matière d’abus sexuel sur des enfants [28] . L’ANALYSE 1. QUEL EST LE DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DE L’ACCUSÉ ?
1.1 Les facteurs généraux [ 23 ] Notre Cour d’appel [29] énumère une liste non exhaustive de facteurs permettant de jauger la responsabilité d’un accusé en matière d’abus sexuel d’un enfant. La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 24 ] En l’instance, l’accusé entoure la victime de ses bras, lui touche les cuisses et mets ses doigts près de son sexe, et ce, par-dessus ses vêtements.
La fréquence de l’infraction et l’espace temporel qui les contient [ 25 ] Le résumé des faits énuméré par son avocate à l’époque, indique la survenance de trois incidents distincts sur une période d’environ deux mois en 2019. L’abus de confiance et d’autorité [ 26 ] L’accusé était le beau-père de la victime depuis que celle-ci avait huit ans. Les deux vivaient sous le même toit. L’accusé a même conçut un enfant avec la mère de la victime. Les conséquences de l’infraction sur X et sa mère [ 27 ] X indique qu’après les incidents, elle s’enfermait dans sa chambre et ne sortait plus.
Elle cesse d’aller à l’école, car la majorité de ses professeurs étaient des hommes. Elle a commencé à avoir peur des autres et ne faisait plus confiance aux gens. [ 28 ] De même, elle commence à faire des crises d’anxiété et de panique. Elle souligne qu’avant les incidents, elle avait débuté à s’automutiler aux bras avec des ciseaux. Par après, ces gestes ont augmenté en intensité et ce sont étendu aux cuisses. Elle a aussi eu des idées suicidaires et raconte avoir tenté de se suicider à deux reprises.
Elle ajoute avoir fait un suivi psychologique régulier. [ 29 ] La mère de X, confirme qu’avant les incidents, sa fille avait déjà un mal de vivre et des difficultés dans ses relations interpersonnelles. Après les incidents, elle a dû faire hospitaliser sa fille à la suite de trois tentatives de suicide. Finalement, elle a dû se résoudre à communiquer avec la DPJ pour qu’il prenne charge de sa fille, car elle craignait continuellement qu’elle mette fin à ses jours.
Elle n’arrivait plus à surveiller sa fille, car elle était une mère monoparentale et avait d’autres enfants à s’occuper. [ 30 ] Elle souligne que sa fille avait déjà un « passé » avec son père biologique, qu’elle avait été suivie pour un choc post-traumatique et qu’elle prenait une médication pour son TDAH. Les évènements survenus avec l’accusé sont venus exacerber les difficultés de sa fille. Cette dernière a d’ailleurs été suivie par un psychologue et un pédopsychiatre.
Elle prend de la médication pour gérer son anxiété. [ 31 ] Elle précise que sa fille se mutile beaucoup plus souvent qu’autrefois, soit une à deux fois par semaine sur les bras ou les cuisses. Il s’agit pour elle d’un moyen de contrôler son mal de vivre. Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction [ 32 ] Le rapport sexologique conclut que rien n’indique la présence d’intérêts sexuels déviants de type pédophilique chez l’accusé.
Toutefois, le Tribunal n’accorde que peut de valeur probante à ce rapport, car le sexologue se base exclusivement sur des faits qui concernait l’infraction initiale, soit l’envoi de textos à la victime et non pas sur les faits reconnus par l’accusé lors de son plaidoyer. [ 33 ] En ce qui concerne sa « dépression chronique », celle-ci était connue depuis des années et contrôlée par de la médication. Les antécédents judiciaires [ 34 ] L’accusé possède les antécédents judiciaires suivants : vol, voies de fait contre un agent de la paix et incendie criminel.
