2016 QCCQ 6875, 2016 QCCQ 6875
Opinion
Protection de la jeunesse — 163983 2016 QCCQ 6875 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003108-169 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2016 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation du poupon X (X), âgé de deux mois. [ 2 ] Elle allègue comme motif de compromission un risque de négligence non résolue chez la mère notamment. [ 3 ] Le 1 er juin 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec la mère selon entente entre les parties. [ 4 ] À l’audience, la mère s’oppose aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande le placement de l’enfant en famille d’accueil, tout en interdisant les contacts avec elle. [ 5 ] Quant à l’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve, dont le témoignage nébuleux de la mère sur des aspects essentiels de ses problématiques, elle doit se rendre à l’évidence qu’un retour chez la mère n’est pas une option et que les contacts ne serviront à rien pour son jeune client qui ne peut attendre indéfiniment une mère qui n’a pas compris qu’elle devait faire des changements pour jouer un rôle dans la vie de son fils.
Elle donne donc son accord aux conclusions recherchées par la Directrice. Situation de l’enfant [ 6 ] L’enfant est né à terme et a un développement normal et fonctionne bien dans sa famille d’accueil. Situation de la mère
[ 7 ] La mère est bien connue des services de la protection de la jeunesse puisqu’elle a reçu de nombreux services pour ses six enfants, nés d’unions antérieures. [ 8 ] Sans reprendre tous les jugements, le Tribunal souligne qu’ils font
partie intégrale de la présente ordonnance puisqu’ils établissent la faible évolution de la mère en lien avec les motifs de compromission qui ont mené à l’ensemble des mesures de protection de la fratrie du poupon. [ 9 ] Déjà en 2011, le juge Michel DuBois, saisi de la situation des six enfants, écrivait que la Directrice avait reçu plus de quarante signalements depuis 2004 dans la situation des enfants de la mère, issus de trois unions différentes à l’époque. [1] [ 10 ] Aujourd’hui, elle vit avec sa fille aînée qui a fait elle aussi de nombreux séjours en famille d’accueil et en centre de réadaptation durant son adolescence.
Elle fait toujours l’objet d’un suivi en lien avec la négligence éducative de la mère et de ses troubles de comportement. [ 11 ] La mère est peu investie dans le suivi pour son adolescente. [ 12 ] La mère a trois enfants, tous placés jusqu’à l’atteinte de leur majorité et pour lesquels elle exerce des contacts supervisés. [ 13 ] Ses deux plus jeunes fils, aujourd’hui adoptés, sont issus de son union avec B [2] qui fut soupçonné d’être le père du bébé en cause et qui séjournait chez elle, de façon sporadique, quelques semaines avant son accouchement. [ 14 ] Il faut savoir que cet individu a frappé les enfants du temps qu’il vivait avec la mère. [ 15 ] La méthode de coups de pied était privilégiée par cet homme et surtout tolérée par la mère dans le milieu familial. [ 16 ] La mère clame haut et fort avoir dit à l’intervenante impliquée dans la situation de ses trois enfants qu’elle avait eu des contacts avec B durant sa grossesse. [ 17 ] L’intervenante qui connaît bien la mère et les problématiques de cet individu témoigne de façon crédible et fiable n’avoir reçu aucune information de ce type durant son suivi. [ 18 ] Elle apprend que B gravite encore dans la vie de la mère lorsqu’elle se présente à l’hôpital lors du signalement reçu à la naissance du bébé. [ 19 ] Au fil des ordonnances, on apprend que de nombreux services sont offerts et la mère est toujours incapable de les mettre en application [3] , en plus de manquer de transparence de façon chronique et la preuve à l’audience est éloquente à cet égard. [ 20 ] Tout est toujours à recommencer. [ 21 ] Dans la situation des deux fils, le juge Michel Durand fait le constat suivant, lequel est toujours d’actualité : « Le Tribunal retient aussi que les parents n’ont pas démontré une compréhension, une motivation et surtout une mobilisation pour corriger, de façon satisfaisante, les éléments de compromission.
Certaines démarches n’ont pas été faites et d’autres ont été commencées, sans être terminées. Surtout, la preuve des parents est silencieuse sur les objectifs à atteindre et encore plus sur les résultats auxquels ils sont parvenus.
Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’un retour à court terme des enfants chez les parents est impossible, puisqu’il y a trop de risques que les lacunes antérieures soient encore présentes ou reviennent à brève échéance. » [4] [ 22 ] La mère a l’habitude de fréquenter des conjoints violents et consommateurs de drogues. [5] [ 23 ] À l’audience, elle nous apprend que le père biologique de l’enfant en cause est lui aussi un consommateur de drogues. [ 24 ] Tout d’abord, lors de la mesure provisoire, elle fournit l’identité du père de X, individu qu’elle avait suggéré à l’intervenante comme milieu pouvant recevoir son fils advenant son placement. [ 25 ] Or, lors de sa recommandation, elle ne précise pas à l’intervenante qu’il est le père de l’enfant, cette dernière l’apprenant à la suite d’une question du Tribunal. [ 26 ] Elle suggère le père malgré son désintérêt évident pendant toute la durée de sa grossesse. [ 27 ] Elle se présente au bureau du Centre jeunesse afin que le père puisse être rencontré par l’intervenante. [ 28 ] À la sortie du bureau du Centre jeunesse, dans le stationnement, elle voit le père s’allumer un joint sans gêne dans son véhicule.
Elle nous témoigne que c’est la première fois qu’elle prend conscience qu’il s’agit d’un consommateur de drogues!!! [ 29 ] La mère, lorsque questionnée sur sa relation avec le père, nous dit qu’elle passe, jusqu’à l’annonce de sa grossesse, trois à quatre jours par semaine avec lui à Ville A notamment. [ 30 ] Or, son adolescente la contredit, puisqu’à sa connaissance, sa mère se rend rarement à Ville A, voire jamais. [ 31 ] Alors qu’elle sait que le père de son fils n’est pas B, elle l’identifie malgré tout à l’intervenante de son adolescente pour ensuite se raviser et dire que le père est inconnu.
[ 32 ] Alors, pourquoi agir de la sorte alors qu’elle sait qui est le père du bébé?
Pourquoi semer le doute? [ 33 ] À ces deux questions toutes simples, la mère s’entremêle dans une réponse où elle finit par expliquer son souhait de cacher à sa fille sa relation avec le père du bébé qui vit à Ville A et qu’elle voit à l’occasion. [ 34 ] Or, spontanément, son adolescente la contredit une fois de plus puisqu’elle confirme bien connaître cet homme et sait que sa mère a un lien avec lui. [ 35 ] Curieusement, selon la version de la mère, en aucun moment, elle ne discute avec sa fille du nom du père de cet enfant en début de grossesse et elle ne peut s’expliquer pourquoi sa fille croit, pendant un certain temps, que B puisse être à nouveau le père du bébé qu’elle porte. [ 36 ] Il s’agit d’un bel exemple des graves lacunes dans le jugement d’une mère qui a maintenant eu quatre conjoints et sept enfants, tous issus d’individus problématiques. [ 37 ] L’histoire se répète sans que la mère soit en mesure d’apprendre de ses erreurs et de ses mauvais choix du passé. [ 38 ] La preuve présentée à l’audience dans la situation de ce poupon indique clairement que la mère n’a pas cheminé et qu’elle continue à tergiverser sur des questions factuelles toutes simples. [ 39 ] À
titre d’exemple, l’adolescente de la mère, âgée de 17 ans, est enceinte et la mère nous dit ne pas savoir qui est le père du bébé à venir puisque sa fille refuse de l’informer. [ 40 ] Elle ajoute ne pas être certaine que sa fille soit vraiment enceinte et sait que sa fille envisage l’avortement.
Or, un mois après l’annonce de la grossesse, la mère ne prend toujours pas l’initiative d’accompagner sa fille dans la passation d’un test de grossesse afin d’avoir l’heure juste. [ 41 ] Un autre bel exemple de la passivité de la mère et de ses difficultés d’encadrement. [ 42 ] Lorsque questionnée sur l’identité du père de son bébé, l’adolescente répond spontanément qu’il s’agit de son copain. [ 43 ] Informée par le Tribunal que sa mère n’est pas au courant, le regard surpris de l’adolescente vers sa mère révèle bien son étonnement et la mère de lever les yeux vers le plafond. [ 44 ] Elle confirme que sa mère connaît bien l’identité du père de son bébé, car il dort régulièrement chez elle et qu’il est son seul chum. [ 45 ] Il s’agit d’un exemple parmi d’autres où la mère est incapable de dire les choses telles qu’elles sont.
