2017 QCCA 733, 2017 QCCA 733
Opinion
Poirier c. R. 2017 QCCA 733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006360-174 (705-01-090334-154, 705-01-090336-159, 705-01-090337-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT MAXIME POIRIER m e NICOLAS FOURNIER (Cabinet Morasse avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 décembre 2016 par l'honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Fournier. 11 h 44 Argumentation de Me Michaud. 11 h 55 Réplique de Me Fournier. 11 h 58 Suspension de l’audience. 12 h 02 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 12 h 03 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine imposée le 28 décembre 2016 par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Joliette (l’honorable Claude Lachapelle) [1] . Le juge a déterminé qu’une sentence de cinquante mois d’emprisonnement constituait la peine appropriée dans les circonstances.
En tenant compte de la détention provisoire totalisant 817 jours, l’appelant fut condamné à purger 703 jours d’emprisonnement. *** [ 2 ] L’appelant et trois autres personnes s’entendent pour s’introduire dans une résidence de Sainte-Julienne afin de commettre un acte criminel, soit un vol. Le 1 er juillet 2015, ils décident de s’y rendre. Ils ont l’information que la maison est inhabitée. [ 3 ] L’appelant quitte la région de St-Hyacinthe, où il demeure, pour se rendre dans la région de Laval.
Il y rencontre une personne non identifiée qui lui remet l’argent pour faire le plein d’essence de la fourgonnette qu’il conduira pour commettre le vol. Il doit suivre un véhicule non identifié par l’enquête pour se rendre sur les lieux. [ 4 ] À cet endroit, l’appelant et ses complices sortent du véhicule. Ses complices défoncent la porte et constatent qu’il y a erreur d’adresse. Il ne s’agit pas de la maison où devait se trouver la plantation de cannabis. Elle est plutôt habitée par une femme de 64 ans et un homme de 76 ans qui n’ont aucuns antécédents judiciaires.
[ 5 ] M. Duchesnes, une des victimes, entend du bruit et se rend au rez-de-chaussée. Il voit la porte défoncée. Lorsqu’il aperçoit un des complices de l’appelant, il fonce sur lui et il s’ensuit un échange de coups avant que l’intrus ne prenne la fuite. [ 6 ] Des voisins alertent les policiers et, quelques minutes plus tard, l’appelant et ses complices sont arrêtés. Les policiers retrouvent dans le véhicule un pistolet à décharge électrique, des attaches autobloquantes et des gilets de type kangourou. [ 7 ] L’appelant comparaît le 2 juillet 2015 et demeure détenu.
Il renonce à sa remise en liberté le 13 juillet 2015. Le 30 août 2016, l’appelant plaide coupable aux infractions suivantes [2] : Dossier n o 705-01-090334-154 Chef n o 2 Complot afin de commettre un acte criminel (introduction par effraction dans une maison d’habitation dans le but d’y commettre un vol) (465(1)
c) C.cr . ). Chef n o 5 Possession d’une arme prohibée (pistolet à décharge électrique) pendant que cela lui était interdit par une ordonnance (117.01(1)(3)
a) C.cr . ) Dossier n o 705-01-090336-159 Chef n o 1 Pendant qu’il était en liberté sur promesse remise à un juge, a omis de se conformer à sa promesse de garder la paix et d’avoir une bonne conduite (145(3)
a) C.cr . ). Dossier n o 705-01-090337-157 Chef n o 1 A omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite (733.1(1)
a) C.cr . ). [ 8 ] Le 28 décembre 2016, le juge le condamne à une peine totale de 50 mois [3] d’emprisonnement. Une fois le crédit pour la détention provisoire appliqué [4] , la peine est réduite à 703 jours d’emprisonnement. [ 9 ] Un juge de notre Cour a accordé la permission d’appeler de cette décision [5] . *** [ 10 ] La Cour n’est saisie que d’un seul moyen d’appel : La peine est-elle proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’appelant? Il est bien connu que la norme d’intervention d’une cour d’appel est sévère.
Un juge d’instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de peine et une intervention ne sera justifiée que s’il commet une erreur de droit ou une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination de la peine. Dans l’arrêt Lacasse , la Cour suprême s’exprime ainsi : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée . [6] [Soulignement ajouté] [ 11 ] L’appelant plaide que, pour imposer la peine, le juge se fonde sur des décisions dont les faits diffèrent grandement de ceux de l’espèce. La gravité objective, dans ces affaires, serait beaucoup plus élevée qu’en l’espèce.
