2020 QCCQ 7889, 2020 QCCQ 7889
Opinion
Protection de la jeunesse — 202531 2020 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003261-199 DATE : 2 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (14 ans), Z (12 ans), X (10 ans) et A (9 ans). [ 2 ] La Directrice présente pour chaque enfant une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 27 juin 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, la juge Diane Roux confie les enfants à leur mère et ordonne que les contacts avec leur père soient favorisés et déterminés de concert entre les parties. À défaut d’entente, autorise la Directrice à prendre la décision finale.
Il est également interdit aux parents de tenir des propos dénigrants à l’endroit de l’autre parent en présence des enfants et de filmer ou d’enregistrer les enfants. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande aujourd’hui de maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel et de prolonger les mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents assistent à l’audience par voie téléphonique en raison de la pandémie. Ils acceptent les mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate des enfants consent également aux mesures proposées. [ 7 ] Le [...] 2020, la Cour supérieure entérine une convention finale partielle signée par les parents, laquelle prévoit que la mère a la garde des enfants et que le père a des droits d’accès selon entente entre les parties.
CONTEXTE [ 8 ] La mère organise son quotidien afin de répondre aux besoins de ses enfants et s’implique dans leurs différents suivis. L’encadrement qu’elle met en place apaise les enfants. La mère n’hésite pas à demander de l’aide et se montre proactive dans ses démarches. Elle peut compter sur le soutien des grands-parents. [ 9 ] Une psychoéducatrice intervient dans le milieu maternel. La mère est réceptive aux conseils et les mets en application.
[ 10 ] De son côté, le père se retire quelques mois de la vie de ses enfants afin de stabiliser sa vie personnelle et prendre soin de lui. Il maintient toutefois des contacts téléphoniques auprès d’eux. [ 11 ] À la demande du père, une nouvelle intervenante assure son suivi considérant son refus de collaborer avec un intervenant de sexe masculin. [ 12 ] Au cours de la période des Fêtes, le père demande à la mère de revoir les enfants. Conformément à l’ordonnance, la mère se réfère alors à la Directrice.
Une intervenante tente de rejoindre le père pour planifier un contact, mais en vain. [ 13 ] Au mois de mars, le père déménage dans la région. [ 14 ] Le 10 mai, un premier contact s’actualise entre le père et ses enfants au grand plaisir de ceux-ci. [ 15 ] Lors de la table de révision, les parents font preuve d’ouverture. Ils souhaitent la poursuite des services d’aide. [ 16 ] Y est présentement en deuxième secondaire au programme d’arts. Elle réussit bien. Elle est décrite comme une adolescente responsable et aidante. Son suivi psychologique a pris fin au mois de juillet 2019. [ 17 ] Z termine son école primaire.
La relation avec ses pairs demeure un défi. La mère cherche à renforcer ses bons comportements et collabore avec l’école afin d’avoir un portrait juste de la situation de sa fille. [ 18 ] X fréquente l’école A en raison de son anxiété et de ses retards scolaires. Considérant son cheminement positif, un retour au programme régulier n’est pas exclu. [ 19 ] A fréquente également l’école A. Pour lui, les transitions et les après-midi sont plus difficiles ce qui affectent sa disponibilité.
ANALYSE [ 20 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et de la négligence du père sur le plan éducatif. [ 21 ] Le 27 juin 2019, les enfants sont confiés à leur mère après avoir vécu trois années chez leur père. Ce dernier est dépassé et épuisé. Il peine à maintenir de façon constante une routine de vie pour ses enfants. [ 22 ] Après la dernière ordonnance, le père se retire, par choix, durant près de huit mois en n’exerçant pas de contacts physiques auprès de ses enfants.
Le suivi social concernant le conflit parental est alors impossible. [ 23 ] Pendant ce temps, la mère assume totalement la responsabilité de ses enfants et le fait bien. [ 24 ] Le père souhaite à nouveau collaborer. Il accepte que la garde de ses enfants soit confiée à la mère et demande d’exercer des droits d’accès de façon régulière. Le père désire obtenir une aide psychologique. [ 25 ] Au cours des dernières semaines, les parents ont démontré une volonté à bien s’entendre. [ 26 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues les 4 décembre et 27 juin 2019; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à prendre la décision finale; [ 32 ] PREND ACTE qu’actuellement l’entente relative aux contacts entre l’enfant et son père est minimalement d’une fin de semaine sur deux; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 37 ] INTERDIT aux parents de filmer ou d’enregistrer l’enfant à l’exception des occasions spéciales dans un but de création de souvenirs;
[ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Lucie Lepage Avocate de l'enfant Me Bruno Lapierre Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé 2 juin 2020 16 juin 2020
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