Un chat est chat! [ 46 ] Tout au long de son témoignage, la jeune regarde sa mère cherchant clairement son approbation. [ 47 ] Afin de récupérer la situation et contredire ses verbalisations faites à sa travailleuse sociale et confirmées par sa mère quant à l’identité du père de son jeune frère, l’adolescente nous dit : « Je sais que ce n’est pas B, car ma mère est toujours avec moi. » [ 48 ] La jeune témoigne afin de sauver sa mère des eaux troubles dans lesquelles elle s’est placée lors de son témoignage et choisit de ne pas se rappeler des propos dits à sa travailleuse sociale ou minimise les circonstances de son appel en panique à sa travailleuse sociale après le placement de son petit frère, alors qu’elle sait que B est encore dans le milieu maternel. [ 49 ] Les invraisemblances du témoignage de la jeune et de la mère sont si flagrantes qu’il est clair dans l’esprit du Tribunal qu’on ne peut leur accorder aucune crédibilité ou fiabilité. [ 50 ] Après le témoignage de la jeune, le Tribunal constate tout l’inconfort de la mère face aux contradictions flagrantes découlant de la preuve. [ 51 ] Lors des contacts, la mère est capable de répondre aux besoins de base de l’enfant et de s’investir et d’assumer correctement sa présence auprès de lui. [ 52 ] Durant les premières semaines de la naissance de l’enfant, elle a manifesté un certain intérêt à avoir des nouvelles de son fils, mais depuis plusieurs semaines elle n’a plus demandé de nouvelles.
Mesures de protection [ 53 ]
Malgré que la Directrice soit impliquée dans sa vie depuis de nombreuses années, plus de 15 ans, la mère n’est toujours pas en mesure de cibler quels sont ses difficultés et ses besoins dans son rôle parental. [ 54 ] Les nombreux services mis en place, notamment par la présence de suivis réguliers par les intervenantes de ses quatre enfants, mettent en perspective les limites de la mère et le faible potentiel de changement dans l’amélioration de ses compétences parentales. [ 55 ] Alors que ses enfants ont tous été retirés en grande
partie en lien avec les abus physiques causés par B, la mère a maintenu des contacts avec ce dernier durant sa grossesse. [ 56 ] Dans les semaines précédant la naissance de l’enfant, B était dans son milieu et passait des nuits au domicile familial. [ 57 ] Elle ne comprend toujours pas les motifs qui mettent en péril la présence d’un jeune bébé en présence de cet individu puisqu’elle est d’avis qu’elle n’a plus ses enfants avec elle, donc elle est en mesure de le côtoyer sans risque pour les enfants.
[ 58 ] La mère a tendance à mettre la responsabilité de ses erreurs sur les autres en refusant d’assumer sa part dans la situation de négligence de ses six enfants. [ 59 ] Le portrait de la mère face à l’ampleur de ses difficultés personnelles et ses lacunes dans son jugement nous amènent à conclure que le pronostic de changement est sombre. [ 60 ] Les années passent et la mère maintient ses relations avec des hommes problématiques faisant fi du meilleur intérêt de son fils. [ 61 ] Encore aujourd’hui, ses réactions face à la grossesse de son adolescente témoignent des grandes limites de la mère. [ 62 ] La mère demeure toujours la même personne et l’arrivée de ce septième enfant ne remet pas les compteurs à zéro. [ 63 ] Cet enfant en chair et en os n’a pas le loisir d’attendre une mère bienveillante. [ 64 ] La Loi [6] , à son
article 91.1 in fine, permet à l’intérieur du délai maximal de placement d’envisager une ordonnance afin d’assurer la stabilité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. [ 65 ] Cet enfant n’a pas à passer par le chemin de sa fratrie qui a fait l’objet soit d’un placement avec contacts supervisés pour certains jusqu’à l’atteinte de leur majorité ou l’adoption pour d’autres après avoir vécu de la négligence auprès de leur mère. [ 66 ]
Malgré le très jeune âge de ce poupon, le Tribunal conclut que les circonstances particulières de la situation exigent que soit envisagé un projet de vie de l’enfant excluant tout retour chez sa mère. [ 67 ] Le Tribunal partage l’opinion du juge Michel DuBois lorsqu’il écrit : « Quoiqu’il n’appartienne pas au tribunal de paver la route à une adoption de l’enfant dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse , il ne faut pas faire preuve d’excès de naïveté et d’angélisme, au détriment de l’enfant. […] Il est possible que l’ensemble de ces mesures contribuent à créer des conditions facilitant l’adoption éventuelle de l’enfant par sa famille d’accueil actuelle, mais par quel raisonnement tordu pourrait-on soutenir qu’il est dans l’intérêt de cet enfant, en chair et en os, à ce moment précis de sa vie, de se voir empêcher d’être protégé sous prétexte qu’il pourrait éventuellement être adopté?