Le comportement post-délictuel de l’accusé [ 35 ] Après les incidents, l’accusé a dû quitter le domicile familial. [ 36 ] Depuis son arrestation, l’accusé n’a entrepris aucune démarche thérapeutique concernant une quelconque problématique en santé mentale. Il n’a également suivi aucune thérapie sexuelle ou comportementale. Or, le sexologue et l’agente de probation soulignent qu’il lui est nécessaire de travailler ses fragilités psychoaffectives. Le délai entre l’infraction et la déclaration de culpabilité [ 37 ] Il ne s’agit pas d’un facteur important dans le présent dossier.
L’accusé comparait rapidement après les incidents, soit le 31 juillet 2019. Par la suite, le dossier est remis pour les raisons suivantes : ➢ 10-10-2019 : Défaut-mandat; ➢ 11-10-2019 : Adjudication sur le défaut-mandat; ➢ 20-12-2019 : Remise défense; ➢ 09-03-2020 : Requête pour cesser d’occuper de Me Jamieson; ➢ 22-05-2020 : Remise Covid;
➢ 25-08-2020 : Remise défense; ➢ 20-11-2020 : Remise de la défense pour disposition; ➢ 19-02-2021 : Plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre. [ 38 ] Par la suite, un rapport présentenciel et une expertise sexologique seront effectués. Le Tribunal rappelle que le simple écoulement du temps n’est pas en soi une circonstance exceptionnelle permettant d’alléger une peine en matière d’infractions sexuelles commises contre des enfants [30] . 1.2 Le profil de l’accusé • Niveau familial et scolaire [ 39 ] L’accusé est un enfant unique, élevé par une mère monoparentale. Il n’a jamais connu son père biologique.
Il complète son primaire, mais quitte l’école à 11 ans par désintérêt. Il commence à boire de l’alcool, ce qu’il fera de manière excessive jusqu’à ses 30 ans. Durant l’adolescence, il est placé pendant deux ans dans un Centre. Il n’a jamais été suivi par un psychiatre durant sa jeunesse. À l’âge adulte, on ne lui a diagnostiqué qu’un TDAH pour lequel il prend de la médication. Il prend également de la médication pour une dépression chronique. • Niveau occupationnel [ 40 ] Entre l’âge de 12 et 30 ans, il s’investit dans la vente et le traffic de drogues.
Il est ainsi impliqué dans le milieu criminel pendant de nombreuses années. Il délaisse ce milieu vers 2011. Depuis ses 30 ans, il cumule plusieurs emplois de courtes durées dans des domaines non spécialisés. • Alcool et drogues [ 41 ] Il ne consomme plus d’alcool depuis une dizaine d’années, mais prend toujours des méthamphétamines (speed). • Niveau relationnel et sentimental [ 42 ] L’accusé est une personne solitaire n’ayant pas réellement de réseau social. Il ne parle plus à sa mère depuis l’été 2021. L’accusé indique n’avoir jamais été abusé sexuellement.
Sa première relation sexuelle survient alors qu’il a 11 ans, avec une femme de 35-40 ans. Il dit aimer les femmes petites et minces. Il dit avoir une attirance pour les femmes de 19-20 ans et celles de 40 ans et plus. [ 43 ] Il estime avoir eu une centaine de partenaires sexuelles dans sa vie. Quatre relations sentimentales ont été plus importantes pour lui : ➢ C… : Relation de six ans avec laquelle il a eu un fils; ➢ N… : Relation de deux ans; ➢ A... D... : Relation de cinq ans.
Elle est la mère de X et de Y; ➢ M… : L’accusé est marié avec celle-ci depuis juin 2021. [ 44 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que la culpabilité morale de l’accusé est très élevée, entière et exclusive. 2. QUEL EST LE NIVEAU DE GRAVITÉ DE L’INFRACTION ? 2.1 La gravité objective [ 45 ] Les infractions de contacts sexuels et d’invitation à des contacts sexuels constituent des crimes objectivement graves [31] passibles d’une peine de prison maximale de deux ans moins un jour, lorsque poursuivie par procédure
sommaire. Une condamnation pour ces infractions ne doit pas être considérée comme étant moins grave qu’une condamnation pour agression sexuelle sur un enfant [32] .
