2015 QCCQ 9873, 2015 QCCQ 9873
Opinion
Protection de la jeunesse — 151282 2015 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-012015-137 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et X Enfant né […] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] X est né […] 2013.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 5 mars 2014. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa grand-mère, B, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’intervenant social recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa grand-mère jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] Le litige se présente sous deux (2) volets. [ 5 ] D’abord, la mère consent à ce que X soit maintenu en famille d’accueil, mais une période de six (6) mois seulement. [ 6 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère, la DPJ recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que la fréquence de ces contacts soit limitée à une fois aux six (6) semaines pour une durée de trois (3) heures et qu’ils se déroulent dans un lieu déterminé par l’intervenant social et en présence d’une personne désignée par lui.
De son côté, la mère souhaite que la fréquence minimale de contacts avec son fils soit fixée à une fois par semaine. Lors de son témoignage, elle évoque même la possibilité de voir son fils de deux à trois fois par semaine. Elle souhaite que sa mère soit désignée pour superviser ces contacts. Précisons immédiatement que la grand-mère de X n’est pas disposée à agir à
titre de superviseure. [ 7 ] Finalement, la mère nie le bien-fondé de plusieurs faits qu’allègue la DPJ au soutien de sa demande. [ 8 ] La grand-mère de l’enfant assume la garde depuis sa naissance. [ 9 ] X trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux auprès de sa grand-mère.
Incidemment, cette dernière prend tous les moyens afin de favoriser le développement de l’enfant. [ 10 ] Selon la preuve, X est un enfant épanoui qui se développe de façon satisfaisante. [ 11 ] Des liens de qualité unissent le garçon et sa grand-mère. [ 12 ] Madame est disposée et désireuse d’assumer la garde de son petit-fils jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 13 ] En ce qui concerne la mère, la preuve établit clairement qu’elle n’a pas fait le nécessaire afin de lui permettre d’assumer ses responsabilités parentales. [ 14 ] À compter du mois d’avril 2014, la mère s’est prévalue des contacts avec son fils de façon régulière.
[ 15 ] C’est dans ce contexte qu’en mai 2014, on a proposé à la mère de se soumettre à une évaluation de ses habiletés parentales au Centre d’expertise pour le bien-être et le développement des enfants. Cette évaluation a débuté le 27 mai 2014 et a pris fin le 4 juillet. Notons que madame s’est présentée au Centre d’expertise dix (10) jours sur une possibilité de dix-huit (18). La mère prétend avoir été présente à quinze (15) de dix-huit (18) rencontres.
Le Tribunal est d’avis que les informations qui émanent de la preuve de la DPJ sont davantage crédibles puisque les intervenants sociaux consignent dans des notes évolutives les données relatives à un enfant et à son parent. D’ailleurs, la mère n’a pas établi, lors de son témoignage, avoir participé à quinze (15) des dix-huit (18) séances d’évaluation au Centre d’expertise. [ 16 ] Au terme de l’évaluation des habiletés parentales de la mère, l’éducatrice spécialisée, [l’intervenante 2], constate que la motivation de la mère à prendre charge de son fils soulève des interrogations.
D’autre part, on observe également des lacunes chez la mère dans l’exercice de son rôle parental : « A est à nouveau en accord pour venir au Centre d’expertise pour une deuxième fois pour réaliser l’évaluation de ses habiletés parentales. Elle accepte de faire un horaire de présence tout en mettant des limites pour sa fréquentation. Elle désire dès le départ avoir une journée de congé. Par la suite, elle a été présente dix jours sur une possibilité de dix-huit journées et plus, car elle a eu plusieurs absences, elle déplace les horaires, raccourcie certaines journées et elle n’avise pas à d’autres moments.
Ceci nous questionne sur la réelle motivation et la mobilisation de cette mère à être avec son enfant sur de plus longues périodes et ses difficultés à avoir du plaisir avec lui. Nous observons qu’elle a certaines habiletés parentales, elle peut donner certains soins. Par contre, elle est peu expressive et n’arrive pas à distraire ou à sécuriser son fils pour qu’il soit confortable en sa présence. Elle lui parle peu. Elle a de courts moments de stimulation. Elle applique la routine avec rigidité.
X reste un moment avec elle, mais il réclame constamment de sortir de la salle et il appelle maman en pointant vers la sortie. Il réclame sa grand-mère, B. B est aussi pressée de ramasser et de quitter, elle ne demande aucune prolongation de ses présences ». [1] [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, la mère s’est prévalue régulièrement des contacts avec son fils au cours du printemps 2014 et cela jusqu’au mois d’août 2014.
Ces contacts se sont déroulés au domicile de la grand-mère de l’enfant et sous la supervision de cette dernière. [ 18 ] Le 5 août 2014, un conflit est survenu entre la mère et la grand-mère de X.
À cette occasion, A s’est emportée et s’est montrée irrespectueuse à l’endroit de sa mère, cela en présence de X. [ 19 ] À la suite de cet incident, la mère a cessé de se prévaloir de ses contacts avec l’enfant. [ 20 ] Ce n’est que le 21 novembre 2014 que la mère et l’enfant se sont revus lors d’une rencontre qui s’est déroulée dans les installations du Centre Jeunesse. [ 21 ] Il importe de préciser que la collaboration de la mère aux mesures de protection mises en place par l’intervenant social s’avère nettement insuffisante. [ 22 ] De façon générale, il est fastidieux pour l’intervenant social d’entrer en contact avec la mère.