Poser la question équivaut heureusement à y répondre. » [7] [ 68 ] Le constat est certes brutal, mais constitue la seule option dans le meilleur intérêt de cet enfant qui aura le privilège de s’investir et s’enraciner dans un milieu qui sera SA famille. [ 69 ] Quant aux contacts, la jurisprudence est claire et unanime, il faut qu’ils répondent à l’intérêt de l’enfant : « Comme la Cour suprême du Canada l’a exprimé à plusieurs reprises avec sagesse : La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. […] Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien . Son incapacité de le faire jointe au préjudice subi par l’enfant sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. De même, en 1993, la Cour Suprême du Canada écrivait : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère du meilleur intérêt de l’enfant n’implique pas simplement que l’enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. […] C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant, et non des parents .
Enfin, le Tribunal rappelle l’importance de l’enseignement de la Cour suprême du Canada, toujours en 1993, dans une autre affaire familiale : Contrairement à la plupart des décisions dont les tribunaux sont saisis, ces décisions s’articulent autour des «personnes» plutôt qu’autour de leurs «actes» […].
Les tribunaux sont appelés à prédire des événements futurs plutôt qu’à évaluer la conséquence juridique de gestes antérieurs et à juger des effets de relations variées sur l’intérêt de l’enfant, tout en appréciant d’innombrables variables sans pouvoir recourir à une formule simple. […] En dernière analyse, lorsqu’il prend en considération le meilleur intérêt de l’enfant, c’est à bon plutôt qu’à mauvais escient que le juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de la nature humaine.
Agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Les tribunaux doivent toujours être conscients que ce sont les enfants eux-mêmes qui, en dernier ressort, non seulement bénéficient des arrangements concernant la garde et l’accès, mais en portent aussi le fardeau réel. » [8]
[ 70 ] Or, ici, ce poupon n’a aucun lien avec sa mère ayant été confié en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital et ayant eu quelques contacts supervisés avec elle dans les deux premiers mois de sa vie. [ 71 ] Les résistances de la mère, son manque de transparence nous empêchent d’envisager qu’elle puisse jouer un rôle même à temps partiel auprès de son fils. [ 72 ] Comme c’est le cas pour la fratrie, le Tribunal n’envisage aucune levée de supervision à court ou moyen terme puisqu’après 15 ans de services, la mère a toujours besoin d’être supervisée. [ 73 ] Dans cette perspective, le Tribunal ne voit rien dans la preuve qui nous permette de conclure que l’établissement d’un lien même tenu avec la mère par le biais de contacts supervisés puisse répondre au meilleur intérêt de l’enfant. [ 74 ] Ayant à l’esprit l’histoire bien documentée de la mère, des services offerts et des faibles résultats et surtout après avoir entendu la mère témoigner, le Tribunal est d’avis que l’intérêt de cet enfant commande qu’une interdiction de contacts soit ordonnée. [ 75 ] Le travail doit maintenant s’amorcer afin que la Directrice prépare un projet de vie permanent pour cet enfant si jeune et vulnérable. [ 76 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 78 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis; [ 79 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 80 ] RECOMMANDE le déplacement de l’enfant dans une famille d’accueil de type banque mixte, et ce, d’ici trente jours; [ 81 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 82 ] INTERDIT les contacts entre le grand-père maternel, monsieur C, et l’enfant; [ 83 ] INTERDIT les contacts entre D et l’enfant; [ 84 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à la mère si elle en fait la demande, et ce, pour une période d’une année; [ 85 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [9] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Jutras Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juillet 2016
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