Il en résulterait une peine qui s’écarte de façon marquée de celles habituellement imposées pour des infractions semblables. [ 12 ] Il souligne que la peine est disproportionnée et qu’elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il reproche au juge d’avoir entremêlé les circonstances atténuantes et aggravantes. En outre, il plaide que le juge a considéré que ses complices et lui n’avaient pas l’intention spécifique de commettre l’infraction, tout en appliquant l’
article 348.1 C.cr . comme si il était prémédité d’aller à cette adresse et de s’en prendre aux victimes. [ 13 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 14 ] Le juge, pour déterminer la peine appropriée, prend en considération des facteurs liés à la perpétration d’une infraction différente de celle pour laquelle l’appelant a plaidé coupable. Or, en droit canadien, il existe une règle voulant que « les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables » [7] .
[15] Dans le dossier no 705-01-090334-154, l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité uniquement à l’égard des chefs d’accusation numéros 2 et 5[8]. Il a reconnu avoir, le ou vers le 1er juillet 2015 : 2. [...] comploté [...] afin de commettre un acte criminel, soit : une introduction par effraction dans une maison d’habitation dans le butd’y commettre un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 465(1)
c) du Code criminel. 5. [...] eu en sa possession une arme prohibée, à savoir : un pistolet à décharge électrique, pendant que cela [lui] était interdit par uneordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de tout autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 117.01(1)
(3) a) du Code criminel.[9] [Transcription textuelle; soulignement ajouté] [16] L’appelant n’a pas admis sa culpabilité à l’égard des infractions visées aux chefs 3 et 4, à savoir celle de s’être introduit dansune maison d’habitation et d’y avoir commis un vol (art. 348(1)
b) et
d) C.cr.) ainsi qu’à celle de s’être trouvé dans une maisond’habitation (art. 349(1) C.cr.). [17] Le juge résume ainsi les infractions commises par l’appelant dans les trois dossiers : L’accusé a plaidé coupable à un complot dans le but de commettre un acte criminel, soit l’introduction par effraction; de ne pas avoirrespecté trois ordonnances de la Cour, soit une pour avoir eu en sa possession un pistolet à décharge électrique et deux autres ordonnances pour ne pas avoir gardé la paix et observé une bonne conduite.[10] [18] Une personne déclarée coupable de complot est passible de la même peine que celle dont serait passible un prévenu coupablede la perpétration de la fin illégale visée par le complot : Complot 465
(1) Sauf disposition expressément contrairede la loi, les dispositions suivantes s’appliquent àl’égard des complots : [...]
c) quiconque complote avec quelqu’un decommettre un acte criminel que ne vise pasl’alinéa a) ou
b) est coupable d’un acte criminelet passible de la même peine que celle dont seraitpassible, sur déclaration de culpabilité, unprévenu coupable de cette infraction; [...] Conspiracy 465
(1) Except where otherwise expresslyprovided by law, the following provisions applyin respect of conspiracy:, (...) (
c) every one who conspires with any one tocommit an indictable offence not provided for inparagraph (
a) or (
b) is guilty of an indictableoffence and liable to the same punishment as thatto which an accused who is guilty of that offence would, on conviction, be liable; and (...)[11] [19] Toutefois, le complot « est une infraction distincte du crime substantif que l’on a tenté de commettre ou commis »[12]. [20] Dans Yessain c. R., la Cour résume ainsi les principes applicables à l’infraction de complot : [40] Le complot se définit donc comme une « entente », soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre àexécution un dessein criminel. Il requiert ainsi (
i) une entente qui va au-delà de la simple intention, (ii) entre au moins deux personnes,(iii) pour un objet illégal, mais avec aussi (iv) l'intention de conclure cette entente, d'y participer et de réaliser le dessein criminelcommun. [41] Comme le souligne la Cour suprême dans The Queen v. Kravenia, dès l'entente conclue, le crime est commis : The offence of conspiracy is committed only if it be found that two or more persons agreed to commit an indictable offence. Once theagreement is made the offence is committed. That it was not carried out or executed is not an issue.
Conspiracy is, therefore, an offenceseparate and distinct from the offence in respect to the commission of which the parties conspired. Rex v. Weiss, (1913), (AB KB), 22 C.C.C. 42; Rex v. Brown [(1945), (ON CA), 85 Can. C.C. 91.]. […] [42] La particularité du complot, une infraction inchoative, vient du fait que l'acte criminel visé dans l'entente n'est pas encorecommis. On sanctionne toutefois de manière préventive l'entente prévoyant et précédant sa mise en œuvre.
Puisque le droit criminelcanadien ne sanctionne pas la simple formulation d'une intention criminelle, l'entente doit donc constituer plus que de simplesdiscussions ou négociations ou qu'une intention; il doit y avoir un accord de volonté pour accomplir la fin illégale. [43] La criminalisation de l'entente se fonde sur le raisonnement selon lequel la mise en commun de l'intention criminelle de deuxpersonnes ou plus, soit l'entente qui en découle, constitue un danger pour la société qui mérite l'intervention de l'État. C'est cequ'expliquait le juge Taschereau dans The Queen v.