Le plus souvent, elle ne se présente pas aux rencontres auxquelles elle est conviée. La rejoindre par voie téléphonique est un défi presque insurmontable et elle ne répond pas au courrier que lui transmet l’intervenant social. [ 23 ] À l’occasion de son témoignage, la mère affirme qu’à de nombreuses occasions elle a tenté de rejoindre l’intervenant social et qu’elle a parfois laissé des messages téléphoniques sur son répondeur.
Selon ce qu’elle rapporte, le requérant n’a jamais donné suite à ses appels. [ 24 ] Mentionnons dès à présent que le témoignage de la mère au sujet de l’inertie de l’intervenant social est apparu très peu crédible.
En effet, il apparait invraisemblable que l’intervenant social n’ait pas répondu aux présumés appels de la mère alors que par différents moyens, il tentait d’avoir accès à elle, hélas en vain. [ 25 ] Le 5 décembre 2014, l’intervenant social s’est entretenu avec la mère par voie téléphonique à la demande de cette dernière. [ 26 ] C’est alors qu’il a été informé que la mère avait été victime d’une agression physique commise par son conjoint le 1 er décembre 2014. [ 27 ] Selon la preuve, la mère subit de lourdes répercussions à la suite de cette agression.
Depuis, elle bénéficie du support et de l’aide de différents organismes. Elle profite notamment d’un suivi psychologique.
Madame relate qu’elle éprouve des problèmes de mémoire depuis qu’elle a été victime de cette agression. [ 28 ] D’ailleurs, lors de son témoignage, elle a régulièrement invoqué ces problèmes pour justifier son incapacité à répondre aux questions qui lui étaient adressées. [ 29 ] Après avoir informé l’intervenant social de l’agression dont elle a été victime, la mère convenait qu’elle était momentanément dans l’impossibilité d’actualiser les contacts avec son fils. [ 30 ] Un contact a été autorisé le jour de Noël.
La mère et X se sont rencontrés à l’occasion d’une rencontre familiale. [ 31 ] Ce dernier contact a été autorisé par l’intervenant social lors d’un entretien téléphonique avec la mère le 22 décembre 2014. Depuis, le requérant n’a pas eu accès à la mère si ce n’est qu’à l’occasion d’une rencontre au Tribunal le 20 janvier 2015, alors que l’audience de la présente affaire était ajournée à ce jour. [ 32 ] La mère insiste pour dire qu’elle a régulièrement tenté de rejoindre le requérant pour prévoir des contacts avec son fils au cours des dernières semaines.
Encore une fois, le témoignage de la mère à ce sujet est peu convaincant et celui de son amie, madame C, ne l’est pas davantage.
[ 33 ] Au risque de me répéter, l’analyse de l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la mère s’est montrée peu disponible pour se prévaloir de contacts avec son fis et que l’intervenant social, en dépit des démarches effectuées pour avoir accès à madame, a été confronté à une absence de collaboration de cette dernière. [ 34 ] Cela a eu pour conséquence de limiter les contacts entre X et sa mère à deux (2) seules rencontres entre le 5 août 2014 et ce jour.
Analyse [ 35 ] Tel que déjà énoncé, l’enfant vit auprès de sa grand-mère depuis sa naissance. [ 36 ] Le Tribunal a prononcé deux (2) ordonnances concernant X depuis ce temps. [ 37 ] Ces jugements font notamment état des difficultés de la mère, sinon de son incapacité à répondre aux besoins fondamentaux de son fils. Il est aussi question dans ces ordonnances des absences prolongées de la mère dans la vie de X.
Finalement, la collaboration mitigée de la mère aux mesures de protection était également mise en lumière par ces jugements. [ 38 ] Au moment de tenir la présente audience, la soussignée constate que les choses sont demeurées inchangées. Lors du prononcé des deux (2) dernières ordonnances, le Tribunal invitait la mère à faire le nécessaire afin de modifier ses comportements incompatibles avec l’exercice de ses responsabilités parentales, cela dans les meilleurs délais.
De toute évidence, madame n’a pas saisi l’importance de se mettre en action de façon urgente. [ 39 ] X vit avec sa grand-mère depuis bientôt deux (2) ans. Il s’est enraciné dans son milieu de vie et sa grand-mère fait office de figure parentale pour lui. [ 40 ] Il apparait improbable que la mère de l’enfant puisse assumer ses responsabilités parentales à court terme.
Il est tout aussi improbable qu’elle puisse le faire dans un avenir prévisible. [ 41 ] Le temps est maintenant venu d’établir pour l’enfant un projet de vie qui aura un caractère de permanence. [ 42 ] Le meilleur intérêt de X justifie son maintien auprès de sa grand-mère jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 43 ] Dans ce contexte, il ne saurait être question de prévoir des modalités de contacts généreuses entre l’enfant et sa mère puisqu’un retour auprès de cette dernière est dorénavant écarté. [ 44 ] Considérant les absences prolongées de la mère dans la vie de son fils au cours des deux dernières années, la proposition de la DPJ au sujet des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère, si aucune entente n’intervient entre les parties, apparait appropriée. [ 45 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 47 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2013; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de B;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 49 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par six (6) semaines, à raison de trois (3) heures à la fois; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé Pour le requérant Me Sylvia Rizzo Pour l’enfant Me Denis Richard Pour la mère Date d’audience : 2 mars 2015 /mcj
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