Dorénavant, la détermination de la peine n’est plus tributaire du geste sexuel spécifique commis par un délinquant [33] , puisqu’il n’existe plus de hiérarchie entre eux [34] . [ 46 ] Au Québec, la fourchette des peines pour une infraction aux articles 151 et 152 du Code criminel a connu une évolution pour tenir compte des modifications législatives [35] . [ 47 ] Selon les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, les peines de durée intermédiaire s’appliquent généralement aux infractions comportant un mélange de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes, avec prédominance de facteurs aggravants se rapportant soit à la commission du crime ou à la responsabilité du délinquant [36] . 2.2 L’ arrêt Friesen [ 48 ] L’arrêt Friesen , constitue une mise à niveau des principes d’application des peines pour les infractions d’ordre sexuel commises sur les enfants [37] .
Dans cet arrêt , la Cour suprême souligne que : • Une peine maximale peut être imposée chaque fois que les circonstances le justifient. De lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime (par. 114); • La fourchette de peines ne doit pas être définie en fonction du type précis d’activité sexuelle en cause (par. 140);
• Les tribunaux ne doivent pas présumer qu’il existe une corrélation nette entre le type d’acte physique et le préjudice causé à la victime (par. 142); • Toute infraction d’ordre sexuel est grave; même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour la victime (par. 142). En fait, selon les circonstances, des attouchements étendus et envahissants peuvent être tout aussi intrusifs, voire davantage, qu’un acte de fellation, un cunnilingus ou une pénétration (par. 146); • Il n’existe pas de « hiérarchie » de gravité selon l’activité sexuelle en cause.
Il s’agit d’un mythe que les tribunaux doivent rejeter (par. 143-144); • C’est une erreur de décrire le degré d’atteinte physique comme une espèce d’échelle des actes physiques où les attouchements et la masturbation occupent les échelons les moins répréhensibles, la fellation et le cunnilingus occupent les échelons du milieu, et la pénétration du pénis se situe à l’échelon le plus répréhensible (par. 146); • La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur les formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique (par. 143). [ 49 ] Le message de l’arrêt Friesen est clair et non équivoque : les infractions d’ordre sexuel contre des enfants constituent des crimes violents [38] et les peines imposées doivent refléter davantage leur gravité et l’intention du législateur [39] . [ 50 ] Depuis l’arrêt Friesen , il ne suffit plus de déclarer que les infractions sexuelles sur les enfants sont graves, les peines imposées doivent le refléter [40] . [ 51 ] Dit autrement, les peines ont été trop basses pendant trop longtemps [41] . [ 52 ] Ce message s’applique à toutes les infractions de nature sexuelle commise contre un enfant [42] . [ 53 ] Les tribunaux doivent se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être désuets ou qui ne reflètent pas la connaissance actuelle des répercussions d’une agression sexuelle sur un enfant [43] . [ 54 ] Nul besoin de circonstances rares ou particulières pour imposer une lourde peine, tant que celle-ci est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [44] . [ 55 ] De lourdes peines ont été imposées à des personnes en situation de confiance [45] . [ 56 ] De même, des peines sévères ont été imposées dans des dossiers ne visant qu’un seul évènement [46] ou impliquant plusieurs victimes [47] . 2.3 Les facteurs atténuants [ 57 ] En l’instance, le Tribunal identifie les facteurs atténuants suivants : • Le plaidoyer de culpabilité [ 58 ] Un plaidoyer de culpabilité constitue toujours un facteur atténuant d’importance, puisqu’il évite à la victime le traumatisme supplémentaire de témoigner au procès.
