2012 QCCQ 12079, 2012 QCCQ 12079
Opinion
Protection de la jeunesse — 123336 2012 QCCQ 12079 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011158-128 DATE : 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X , né le [...] 2012. On demande que l'enfant soit confié en famille d'accueil pour une année et que certains attributs parentaux soient retirés aux père et mère. [ 2 ]
Malgré que les procédures aient été signifiées aux parents, tous deux ont fait défaut de se présenter à la Cour. Ils n'ont pas comparu ni sollicité les services d'avocats. Aucune demande de remise n'a été transmise ou formulée. Le 13 mars dernier, les parents n'étaient pas non plus présents à l'enquête pour hébergement obligatoire provisoire de l'enfant. [ 3 ] X est le cinquième enfant de la mère suivant la teneur du rapport d'évolution.
Trois enfants ont été adoptés et un est décédé, à trois semaines de vie, suite à un trauma crânien causé par son père, geste pour lequel le père fut tenu criminellement responsable. [ 4 ] X est né prématurément à trente-quatre semaines. La mère a eu son congé du milieu hospitalier le 4 mars. Les parents ont, par la suite, revu l'enfant en milieu hospitalier les 5 et 11 mars. Ces contacts ont été positifs. Par la suite et entre ces deux dates, il n'y a eu aucun autre contact parents-enfant.
Les parents n'ont rien sollicité, ont refusé de collaborer totalement à l'évaluation de leur situation. [ 5 ] Leur absence d'implication, les deux seuls contacts exercés sont fort éloquents. Les antécédents de la mère relativement à ses autres enfants font craindre que le même scénario ne se reproduise pour X . [ 6 ] La mère n'aurait eu aucun suivi de grossesse selon la preuve disponible, elle aurait demandé également aux grands-parents maternels de s'occuper de l'enfant quand il naîtrait. X a d'importants besoins sur le plan médical, est extrêmement vulnérable et, tenant
compte du profil des père et mère, des antécédents familiaux, de l'absence d'implication auprès de X , du refus de collaborer, il est prépondérant que cet enfant a besoin d'un milieu de vie substitut et de voir ses contacts avec ses père et mère encadrés suivant un préavis donné à la directrice de la protection de la jeunesse.
Trois heures par semaine apparaît une fréquence des plus raisonnables tenant compte de l'engagement parental jusqu'à maintenant. [ 7 ] Enfin, seul l'attribut parental relatif aux soins de santé sera retiré aux père et mère pour être confié à la directrice de la protection de la jeunesse puisque la preuve ne révèle rien d'autre de pertinent à ce sujet. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis en vertu de l'article 38
a) et 38 b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts parents-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, trois (3) heures par semaine, suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné à la directrice de la protection de la jeunesse quant à l'exercice du contact; - Que l'exercice de l'attribut parental soit retiré aux parents relativement aux soins de santé et que l'exercice de cet attribut soit confié à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à conserver confidentielles les coordonnées de la famille d'accueil à l'égard des père et mère. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2012-04-12
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