2019 QCCQ 9239, 2019 QCCQ 9239
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910978 2019 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001949-197; 460-41-001948-199; DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2010 Y Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande de confier les enfants à leur mère, de suspendre les contacts avec leur père, d’autoriser leur reprise de façon supervisée, si la situation le permet, selon la fréquence est les modalités convenues avec la Directrice, ou à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaines, d’ordonner que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, de recommander aux parents de communiquer uniquement par courriel en ajoutant l’intervenante sociale en copie conforme et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 21 novembre 2019, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice ainsi qu’avec le dépôt des rapports. [ 4 ] Le père est absent, mais il est représenté par avocat. Ce dernier explique que son client ne souhaitait pas être présent, mais qu’il lui a donné mandat de consentir à la demande de la Directrice, y compris concernant la suspension de ses contacts avec ses enfants.
Il demande également à obtenir des services. [ 5 ] L’avocat de X et de Y après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. situation de compromission [ 6 ] Les parents de X (8 ans) et de Y (11 ans) sont séparés depuis 8 ans. [ 7 ] Un conflit de séparation les oppose et perdure depuis ce temps. [ 8 ] Il s’agit de la seconde intervention de la Directrice dans la situation de ces enfants pour le même motif de compromission soit les mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition au conflit parental. [ 9 ] En effet, de 2015 à 2017, la Directrice a prodigué des services à la famille.
Au moment de fermer le dossier. Les parents ont
pris entente pour une garde partagée. [ 10 ] Le père a un autre enfant d’une union subséquente, Z, qui fait également l’objet d’une prise en charge de la Directrice. Dans ce processus, les contacts du père avec Z sont supervisés. [ 11 ] Le père présente des enjeux de santé mentale qui ont des impacts sur le conflit parental.
Il a des diagnostics de TDAH, de traits narcissiques et de traits de personnalité limite. [ 12 ] Il a des antécédents judiciaires pour voies de fait et de menaces de mort. [ 13 ] D’ailleurs, le père reconnait qu’il doit mieux gérer ses émotions. [ 14 ] Le père est incapable de retenir les informations qu’il transmet aux enfants. [ 15 ] Ainsi, il les tient au courant des procédures judiciaires et tient des propos désobligeants envers la mère. [ 16 ] En fait, il peut se servir de ses petites filles comme confidentes et tenir des propos inappropriés pour leur âge. [ 17 ] Le père ne reconnait pas que ses propos ont des impacts importants sur ses enfants. [ 18 ] Pourtant, les petites ne sont pas en mesure de se centrer sur leur vie d’enfant. [ 19 ] Y porte la charge émotionnelle du conflit et elle se préoccupe de son père au-delà de ce qui est approprié pour son âge.
Elle présente des symptômes d’anxiété et s’inflige des blessures au visage et se ronge les ongles. [ 20 ] X exprime par des gestes de violence physique son trop-plein émotionnel. [ 21 ] Quant à la relation avec la mère, elle est encore hautement conflictuelle. [ 22 ] En fait, la Directrice nomme que la situation actuelle est identique à la première période de services. [ 23 ] Le père semble particulièrement virulent lorsque la mère se trouve un nouveau conjoint. [ 24 ] Il peut communiquer avec elle de façon harcelante et inadéquate. [ 25 ] Le 3 octobre, lors de la table d’orientation, le père s’est emporté et a déclaré ne plus vouloir de contacts avec ses filles et qu’il quitterait la région. [ 26 ] Le 8 octobre, la Directrice saisit le Tribunal afin de confier les enfants à leur mère et d’établir des contacts supervisés avec le père. [ 27 ] À cette audition, le père est présent, mais pas la mère, bien qu’elle soit représentée par avocat. [ 28 ] Le Tribunal rend l’ordonnance demandée par la Directrice et recommande que les communications entre les parents se fassent uniquement par courriel, de façon respectueuse, en mettant l’intervenante en copie et en se limitant aux échanges essentiels. [ 29 ] Le 29 octobre, la Directrice saisit à nouveau le Tribunal afin de faire suspendre les contacts avec le père.
Encore une fois, le père se présente au Tribunal, mais pas la mère. [ 30 ] Depuis l’ordonnance du 8 octobre, 3 contacts supervisés ont lieu. [ 31 ] Le père est inadéquat lors de ces contacts, il critique les lieux, fait des promesses aux enfants surtout à X qui aura une carte cadeau de 100$ lorsqu’elle reviendra à la maison. [ 32 ] Il réagit mal aux consignes lorsqu’on lui conseille de changer d’activité pour une moins physique. [ 33 ] Il tient des propos déplacés envers la Directrice, le conjoint de la mère et la mère. [ 34 ] Ses interventions envers les enfants sont inappropriées.
Il peut leur verbaliser qu’il ne mange pas beaucoup, qu’il dort dans leur chambre et que leurs amies s’ennuient d’elle. [ 35 ] À la fin du troisième contact, il lance à ses filles de se prendre un avocat. Y reçoit des propos de son père qui ne sont pas entendus par le superviseur, puis l’enfant fait une crise d’une vingtaine de minutes. [ 36 ] La Directrice tente des retours après les contacts, mais le père refuse de collaborer.
Il affirme n’avoir rien à se reprocher et que la Directrice invente des diagnostics de santé mentale alors que ceux-ci sont bien documentés. [ 37 ] Le Tribunal rend une ordonnance provisoire qui suspend les contacts du père. Les mesures [ 38 ] Le 21 novembre, lors de l’audition, la Directrice maintient cette recommandation de suspension des contacts du père. [ 39 ] Les enfants ont besoin de services et de soutien pour les aider à négocier avec les attitudes et les propos inadéquats de leur père. [ 40 ] Le Tribunal constate que la situation du père se cristallise et s’enlise.
[ 41 ] Il doit obtenir les services d’aide dont il a besoin. [ 42 ] Une consultation en psychologie est amorcée. [ 43 ] L’avocat des enfants mentionne que X s’ennuie de son père, mais qu’elle comprend la situation. [ 44 ] Quant à Y, elle mentionne la même chose et qu’elle aurait aimé continuer la garde partagée. Elle présente plus de réactions à la suspension des contacts avec son père. [ 45 ] Le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE les enfants X et Y à leur mère; SUSPEND les contacts entre les enfants X et Y et leur père; AUTORISE la reprise de contacts supervisés avec le père, si la situation le permet, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux heures par semaine; PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches d’aide pour ses difficultés personnelles; RECOMMANDE que les contacts entre les enfants et leur demi-frère Z soient favorisés.
ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées; RECOMMANDE aux parents de communiquer par courriel uniquement, en ajoutant l’intervenante sociale en copie conforme; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat des enfants Me Marie-Ève Beaudoin Avocate de la mère Me Richard Legault Avocat du père Date d’audience : 21 novembre 2019 Pièces déposées : D-1 à D-6
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