Cependant, en l’instance, le plaidoyer de l’accusé se doit d’être fortement relativisé. D’abord, le plaidoyer n’intervient que 19 mois après la comparution de l’accusé. Ensuite, l’accusé a présenté une requête en retrait de plaidoyer près d’un an plus tard. Finalement, le sexologue et l’agente de probation constate une minimisation et une déresponsabilisation de la part de l’accusé.
Plus particulièrement, l’accusé parle d’un complot contre lui, reproche à la victime d’avoir menti et n’a aucune empathie pour cette dernière. • Un actif pour la société [ 59 ] La preuve démontre que l’accusé est un actif pour la société. Toutefois, cela ne date que depuis qu’il a 30 ans.
Avant cela, il a « travaillé » dans le trafic de drogues pendant près de 20 ans. 2.4 Les facteurs neutres [ 60 ] Le Tribunal cible les facteurs neutres suivants : • L’âge de l’accusé (44 ans); • La santé physique et mentale de l’accusé; • Son absence de regrets ou de remords; • Ses conditions de remise en liberté; • L’absence de violence extrinsèque ou de blessure physique; • La perte potentielle de son emploi auprès du Camping […]; • Les conséquences négatives pour l’accusé. 2.5 Les facteurs aggravants
[ 61 ] Le présent dossier comporte de nombreux et importants facteurs aggravants : • Mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans (718.2(a)(ii.1) C.cr .); • Abus de confiance et d’autorité (718.2(a)(iii) C.cr .); • Priorisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion (718.01 C.cr .); • Vulnérabilité et fragilité existante de X, connu par l’accusé (718.04 C.cr .); • Âge de la victime (13 ans); • Différence d’âge entre la victime et l’accusé; • Durée et fréquence des infractions (3 incidents en 2 mois); • Atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de X; • Lieux des infractions (véhicule – « victime isolé » / maison – « refuge »); • Conséquences réelles et potentielles pour X; • Conséquences pour la mère de X. 2.6 La réhabilitation de l’accusé [ 62 ] Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un accusé [48] . [ 63 ] Celle-ci n’a pas à être acquise ou complète au moment de la détermination de la peine [49] , mais doit être probante [50] . [ 64 ] Son appréciation appartient au juge d’instance [51] . [ 65 ] Toutefois, en matière d’abus sexuel sur un enfant, même en présence de signes encourageants de réhabilitation, cela ne doit pas prévaloir démesurément sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion [52] .
Le législateur a reconnu ce principe en édictant l’
article 718.01 du Code criminel [53] . Cela est encore plus vrai en présence de gestes ne pouvant être qualifiés de ponctuels, d’irréfléchis ou de courte durée [54] . [ 66 ] Ici, le Tribunal constate que le dossier ne comporte aucun élément indiquant une quelconque tentative de réhabilitation de la part de l’accusé. 2.7 Le risque de récidive [ 67 ] Le sexologue et l’agent de probation indiquent que le risque de récidive de l’accusé se situe dans la moyenne. Le Tribunal n’accorde que peu de poids à ces évaluations.
En effet, les auteurs des rapports basent leur analyse sur des faits se rapportant à l’infraction initiale de leurre informatique concernant l’envoi de textos à la victime. Ils ne tiennent nullement comptent des gestes physiques commis par l’accusé sur la victime. De plus, le sexologue indique qu’en raison de l’attitude de négation de l’accusé, son évaluation demeure incomplète. [ 68 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le risque de récidive de l’accusé est réel et bien présent. [ 69 ] Premièrement , l’accusé se positionne en victime et se déresponsabilise vis-à vis l’infraction et la victime.
Ce qui est plus inquiétant, c’est qu’il démontre du mépris envers X et sa mère. [ 70 ] Deuxièmement , depuis son arrestation, l’accusé n’a entrepris aucune démarche thérapeutique particulière concernant une problématique sexuelle ou concernant ses fragilités psychoaffectives. Par ailleurs, il indique au sexologue être un homme « affectueux et cajoleur avec tous ». [ 71 ] Troisièmement , la preuve indique que l’accusé consomme toujours des méthamphétamines (speed). [ 72 ] Quatrièmement , l’accusé ne peut compter sur un réseau social réel pour l’encadrer ou l’épauler. Il est de nature solitaire.