O'Brien : […] The law punishes conspiracy so that the unlawful object is not attained. It considers that several persons who agree together tocommit an unlawful act, are a menace to society, and even if they do nothing in furtherance of their common design, the state intervenesto exercise a repressive action, so that the intention is not materialized, and does not become harmful to any one. The intention must necessarily be present because it is the unlawful act necessarily flowing from the intention, that the state wishes to prevent.[13] [Soulignements ajoutés; renvois omis]
[ 21 ] Une personne peut être accusée à la fois de complot et de l’infraction visée par celui-ci, ce qui donne normalement lieu à des peines concurrentes. Lorsque le délinquant est accusé de complot, la preuve de la perpétration de l’infraction matérielle entraînera une peine plus sévère que s’il n’y avait qu’une accusation de complot [14] . [ 22 ] En l’espèce, l’appelant s’est reconnu coupable d’avoir comploté pour commettre un vol dans une maison d’habitation (465(1)
c) C.cr . ), mais pas de s’être introduit par effraction dans un dessein criminel (348 C.cr. ). Or, le juge considère que l’appelant a participé à l’infraction en tant que complice et applique l’
article 348.1 C.cr. qui édicte que le tribunal qui impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1 , au paragraphe 279(2) ou aux articles 343 , 346 ou 348 , à l’égard d’une maison d’habitation, est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction. Le juge s’exprime ainsi : Plus particulièrement, les peines imposées en matière d’invasion de domicile sont généralement des peines de pénitencier [...].
La participation de l’accusé à l’invasion de domicile dans le présent dossier . Il faut rappeler que l’accusé n’a pas pénétré dans la résidence des victimes.
Cependant, il a pris part au complot et il s’implique activement dans la commission du crime notamment en conduisant le véhicule destiné à faciliter la perpétration d’une infraction. [...] Ainsi, tenant compte des objectifs de la peine prévue aux articles 718 et suivants du Code criminel et la jurisprudence pertinente et tenant compte notamment de la preuve qui a été présentée, [...] de la gravité tant objective que subjective des crimes que vous avez commis, de votre planification et que vous étiez affilié à d’autres individus pour commettre des infractions, que le fait de s’introduire par infraction d’une maison d’habitation constitue un facteur aggravant que je dois tenir compte suivant l’
article 348.1 du Code criminel [...]. [15] [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 23 ] L’appelant n’ayant plaidé coupable qu’à l’infraction de complot, le juge ne devait lui imposer une peine que pour celle-ci. Les faits relatifs à la perpétration de l’infraction ne constituaient pas des circonstances de l’infraction de complot [16] . Ils ne pouvaient donc pas constituer des facteurs aggravants pour l’imposition de la peine sur l’infraction de complot.
Il n’a pas respecté le principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [17] . [ 24 ] La Cour doit donc déterminer la peine qui aurait dû être infligée à l’appelant pour l’infraction de complot à laquelle il a plaidé coupable.
En examinant les circonstances entourant la commission de l’infraction, la peine d’emprisonnement de quatre ans est manifestement non indiquée [18] . [ 25 ] Au total, le juge a imposé à l’appelant une peine d’emprisonnement de 50 mois, de laquelle il a retranché 817 jours pour tenir compte de la détention provisoire. Il restait donc à l’appelant à purger une peine de 703 jours d’emprisonnement. [ 26 ] Il s’est écoulé 128 jours entre le prononcé de la peine (le 28 décembre 2016) et l’audition en appel (le 5 mai 2017).
L’appelant a, en date de l’audition devant la Cour, purgé l’équivalent de 945 jours (2 ans et 7 mois) [19] d’emprisonnement pour les infractions dont il a été reconnu coupable dans les trois dossiers. [ 27 ] L’appelant ne démontre aucune raison d’intervenir à l’égard des peines de deux mois imposées dans les dossiers n os 705-01- 090337-157 et 705-01-090336-159, concurrentes entre elles, mais à purger de manière consécutive à la peine imposée dans le dossier l’autre dossier (n o 705-01-090334-154). [ 28 ] En retranchant ces deux mois du temps que l’appelant a déjà passé en détention, on constate que celui-ci a déjà purgé, lors de l’audition en appel, l'équivalent d'une peine d’environ 2 ans et 5 mois pour l’infraction de complot.
Une telle sentence est appropriée compte tenu de la gravité de l’infraction, des circonstances de l’espèce et du degré de responsabilité de l’appelant. [ 29 ] La Cour, en tenant compte du temps que l’appelant a déjà passé sous garde, lui impose une peine d’un jour d’emprisonnement à compter du présent arrêt [20] . POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l’appel; [ 31 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 32 ] COMDAMNE l’appelant à une peine d’emprisonnement d’une journée, à compter du présent arrêt. [ 33 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances prononcées en première instance. JULIE DUTIL, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [1] R. c. Maxime Poirier , C.Q. Joliette, n os 705-01-090334-154, 705-01-090336-159 et 705-01-090337-157, 28 décembre 2016 , Lachapelle, j.c.q.
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