De plus, il indique au sexologue que la communication, avec sa conjointe actuelle, est lacunaire et que celle-ci est médicamentée pour contrôler son agressivité.
CONCLUSION [ 73 ] En l’instance, le Tribunal écarte la proposition de l’accusé. [ 74 ] Premièrement , cette proposition évacue totalement sa grande culpabilité morale, la gravité de l’infraction et les très nombreux facteurs aggravants présents. [ 75 ] Deuxièmement , sa proposition ne respecte pas les enseignements récents de la Cour suprême en ce qui concerne la prise en compte des conséquences réelles et potentielles pour X, ainsi que de la nécessité de rehausser les peines imposées en matière d’abus sexuels commis sur des enfants.
De même, elle évacue le fait que les objectifs de dénonciation et de dissuasion se doivent d’être priorisés.
[ 76 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la proposition du poursuivant est une peine juste, raisonnable et proportionnelle. Elle tient suffisamment comptent des facteurs atténuants et aggravants. [ 77 ] De même, elle s’harmonise avec des peines imposées dans des cas semblables [55] . [ 78 ] Dans la décision R. c. M.L. , en 2014, le juge Robert Marchi condamne un père à une peine de 12 mois de prison pour avoir faits des attouchements sur sa fille de 13 ans (deux incidents) [56] .
L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire, était un actif depuis toujours pour la société et son risque de récidive était faible. L’accusé n’exprimait aucun remords ni regrets pour ses gestes délictuels. [ 79 ] Dans la décision R. c. F.E. , le juge Pierre Lortie condamne l’accusé à une peine de 18 mois de prison, assortit d’une probation de deux ans, pour avoir touché une fillette de cinq ans alors qu’elle était assise sur lui (trois incidents) [57] . L’accusé était le conjoint de la grand-mère de la victime.
L’accusé avait plaidé coupable et entrepris un suivi auprès d’un sexologue avant l’imposition de la peine. Il exprimait également des regrets et des remords pour ses gestes délictuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] CONDAMNE l’accusé à 18 mois de prison; [ 81 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec X, pendant sa période d’incarcération (743.21 C.cr . ); [ 82 ] IMPOSE une probation de 2 ans avec suivi, incluant les conditions suivantes : ➢ Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec X; ➢ Interdiction de se trouver dans un rayon de 100 mètres de la personne physique de X; ➢ Interdiction de se trouver dans un rayon de 200 mètres de tout lieux de résidence, d’école, de travail ou de loisirs de X; ➢ Obligation de prendre rendez-vous avec un agent de probation dans les 72 heures de sa sortie de prison; ➢ Obligation de rencontrer son agent de probation aussi souvent que requis, et ce, selon les modalités de temps et de formes déterminées par celui-ci; ➢ Obligation de suivre les recommandations de son agent de probation, notamment, toutes thérapies en lien avec une problématique sexologique ou psychothérapeutique. [ 83 ] AUTORISE , en vertu de l’
article 487.051 C.cr . , le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour les fins d’analyse génétique ; [ 84 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer pour une période de dix ans à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels suivant l’
article 490.012 C.cr . ; [ 85 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession : ➢ des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, munitions, et substances explosives pour une période de dix ans (109
(2) a) C.cr .) ; et, ➢ des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité (109
(2) b) C.cr .) ; [ 86 ] INTERDIT à l’accusé, suivant l’ article 161(1)
b) C.cr . , et ce, pour une période de cinq ans, de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole le plaçant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; [ 87 ] DISPENSE l’accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Brenda TOUCADO Procureure du poursuivant Monsieur J… C… Se représentant seul [58] Dates d’audience : 6 août 2021, 4 mai et 4 octobre 2022
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